Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2015, 13MA01597, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
N° 13MA01597
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 janvier 2015
Président
M. d'HERVE
Rapporteur
Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public
M. SALVAGE
Avocat(s)
AMSELLEM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01597, présentée pour la SAS Compagnie immobilière et foncière de Provence (CIFP), prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis 40 boulevard Saint-Michel à Avignon (84000) par Me Amsellem, avocat ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107834 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille lui avait accordé un permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Collectif de défense de Roquebrune " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015:
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour l'Association " CDR " et de Me Amsellem pour la société " CIFP " ;
1. Considérant que le maire de Marseille a, par arrêté du 14 mai 2004, accordé à la SCI " Léonie " un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de six étages comprenant dix logements, d'une surface de 1248 mètres carrés sur un terrain sis 60, rue Roquebrune dans le 4ème arrondissement de Marseille ; que par arrêté du 20 avril 2006, la validité de ce permis a été prorogée d'un an ; que par arrêté du 24 août 2011 le maire a transféré ce permis de construire à la SAS " Compagnie immobilière et Foncière de Provence " (CIFP), qui a sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 13 octobre 2011 ; que sur demande de l'association " Collectif de défense de Roquebrune " (CDR), le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire au motif qu'il était privé de base légale en raison de la péremption du permis initial ; que c'est le jugement dont appel ;
Sur la légalité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année./[...] Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, [...] en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat./Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de validité initiale de deux ans du permis de construire délivré le 14 mai 2004 a été prolongé d'un an le 20 avril 2006 ; qu'au 8 août 2006, date de publication du décret du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme, le permis était dès lors en cours de validité ; que selon l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret précité du 31 juillet 2006, qui prévoit en son article 2 qu'il est applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. [...] /Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. " ; que par suite, en application des dispositions du décret du 31 juillet 2006 entrées en vigueur à une date où le permis de construire litigieux était toujours effectif, la durée de validité du permis était suspendue pendant toute la durée de la procédure initiée à son encontre le 15 juillet 2004 et ce jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2009, irrévocable en l'absence de pourvoi en cassation ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 susvisé prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable : "Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire [...] intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. " ; que l'article 2 du même décret précise qu'il " s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. Lorsque ces autorisations ont fait l'objet, avant cette date, d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est majoré d'un an. " ; qu'ainsi à la date de publication du décret du 19 décembre 2008 précité le permis délivré le 4 mai 2004 était toujours en cours de validité et a été prolongé à nouveau d'un an ;
4. Considérant que l'association " CDR " n'est pas fondée à faire valoir en défense que la prorogation du permis n'est possible qu'une seule fois dès lors d'une part, que pendant toute la durée de l'instance contentieuse précitée, la validité du permis n'a pas été prorogée mais suspendue et, d'autre part, que la prorogation prévue par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors applicable peut se cumuler avec la prorogation exceptionnelle de la durée de validité des permis de construire prévue par le décret du 19 décembre 2008 précité ; que par suite, le délai de validité de quatre ans du permis de construire délivré le 4 mai 2004 qui a recommencé à courir à compter de la notification de l'arrêt du 5 juin 2009 n'était pas expiré le 13 octobre 2011, date à laquelle le permis modificatif attaqué a été délivré à la SAS " CIFP " ; que cette dernière est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que le permis modificatif délivré le 13 octobre 2011 était privé de base légale en raison de la péremption du permis initial, nonobstant l'absence de tout commencement d'exécution des travaux pendant deux ans suivant l'arrêt de la cour administrative d'appel précité du 5 juin 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CIFP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la péremption du permis de construire modifié ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, en l'absence d'autre moyen développé en première instance, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association " CDR " pour la première fois devant la Cour ;
6. Considérant que l'association " CDR " relève qu'à compter de septembre 2013 les règles de hauteur de construction auraient été réduites de moitié dans la zone Uab et soutient que l'arrêté attaqué s'analyse dès lors comme une nouvelle demande de permis de construire ; que toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, que le permis modificatif pourrait être requalifié de " nouveau permis " demeure sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que l'association " CDR " se borne à se prévaloir d'une modification des règles de hauteur de construction à compter de septembre 2013, soit postérieurement à l'édiction du permis modificatif attaqué et qu'elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu'à la date de l'autorisation en litige les nouvelles règles d'urbanisme faisaient obstacle à la réalisation du projet ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS " CIFP " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille lui a accordé un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'association " CDR " dirigées contre la SAS " CIFP " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " CDR " la somme de 1 500 euros, à verser à la SAS " CIFP ", en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association " CDR " devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : L'association " CDR " versera à la SAS " CIFP " la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS " Compagnie immobilière et foncière de Provence " et à l'association " Collectif de défense de Roquebrune ".
