COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14LY02982, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 14LY02982
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 2014
Président
M. PICARD
Rapporteur
M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405045 du 16 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire que le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a tacitement délivré à M. C...le 6 mars 2011, en vue de l'édification d'une station de lavage d'automobiles ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de ce permis de construire ;
Le préfet soutient que :
- son déféré n'est pas tardif ;
- la station de lavage en litige ne fait pas partie des constructions qui peuvent être autorisées en zone UD du plan local d'urbanisme, laquelle constitue une zone urbaine à vocation principale d'habitat, dès lors que sont exclues de cette zone toutes les constructions qui, par leur nature, sont susceptibles d'engendrer des nuisances pour l'habitation ;
- en délivrant implicitement le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux est susceptible, compte tenu des nuisances sonores engendrées, de porter atteinte à la salubrité publique ;
- le projet, qui est susceptible de porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, méconnaît par suite également l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance et le permis de construire attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présentés pour M.C..., qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que la requête est tardive et, en outre, comporte des moyens qui ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire, qui s'en remet à la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Blanc, avocat de M. C...et celles de M.B..., représentant CDMF - Avocats Affaires Publiques, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;
1. Considérant que l'article L. 554-1 du code de justice administrative dispose que : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que, selon le troisième alinéa de cet article, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat : " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué " ;
2. Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de ce que la station de lavage autorisée par le permis de construire litigieux ne fait pas partie des constructions permises en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement de ce plan et des articles R. 111-2 et R 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacite obtenu le 6 mars 2011 par M. C...;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M.C..., le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
4. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. A...C...et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
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Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405045 du 16 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire que le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a tacitement délivré à M. C...le 6 mars 2011, en vue de l'édification d'une station de lavage d'automobiles ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de ce permis de construire ;
Le préfet soutient que :
- son déféré n'est pas tardif ;
- la station de lavage en litige ne fait pas partie des constructions qui peuvent être autorisées en zone UD du plan local d'urbanisme, laquelle constitue une zone urbaine à vocation principale d'habitat, dès lors que sont exclues de cette zone toutes les constructions qui, par leur nature, sont susceptibles d'engendrer des nuisances pour l'habitation ;
- en délivrant implicitement le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux est susceptible, compte tenu des nuisances sonores engendrées, de porter atteinte à la salubrité publique ;
- le projet, qui est susceptible de porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, méconnaît par suite également l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance et le permis de construire attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présentés pour M.C..., qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que la requête est tardive et, en outre, comporte des moyens qui ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire, qui s'en remet à la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Blanc, avocat de M. C...et celles de M.B..., représentant CDMF - Avocats Affaires Publiques, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;
1. Considérant que l'article L. 554-1 du code de justice administrative dispose que : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que, selon le troisième alinéa de cet article, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat : " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué " ;
2. Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de ce que la station de lavage autorisée par le permis de construire litigieux ne fait pas partie des constructions permises en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement de ce plan et des articles R. 111-2 et R 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacite obtenu le 6 mars 2011 par M. C...;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M.C..., le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
4. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. A...C...et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
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Analyse
CETAT135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.