Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/01/2015, 14NT01467, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre

N° 14NT01467

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 janvier 2015


Président

M. BATAILLE

Rapporteur

Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU

Rapporteur public

Mme WUNDERLICH

Avocat(s)

SELARL JURISOPHIA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 4 juin 2014, la décision du 7 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour la société civile immobilière (SCI) La Lieutenance, annulé l'arrêt 10NT02095 du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 0901178 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour la SCI La lieutenance dont le siège social est situé 9, rue Thiers à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Brunet, avocat ; la SCI La Lieutenance demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901178 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la procédure d'établissement de l'impôt est irrégulière dès lors, d'une part, qu'une créance fiscale ne peut donner lieu à deux titres d'imposition distincts du même montant avec deux débiteurs différents et, d'autre part, que Mme A...était la seule redevable de l'impôt en application des dispositions de 150 VF du code général des impôts ;

- c'est à tort que l'administration refuse, pour la vente du bien immobilier de Tourgeville intervenue le 18 septembre 2007, le bénéfice de 1'exonération d'imposition de la plus-value immobilière prévue par le II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors, d'une part, que si sa gérante a acquis une maison à Boulogne~Billancourt en mai 2005, elle y a fait exécuter des travaux dans les derniers mois de l'année 2005 et n'a pu s'y installer qu'au mois de janvier 2006 et, d'autre part, que le prix de 3 600 000 euros réclamé lors de sa mise en vente le 24 novembre 2005 n'était pas excessif du fait de l'état du marché immobilier à l'époque, le délai de vingt-deux mois qui s'est écoulé entre la mise en vente et la vente n'étant pas anormal ;

- elle entre dans le cadre prévu par l'instruction du 14 janvier 2004 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 8 M-1-04 selon laquelle l'exonération instituée par le II de l'article 150 U du code général des impôts s'applique non seulement lorsque le bien cédé constituait la résidence principale du cédant lors de sa cession, mais également lorsqu'il constituait sa résidence principale au moment de sa mise en vente, à la condition qu'un délai anormal ne se soit pas écoulé entre la date de cette mise en vente et celle de la cession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- c'est à bon droit que l'administration a suivi la procédure de rectification auprès du cédant du bien immobilier de Tourgeville, la SCI La Lieutenance, et que l'avis d'imposition a été émis au nom de cette SCI, redevable légal de l'impôt ;

- les pièces produites postérieures concernent l'action en recouvrement, qui n'est pas visée par la présente instance ;

- il résulte d'indices concordants que la résidence principale de MmeA..., la gérante, se trouvait déjà à Boulogne-Billancourt le 24 novembre 2005, date de la mise en vente du bien immobilier de Tourgeville ;

- en tout état de cause, le délai de vingt-deux mois qui s'est écoulé entre la mise en vente et la vente est anormal et est dû au prix excessif de 3 600 000 euros réclamé lors de la mise en vente du bien, alors que celui-ci a finalement été cédé pour un montant de 2 285 000 euros ;

- la plus-value réalisée ne peut donc être exonérée d'imposition ni sur le fondement des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts ni sur celui de la doctrine administrative dont se prévaut la requérante ;

Vu, enregistré le 9 mai 2011, le mémoire présenté pour la SCI La Lieutenance qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte à 7 500 euros la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 11 août 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 septembre, 25 septembre et 1er octobre 2014, présentés pour la SCI La Lieutenance, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction publiée au BOI 8 M-1-04 qui prévoit que " lorsque une société ou un groupement, qui relève des articles 8 à 8 ter du code général des impôts procède à des cessions à titres onéreux, chacun des associés est personnellement imposé à l'impôt pour la part qui lui revient dans les bénéfices sociaux " ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

il ajoute que :