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
''
''
''
''
2
N° 13MA01597
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107834 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille lui avait accordé un permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Collectif de défense de Roquebrune " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015:
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour l'Association " CDR " et de Me Amsellem pour la société " CIFP " ;
1. Considérant que le maire de Marseille a, par arrêté du 14 mai 2004, accordé à la SCI " Léonie " un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de six étages comprenant dix logements, d'une surface de 1248 mètres carrés sur un terrain sis 60, rue Roquebrune dans le 4ème arrondissement de Marseille ; que par arrêté du 20 avril 2006, la validité de ce permis a été prorogée d'un an ; que par arrêté du 24 août 2011 le maire a transféré ce permis de construire à la SAS " Compagnie immobilière et Foncière de Provence " (CIFP), qui a sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 13 octobre 2011 ; que sur demande de l'association " Collectif de défense de Roquebrune " (CDR), le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire au motif qu'il était privé de base légale en raison de la péremption du permis initial ; que c'est le jugement dont appel ;
Sur la légalité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année./[...] Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, [...] en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat./Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de validité initiale de deux ans du permis de construire délivré le 14 mai 2004 a été prolongé d'un an le 20 avril 2006 ; qu'au 8 août 2006, date de publication du décret du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme, le permis était dès lors en cours de validité ; que selon l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret précité du 31 juillet 2006, qui prévoit en son article 2 qu'il est applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. [...] /Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. " ; que par suite, en application des dispositions du décret du 31 juillet 2006 entrées en vigueur à une date où le permis de construire litigieux était toujours effectif, la durée de validité du permis était suspendue pendant toute la durée de la procédure initiée à son encontre le 15 juillet 2004 et ce jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2009, irrévocable en l'absence de pourvoi en cassation ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 susvisé prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable : "Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire [...] intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. " ; que l'article 2 du même décret précise qu'il " s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. Lorsque ces autorisations ont fait l'objet, avant cette date, d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est majoré d'un an. " ; qu'ainsi à la date de publication du décret du 19 décembre 2008 précité le permis délivré le 4 mai 2004 était toujours en cours de validité et a été prolongé à nouveau d'un an ;
4. Considérant que l'association " CDR " n'est pas fondée à faire valoir en défense que la prorogation du permis n'est possible qu'une seule fois dès lors d'une part, que pendant toute la durée de l'instance contentieuse précitée, la validité du permis n'a pas été prorogée mais suspendue et, d'autre part, que la prorogation prévue par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors applicable peut se cumuler avec la prorogation exceptionnelle de la durée de validité des permis de construire prévue par le décret du 19 décembre 2008 précité ; que par suite, le délai de validité de quatre ans du permis de construire délivré le 4 mai 2004 qui a recommencé à courir à compter de la notification de l'arrêt du 5 juin 2009 n'était pas expiré le 13 octobre 2011, date à laquelle le permis modificatif attaqué a été délivré à la SAS " CIFP " ; que cette dernière est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que le permis modificatif délivré le 13 octobre 2011 était privé de base légale en raison de la péremption du permis initial, nonobstant l'absence de tout commencement d'exécution des travaux pendant deux ans suivant l'arrêt de la cour administrative d'appel précité du 5 juin 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CIFP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la péremption du permis de construire modifié ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, en l'absence d'autre moyen développé en première instance, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association " CDR " pour la première fois devant la Cour ;
6. Considérant que l'association " CDR " relève qu'à compter de septembre 2013 les règles de hauteur de construction auraient été réduites de moitié dans la zone Uab et soutient que l'arrêté attaqué s'analyse dès lors comme une nouvelle demande de permis de construire ; que toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, que le permis modificatif pourrait être requalifié de " nouveau permis " demeure sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que l'association " CDR " se borne à se prévaloir d'une modification des règles de hauteur de construction à compter de septembre 2013, soit postérieurement à l'édiction du permis modificatif attaqué et qu'elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu'à la date de l'autorisation en litige les nouvelles règles d'urbanisme faisaient obstacle à la réalisation du projet ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS " CIFP " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire de Marseille lui a accordé un permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'association " CDR " dirigées contre la SAS " CIFP " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " CDR " la somme de 1 500 euros, à verser à la SAS " CIFP ", en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association " CDR " devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : L'association " CDR " versera à la SAS " CIFP " la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS " Compagnie immobilière et foncière de Provence " et à l'association " Collectif de défense de Roquebrune ".
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
''
''
''
''
2
N° 13MA01597
Analyse
CETAT68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.