Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2014, 14BX00868, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 4ème chambre (formation à 3)

N° 14BX00868

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 31 décembre 2014


Président

Mme RICHER

Rapporteur

M. Antoine BEC

Rapporteur public

M. NORMAND

Avocat(s)

CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. B...D...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305213 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision du même jour du préfet de la Haute-Garonne prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;



1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né en 1993, est entré en France le 30 avril 2008 et s'est vu délivrer, le même jour, un sauf-conduit établi par les services de la police aux frontières, valable huit jours ; qu'à la suite d'une demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 8 septembre 2010, une décision de refus lui a été opposée le 29 avril 2011 ; que, devenu majeur, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 octobre 2011, au titre de la vie privée et familiale et en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 octobre 2013 ; qu'à la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, le préfet de la Haute-Garonne a le 25 novembre 2013 pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que, par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a également ordonné son placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'irrégularité de la procédure de vérification de la situation administrative d'un étranger fixée par l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet ; qu'ainsi, en mentionnant que " le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure prévue à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant pour contester la légalité des décisions litigieuses " le premier juge a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré par M.A... de l'illégalité des conditions dans lesquelles il a été appréhendé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 de ce code : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. / L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie : 1° Du droit d'être assisté par un interprète ; 2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier (...) 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix (...). " ;

4. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet, et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ou décide son placement en rétention ; que dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A...a été retenu en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ; que, par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de ces mesures doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A...se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français à l'âge de quatorze ans pour rejoindre sa mère titulaire d'une carte de résident et de sa bonne intégration en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré en France au bénéfice d'un sauf-conduit délivré par les autorités françaises et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis sa majorité ; que, par ailleurs, M.A..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son père, sa soeur et son frère, ne démontre pas davantage qu'il serait la seule personne à pouvoir apporter à sa mère l'aide requise par son état de santé ; qu'en outre, le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 janvier 2012 et devenue définitive ; que dans ces conditions, et en dépit de la volonté d'intégration professionnelle de M.A..., la décision du 25 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant, d'autre part, que le point 2.1.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne concerne que des situations qui ne sont pas prévues par l'article L. 313-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas au requérant de se prévaloir d'une des situations qui, en application de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ferait obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement attaquée, des énonciations du point 2.1.3 de la circulaire ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. / (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...). " ; que selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...)." ;

10. Considérant que les dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec la directive n° 2008/115/CE ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point, le moyen tiré d'une incompatibilité de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée doit être écarté ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...a fait l'objet, le 24 janvier 2012, d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette précédente mesure d'éloignement ; qu'il est également constant que le requérant est dépourvu de documents d'identité ; qu'ainsi le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M.A... n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX00868