Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT02830, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 13NT02830
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 31 décembre 2014
Président
Mme AUBERT
Rapporteur
M. Paul AUGER
Rapporteur public
M. GAUTHIER
Avocat(s)
RENARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour Mme E... A...B..., demeurant "..., par MeD... ; Mme A...B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1207663 du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Maine-et-Loire du 31 mai 2012 portant refus d'autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 7 février 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- la décision et l'arrêté en litige sont insuffisamment motivés, rédigés en termes stéréotypés, et ne répondent pas aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ni à celles du 12 avril 2000 ;
- elle n'a pas été destinataire d'informations relatives au relevé d'empreintes dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance des dispositions des articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 ;
- les premiers juges ont estimé, à tort, que le préfet s'est acquitté de son obligation en lui délivrant un guide de demandeur d'asile en langue tigrinya, lequel ne contient pas les informations requises sur la procédure de relevé d'empreintes ;
- elle ne s'est pas vue délivrer, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un document d'information sur ses droits et obligations dans une langue qu'elle comprend, le guide qui lui a été remis étant rédigé en langue anglaise qu'elle ne comprend pas ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- le préfet n'établit pas qu'elle a volontairement et délibérément altéré ses empreintes digitales et s'est borné à prendre en compte leur caractère inexploitable ; il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'admission au séjour ;
- le refus de titre de séjour lui a été opposé sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- l'arrêté du 7 février 2013 reposant sur le refus d'admission provisoire au séjour du 31 mai 2012, elle est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'autorité administrative n'a pas respecté l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations ni de demander un entretien avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus d'admission provisoire au séjour et de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Ofpra et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour en Erythrée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- les décisions sont suffisamment motivées ;
- il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
- contrairement à ses allégations, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées, un guide du demandeur d'asile en langue tigrinya ayant été remis à la requérante ; de même un document relatif aux informations concernant la procédure de prise d'empreintes lui a été remis le 17 avril 2012 lors de sa demande de séjour au titre de l'asile ;
- Mme A...B...n'apporte aucun élément de nature à expliquer l'impossibilité d'exploiter ses empreintes à deux reprises à un mois d'intervalle ; elle a délibérément fait obstacle, par son comportement, à l'instruction de sa demande qui pouvait de ce fait être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus d'admission provisoire au séjour du 31 mai 2012 étant fondé, Mme A...B...ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision du 7 février 2013 portant refus de titre de séjour ;
- la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle séjour ;
- il n'a pas méconnu l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les refus d'admission provisoire au séjour et de titre de séjour étant fondés, Mme A...B...ne peut exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination, qui mentionne l'Erythrée, pays dont la requérante a la nationalité et les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;
- Mme A...B...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- en fixant l'Erythrée comme pays de renvoi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 août 2014 admettant Mme A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante érythréenne, est entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2012 et a demandé le bénéfice de l'asile le 17 avril suivant ; qu'après deux relevés d'empreintes inexploitables, le préfet de Maine-et-Loire a refusé, par une décision du 31 mai 2012, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison du caractère frauduleux de sa demande ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant refusé le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 28 novembre 2012, il a pris à l'encontre de la requérante, le 7 février 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 31 mai 2012 :
2. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour comporte l'énoncé de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'en particulier elle fait état des deux relevés d'empreintes inexploitables, réalisés les 17 avril et 29 mai 2012 et précise que le fait de se soustraire à une prise d'empreintes constitue une fraude ; qu'elle se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des conventions internationales applicables ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d' accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli et signé par Mme A...B...était rédigé en langue tigrinya ; que la notice qui y était jointe, comportant l'indication de l'objectif poursuivi par la prise d'empreintes et la possibilité d'accéder aux données personnelles recueillies et d'en demander la rectification, était rédigée dans la même langue ; que, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception qu'elle a signé qu'un guide du demandeur d'asile également rédigé en langue tigrinya lui a été remis ; qu'il est constant que la version française de ce guide éditée en 2011, dont il est n'est pas soutenu qu'elle serait différente de la version remise à l'intéressée, comprend l'ensemble des mentions prévues par les textes applicables, à l'exception de celle relative à l'identité du responsable du traitement des données recueillies ; que, toutefois, l'omission de cette information, qui n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, ne l'a pas privée d'une garantie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile (...) est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; qu'ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt Mme A...B...s'est vue remettre un guide du demandeur d'asile rédigé en langue tigrinya et non, ainsi qu'elle le soutient, en langue anglaise ; qu'il est constant que ce guide comporte les informations exigées par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient été méconnues ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A...B...avant de refuser de l'admettre provisoirement au séjour ;
7. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (... ), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...)" ; que les deux relevés d'empreintes effectués les 17 avril et 29 mai 2012 s'étant avérés inexploitables, Mme A...B...ne fait état d'aucune circonstance particulière et ne produit aucun certificat médical permettant d'expliquer une telle situation ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'impossibilité de l'identifier dans le fichier Eurodac ne résulterait pas d'une volonté délibérée de rendre ses empreintes inexploitables, caractérisant l'existence d'une fraude ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de Mme A...B...en application des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'arrêté du 7 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
S'agissant du refus de titre de séjour :
8. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'en particulier elle mentionne la situation familiale de la requérante, le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra dans le cadre de la procédure prioritaire et le caractère inexploitable de ses empreintes digitales ; qu'elle se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des conventions internationales applicables ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
9. Considérant que la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante ne peut se prévaloir de son illégalité pour demander, par voie de conséquence, l'annulation du refus de titre de séjour ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A...B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté contesté, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de refus de séjour opposée à Mme A...B..., laquelle comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée ;
12. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme A...B...peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
13. Considérant que la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle ne constitue pas le fondement légal ;
14. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourrait être renvoyée vise les articles L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que Mme A...B...ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité en cas de retour en Erythrée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
16. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A...B... et se serait estimé lié par la décision de l'Ofpra ;
10. Considérant enfin que l'intéressée se borne à invoquer des documents d'ordre général sur la situation politique de l'Erythrée et n'apporte aucun élément de nature à établir que sa vie y serait personnellement menacée ; que sa fille mineure y a passé la majeure partie de son existence ; que, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent, dès lors, être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2014.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
S. AUBERT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02830
1°) d'annuler le jugement n°1207663 du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Maine-et-Loire du 31 mai 2012 portant refus d'autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 7 février 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- la décision et l'arrêté en litige sont insuffisamment motivés, rédigés en termes stéréotypés, et ne répondent pas aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ni à celles du 12 avril 2000 ;
- elle n'a pas été destinataire d'informations relatives au relevé d'empreintes dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance des dispositions des articles 18 du règlement du 11 décembre 2000 ;
- les premiers juges ont estimé, à tort, que le préfet s'est acquitté de son obligation en lui délivrant un guide de demandeur d'asile en langue tigrinya, lequel ne contient pas les informations requises sur la procédure de relevé d'empreintes ;
- elle ne s'est pas vue délivrer, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un document d'information sur ses droits et obligations dans une langue qu'elle comprend, le guide qui lui a été remis étant rédigé en langue anglaise qu'elle ne comprend pas ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- le préfet n'établit pas qu'elle a volontairement et délibérément altéré ses empreintes digitales et s'est borné à prendre en compte leur caractère inexploitable ; il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'admission au séjour ;
- le refus de titre de séjour lui a été opposé sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- l'arrêté du 7 février 2013 reposant sur le refus d'admission provisoire au séjour du 31 mai 2012, elle est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'autorité administrative n'a pas respecté l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations ni de demander un entretien avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus d'admission provisoire au séjour et de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Ofpra et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour en Erythrée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- les décisions sont suffisamment motivées ;
- il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
- contrairement à ses allégations, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées, un guide du demandeur d'asile en langue tigrinya ayant été remis à la requérante ; de même un document relatif aux informations concernant la procédure de prise d'empreintes lui a été remis le 17 avril 2012 lors de sa demande de séjour au titre de l'asile ;
- Mme A...B...n'apporte aucun élément de nature à expliquer l'impossibilité d'exploiter ses empreintes à deux reprises à un mois d'intervalle ; elle a délibérément fait obstacle, par son comportement, à l'instruction de sa demande qui pouvait de ce fait être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus d'admission provisoire au séjour du 31 mai 2012 étant fondé, Mme A...B...ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision du 7 février 2013 portant refus de titre de séjour ;
