Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26/01/2015, 368847
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème / 1ère SSR
N° 368847
ECLI : FR:CESSR:2015:368847.20150126
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 janvier 2015
Rapporteur
M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public
M. Xavier de Lesquen
Avocat(s)
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur sa demande d'extension de son agrément pour l'utilisation d'instruments financiers à termes simples présentée le 15 octobre 2012 ;
- la décision de rejet révélée par la lettre du 18 février 2013 du secrétaire général adjoint de l'AMF, lui indiquant qu'il ne pouvait être donné suite à ce stade à sa demande ;
- la décision du 30 avril 2013 par laquelle l'AMF a sursis à statuer sur sa demande d'extension d'agrément ;
- les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses recours gracieux des 21 février et 27 mai 2013 ;
2°) d'enjoindre à l'AMF de se prononcer sur sa demande d'extension de son agrément pour l'utilisation d'instruments financiers à termes simples dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'AMF le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Bernheim Dreyfus et Co ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Autorité des marchés financiers :
1. Considérant que, par un courriel adressé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 15 octobre 2012, la société Bernheim Dreyfus et Co a présenté une demande d'extension de son agrément pour l'utilisation d'instruments financiers à termes simples ; que si la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'AMF sur cette demande a été explicitement confirmée par la lettre du 18 février 2013 par laquelle le secrétaire général adjoint de l'AMF a indiqué à cette société que l'AMF ne pouvait " donner suite à ce stade " à sa demande, ces décisions ont été, comme celle résultant du silence gardé sur le recours gracieux formé par la société le 21 février 2013, implicitement mais nécessairement rapportées par la nouvelle décision du 30 avril 2013, confirmée par une décision du 25 juin 2013, par laquelle le collège de l'AMF a " décidé de surseoir à statuer " sur la demande d'extension d'agrément ; que dans ces conditions, les conclusions de la société requérante dirigées, postérieurement au 30 avril 2013, contre les décisions antérieures par lesquelles sa demande avait été, implicitement puis explicitement, rejetée sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité des décisions des 30 avril et 25 juin 2013 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2012, le secrétaire général de l'AMF a décidé de faire procéder à un contrôle du respect, par la société Bernheim Dreyfus et Co, de ses obligations professionnelles ; que lors de sa séance du 30 avril 2013, le collège de l'AMF a examiné le rapport issu de ce contrôle et décidé de notifier des griefs à la société et à ses dirigeants et de saisir la commission des sanctions de l'AMF ; qu'il ressort des termes de la lettre du 15 mai 2013 par lequel le président de l'AMF a notifié à la requérante la décision rendue lors de la séance du 30 avril 2013 que le collège de cette autorité a estimé que tant les éléments relevés dans ce rapport de contrôle que les observations faites le 10 décembre 2012 par la société sur ces éléments faisaient " apparaître des contradictions fortes avec le dossier d'agrément présenté par Bernheim Dreyfus et Co SAS s'agissant de l'organisation de la gestion et des moyens humains effectivement mis en oeuvre ", ces éléments étant de nature, " s'ils étaient avérés, à remettre en cause l'honorabilité des dirigeants de la société et la réputation des actionnaires " ; que le collège de l'AMF en a conclu que " dans ce contexte ", " il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour accepter ou refuser la demande d'extension du programme d'activités de la société " et a par conséquent " décidé de surseoir à statuer sur cette demande, dans l'attente des suites qui seront données aux éléments relevés par le rapport de contrôle " ;
3. Considérant qu'en refusant ainsi de se prononcer sur la demande dont il était saisi, le collège de l'AMF a pris une décision faisant grief à la société requérante ; que s'il pouvait légalement se fonder, le cas échéant, sur les motifs énoncés au point précédent, tirés de la circonstance que la société pétitionnaire faisait l'objet d'une procédure de contrôle qui avait révélé des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter la réglementation à laquelle elle est soumise, pour refuser la demande d'extension d'agrément dont l'AMF était saisie, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui conférait la faculté de surseoir à statuer sur une demande d'agrément ou d'extension d'agrément, dans l'attente des suites à donner à cette procédure de contrôle ; qu'ainsi l'AMF a méconnu sa compétence en s'abstenant, ainsi qu'elle l'a fait en l'espèce, de prendre une décision sur la demande dont elle était régulièrement saisie ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Bernheim Dreyfus et Co est, dès lors, fondée à demander l'annulation des décisions du 30 avril et 25 juin 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de la société requérante soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'AMF de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la société requérante ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros à verser à la société Bernheim Dreyfus et Co au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions des 30 avril et 25 juin 2013 de l'AMF sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'AMF de procéder au réexamen de la demande présentée par la société Bernheim Dreyfus et Co dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'AMF versera à la société Bernheim Dreyfus et Co la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Bernheim Dreyfus et Co et à l'Autorité des marchés financiers.
Analyse
CETAT01-05-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION. - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - POUVOIR DE SURSEOIR À STATUER SUR UNE DEMANDE D'EXTENSION D'AGRÉMENT DONT ELLE EST RÉGULIÈREMENT SAISIE - ABSENCE [RJ1].
CETAT13-01-02-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. CAPITAUX. OPÉRATIONS DE BOURSE. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. - POUVOIR DE SURSEOIR À STATUER SUR UNE DEMANDE D'EXTENSION D'AGRÉMENT DONT ELLE EST RÉGULIÈREMENT SAISIE - ABSENCE [RJ1].
01-05-01 Décision par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sursis à statuer sur la demande d'extension d'agrément présentée par une société, en se fondant sur la circonstance que la société pétitionnaire faisait l'objet d'une procédure de contrôle qui avait révélé des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter la réglementation à laquelle elle est soumise. Cependant, si le collège pouvait légalement se fonder, le cas échéant, sur de tels motifs pour refuser la demande d'extension d'agrément, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui conférait la faculté de surseoir à statuer sur une demande d'agrément ou d'extension d'agrément, dans l'attente des suites à donner à cette procédure de contrôle. Ainsi l'AMF, en s'abstenant de prendre une décision sur la demande dont elle était régulièrement saisie, a méconnu sa compétence.
13-01-02-01 Décision par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sursis à statuer sur la demande d'extension d'agrément présentée par une société, en se fondant sur la circonstance que la société pétitionnaire faisait l'objet d'une procédure de contrôle qui avait révélé des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter la réglementation à laquelle elle est soumise. Cependant, si le collège pouvait légalement se fonder, le cas échéant, sur de tels motifs pour refuser la demande d'extension d'agrément, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui conférait la faculté de surseoir à statuer sur une demande d'agrément ou d'extension d'agrément, dans l'attente des suites à donner à cette procédure de contrôle. Ainsi l'AMF, en s'abstenant de prendre une décision sur la demande dont elle était régulièrement saisie, a méconnu sa compétence.
[RJ1] Rappr., concernant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CE, 22 novembre 1996, Société Home Vidéo Channel, n° 155767, p. 457.