- l'instruction dont la SCI se prévaut pour contester la procédure d'imposition ne comporte pas d'interprétation différente de l'article 150 VF du code général des impôts, dès lors que la SCI La Lieutenance est également redevable de l'impôt ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour la SCI La Lieutenance qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilère (SCI) La Lieutenance a mis en vente, le 24 novembre 2005, un bien immobilier situé à Tourgeville (Calvados) qui constituait à cette date la résidence principale de son associée unique, Mme B... A... ; que ce bien a été vendu le 18 septembre 2007 ; que l'acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration fiscale, après avoir relevé, à l'issue d'un contrôle sur pièces, que l'immeuble ne constituait plus la résidence principale de Mme A... au jour de la cession, a imposé la plus-value à l'impôt sur le revenu ; que, par un jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI La Lieutenance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes résultant de ce rehaussement ; que, par un arrêt du 1er décembre 2011, la présente cour a rejeté la requête de la SCI La Lieutenance tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2010 ; que par décision du 7 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SCI La Lieutenance, a annulé l'arrêt du 1er décembre 2011 de la présente cour et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur l'application de la loi fiscale :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 15 septembre 2008 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles ( ...) ; qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : " I.- L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. (...) II.- En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'associé d'une société civile, qui relève de l'article 8 du code général des impôts, est le redevable de l'impôt sur le revenu dû sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier appartenant à cette société, alors même que cet impôt a été versé par la société cédante au jour de la cession ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 150 VG du code général des impôts, la plus-value réalisée par une société qui relève de l'article 8 du code général des impôts, lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier, doit faire l'objet d'une déclaration, qui retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée, déposée à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement ; que l'article 150 VH de ce code, qui prévoit que l'impôt ainsi calculé est versé lors du dépôt de cette déclaration, précise qu'il est fait application le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts au sein duquel l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose qu'un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 15 septembre 2008 un premier avis de mise en recouvrement à la " SCI La Lieutenance, par Mme B...A... ", puis, le 28 janvier 2010, un second avis de mise en recouvrement, d'un montant identique à celui du 15 septembre 2008, à " Mme B... A..., associée SCI La Lieutenance ", au motif que la SCI La Lieutenance n'avait pas acquitté les impositions mises à sa charge ; qu'il résulte cependant de ce qui précède aux points 2 et 3 que ce second avis de mise en recouvrement, adressé sur le fondement des articles L. 257 et L. 258 du livre des procédures fiscales par le comptable public à MmeA..., redevable de l'impôt sur le revenu dû sur la plus-value réalisée lors de la cession du bien immobilier sis à Tourgeville, constitue le titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration alors que le premier avis a été adressé à tort à la SCI La Lieutenance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'envoi de l'avis initial de mise en recouvrement à la SCI La Lieutenance entache d'irrégularité la procédure d'imposition doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;

6. Considérant que si l'immeuble cédé par la SCI La Lieutenance, constitué d'un manoir récent d'environ 400 m² habitables, doté d'un sous-sol de 300 m², situé à proximité de Deauville, dans un parc d'1,4 hectares, avec une piscine et un accès direct au golf voisin, constituait un bien exceptionnel, il résulte de l'instruction que le prix de vente initial, fixé en concertation avec un expert immobilier spécialisé dans la vente de propriétés de prestige à la somme de 3 600 000 euros net vendeur en novembre 2005, a été ramené à la somme de 2 625 000 euros en février 2007, soit 14 mois après la mise en vente de ce bien ; que si la SCI La Lieutenance se prévaut d'une attestation de cet agent immobilier, selon laquelle le prix de vente initial " correspondait au prix pour des acquéreurs potentiels à cette date " de cet ensemble hors du commun, et d'un courrier d'une étude notariale confirmant " le caractère plausible à l'époque " du prix demandé pour un " bien exceptionnel mis en vente par une agence spécialisée dans ce type de bien, notamment au regard d'une clientèle internationale ", il ressort d'un courrier établi par cet agent le 10 février 2006 que trois acquéreurs potentiels qui s'étaient manifestés à cette date avaient limité leur offre d'achat à la somme de 2 500 000 euros ; que les mutations immobilières portant sur des biens de maisons exceptionnelles vendues en 2005 à proximité de Tourgeville dont elle se prévaut confirme le caractère exagéré de la mise à prix initiale ; que, par ailleurs, si la SCI La Lieutenance invoque le contexte économique général délicat concernant le marché immobilier résidentiel, la pièce qu'elle produit fait état d'un effritement de ce marché à compter de la fin de l'année 2007, soit postérieurement à la date de cession de l'immeuble ; que, dans ces conditions, à supposer même que le bien immobilier de Tourgeville ait, comme le soutient la société requérante, constitué la résidence principale de Mme A...à la date de sa mise en vente, le 24 novembre 2005, le délai de vingt-deux mois qui s'est écoulé entre la date de mise en vente du bien et celle de la vente, réalisée le 18 septembre 2007, apparaît, en dépit des caractéristiques particulières du bien en cause et de celles du marché immobilier local, comme anormalement long ; que, dès lors, la SCI La Lieutenance n'est pas fondée à soutenir que la plus-value réalisée devait bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Considérant que si la SCI La Lieutenance se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 n° 7 du 14 janvier 2004, son argumentation sur ce point ne peut qu'être écartée dès lors que cette instruction ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle énoncée précédemment ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la demande présentée par la SCI concernant une imposition établie au nom de son unique associée, que la SCI La Lieutenance n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI La Lieutenance la somme qu'elle réclame à ce titre ;








DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la SCI La Lieutenance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Lieutenance et au ministre des finances et des comptes publics.



Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.


Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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