- la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle séjour ;
- il n'a pas méconnu l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les refus d'admission provisoire au séjour et de titre de séjour étant fondés, Mme A...B...ne peut exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination, qui mentionne l'Erythrée, pays dont la requérante a la nationalité et les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;
- Mme A...B...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- en fixant l'Erythrée comme pays de renvoi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 août 2014 admettant Mme A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante érythréenne, est entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2012 et a demandé le bénéfice de l'asile le 17 avril suivant ; qu'après deux relevés d'empreintes inexploitables, le préfet de Maine-et-Loire a refusé, par une décision du 31 mai 2012, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison du caractère frauduleux de sa demande ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant refusé le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 28 novembre 2012, il a pris à l'encontre de la requérante, le 7 février 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 31 mai 2012 :
2. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour comporte l'énoncé de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'en particulier elle fait état des deux relevés d'empreintes inexploitables, réalisés les 17 avril et 29 mai 2012 et précise que le fait de se soustraire à une prise d'empreintes constitue une fraude ; qu'elle se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des conventions internationales applicables ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d' accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli et signé par Mme A...B...était rédigé en langue tigrinya ; que la notice qui y était jointe, comportant l'indication de l'objectif poursuivi par la prise d'empreintes et la possibilité d'accéder aux données personnelles recueillies et d'en demander la rectification, était rédigée dans la même langue ; que, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception qu'elle a signé qu'un guide du demandeur d'asile également rédigé en langue tigrinya lui a été remis ; qu'il est constant que la version française de ce guide éditée en 2011, dont il est n'est pas soutenu qu'elle serait différente de la version remise à l'intéressée, comprend l'ensemble des mentions prévues par les textes applicables, à l'exception de celle relative à l'identité du responsable du traitement des données recueillies ; que, toutefois, l'omission de cette information, qui n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, ne l'a pas privée d'une garantie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile (...) est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; qu'ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt Mme A...B...s'est vue remettre un guide du demandeur d'asile rédigé en langue tigrinya et non, ainsi qu'elle le soutient, en langue anglaise ; qu'il est constant que ce guide comporte les informations exigées par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient été méconnues ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A...B...avant de refuser de l'admettre provisoirement au séjour ;
7. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (... ), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...)" ; que les deux relevés d'empreintes effectués les 17 avril et 29 mai 2012 s'étant avérés inexploitables, Mme A...B...ne fait état d'aucune circonstance particulière et ne produit aucun certificat médical permettant d'expliquer une telle situation ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'impossibilité de l'identifier dans le fichier Eurodac ne résulterait pas d'une volonté délibérée de rendre ses empreintes inexploitables, caractérisant l'existence d'une fraude ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de Mme A...B...en application des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'arrêté du 7 février 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
S'agissant du refus de titre de séjour :
8. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé de l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'en particulier elle mentionne la situation familiale de la requérante, le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra dans le cadre de la procédure prioritaire et le caractère inexploitable de ses empreintes digitales ; qu'elle se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des conventions internationales applicables ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
9. Considérant que la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante ne peut se prévaloir de son illégalité pour demander, par voie de conséquence, l'annulation du refus de titre de séjour ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A...B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté contesté, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de refus de séjour opposée à Mme A...B..., laquelle comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée ;
12. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme A...B...peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
13. Considérant que la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle ne constitue pas le fondement légal ;
14. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourrait être renvoyée vise les articles L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que Mme A...B...ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité en cas de retour en Erythrée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
16. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A...B... et se serait estimé lié par la décision de l'Ofpra ;
10. Considérant enfin que l'intéressée se borne à invoquer des documents d'ordre général sur la situation politique de l'Erythrée et n'apporte aucun élément de nature à établir que sa vie y serait personnellement menacée ; que sa fille mineure y a passé la majeure partie de son existence ; que, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent, dès lors, être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2014.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
S. AUBERT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02830