COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13LY03533, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3

N° 13LY03533

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 décembre 2014


Président

M. CLOT

Rapporteur

Mme Cécile COTTIER

Rapporteur public

Mme VIGIER-CARRIERE

Avocat(s)

GAUCHE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;


M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201871 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Yonne du 9 mai 2012 rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne du 30 janvier 2012 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
- à ce qu'il soit enjoint au département de l'Yonne de lui attribuer le revenu de solidarité active ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne les sommes de 35 euros et 1 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;




Il soutient :

- que le jugement est irrégulier, le Tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la violation, par l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 262-19 de ce code, en ce qu'il ne prévoit pas la réduction, mais la suspension du revenu de solidarité active pour les personnes relevant de l'administration pénitentiaire, et sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi et le service public entre les personnes admises dans un établissement de santé, pour lesquelles le revenu de solidarité active est réduit, et les personnes incarcérées, pour lesquelles il est suspendu, alors qu'il n'existe pas, entre ces deux catégories, de différence objective de situation ;
- que le jugement, qui n'indique pas en quoi une personne privée de liberté ne se trouve pas dans une situation analogue à celle d'une personne bénéficiant de sa liberté, est insuffisamment motivé ;
- qu'il est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte les moyens tirés de l'inconventionnalité et de l'illégalité de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ;
- que le rejet de son recours ne repose sur aucune base légale dès lors que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles est illégal en tant qu'il prévoit qu'un détenu vivant seul ne perçoit pas le revenu de solidarité active s'il est incarcéré pour une durée supérieure à deux mois et jusqu'à sa libération ; qu'une telle restriction instituée par décret est manifestement contraire à l'intention du législateur qui était d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à un maximum de travailleurs disposant d'un bas salaire et de demandeurs d'emploi ; que le législateur n'a jamais exprimé la volonté d'exclure du bénéfice du revenu de solidarité active les détenus exerçant une activité professionnelle ; qu'ainsi le pouvoir réglementaire a méconnu l'intention du législateur et les dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles en excluant les détenus exerçant une activité professionnelle du bénéfice du revenu de solidarité active ;
- que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles méconnaît les dispositions de l'article L. 262-19 de ce code en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité de réduire le montant du revenu de solidarité active pour une personne incarcérée, mais seulement sa suppression, alors que l'article L. 262-19 prévoit une telle réduction ; que la prise en charge matérielle des détenus ne saurait suffire à justifier la suspension du bénéfice du revenu de solidarité active aux détenus incarcérés depuis plus de soixante jours, cette prise en charge n'étant pas totale ;
- qu'il y a une rupture d'égalité devant la loi, qu'aucun élément objectif ne justifie, entre les personnes hospitalisées plus de soixante jours, qui bénéficient d'une réduction, et les personnes détenues plus de soixante jours ;
- que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, qui introduit une discrimination patrimoniale entre des individus placés dans une situation analogue, est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient :

- que le jugement n'est pas irrégulier car le Tribunal a répondu au moyen tiré de la violation du principe d'égalité dans un considérant spécifique, au moyen relatif à la justificatif de la différence de situation entre un demandeur du revenu de solidarité active bénéficiant de sa pleine liberté et un détenu en se fondant sur la prise en charge matérielle par l'administration pénitentiaire, au moyen tiré de la violation par l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles de l'article L. 262-19 ; que ce jugement est suffisamment motivé ; que le juge administratif n'a pas, en l'espèce, l'obligation de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties, ni à répondre aux moyens inopérants ou irrégulièrement présentés ;
- que l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles n'implique pas une fin de droits pour les allocataires incarcérés, mais seulement une suspension du versement du revenu de solidarité active et n'a donc pas vocation à exclure les détenus qui n'ont ni conjoint, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, du droit à demander le revenu de solidarité active, l'absence d'incarcération n'étant pas une condition posée par les articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pour ouvrir droit à cette prestation ; que le droit de bénéficier du revenu de solidarité active reste ouvert sans paiement tant que dure l'incarcération et qu'à la fin de celle-ci, son versement reprend sans que le bénéficiaire n'ait à déposer une nouvelle demande ; que, par suite, l'article R. 262-45 ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2 et L. 262-4 ;
- que l'article R. 262-45 ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 262-19 du même code dès lors que le législateur, dans le cadre de l'article L. 262-19, a autorisé la réduction ou la suppression du revenu de solidarité active au-delà d'une certaine durée d'incarcération ; que le pouvoir réglementaire, en prévoyant la suspension du versement du revenu de solidarité active aux personnes incarcérées n'ayant ni conjoint, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, n'a fait que traduire la volonté du législateur ; que l'article R. 262-45, issu du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, se justifie car la personne admise dans un établissement pénitentiaire, qui est prise en charge matériellement par l'établissement, n'est pas sans ressources ; que le Conseil d'Etat a jugé légale cette disposition; que la personne détenue bénéficie du droit au travail ; qu'il n'existe aucune rupture d'égalité devant la loi entre les personnes privées de liberté et les personnes hospitalisées dans un établissement de santé ou les personnes qui ne sont ni hospitalisées ni incarcérées, les situations n'étant pas analogues ;
- que l'article R. 262-45 n'est pas contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que les personnes admises dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire se trouvent prises en charge matériellement par cet établissement et ne sont pas placées dans une situation comparable à celles des travailleurs non privés de liberté ; que cette prise en charge matérielle par l'administration pénitentiaire doit être regardée comme une justification objective et raisonnable de la suspension du revenu de solidarité active en cas d'incarcération pour une durée supérieure à 60 jours ; que les articles L. 262-19 et R. 262-45 ne prévoient pas une non-attribution du revenu de solidarité active aux personnes détenues, mais une suspension de son versement ; que cette suspension, subordonnée à une durée d'incarcération de plus de 60 jours, ne s'applique donc pas à tous les détenus ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M.B..., ensemble l'ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2013 rejetant son recours contre ce refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la Constitution, notamment son article 1er ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-4 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garaudet, avocat du département de l'Yonne ;




1. Considérant que M. B..., alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne), a sollicité le revenu de solidarité active en novembre 2011 ; que le 30 janvier 2012, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne lui a opposé un refus ; que sur le recours de l'intéressé, le président du conseil général de l'Yonne l'a, le 9 mai 2012, informé de ce que la décision du 30 janvier 2012 était erronée en tant qu'elle lui indiquait qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du revenu de solidarité active et de ce qu'il n'était pas radié de la liste des bénéficiaires pendant son incarcération, mais que son droit à cette prestation était suspendu ; que M. B... fait appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012, en tant qu'elle porte suspension de son droit au revenu de solidarité active ;
2. Considérant que dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2013, M. B...a fait valoir, s'agissant de la méconnaissance du principe d'égalité, qu'il n'existe pas de différence appréciable de situation entre des personnes admises dans un établissement de santé et les personnes incarcérées plus de soixante jours, qui justifierait que, pour les unes, le revenu de solidarité active est seulement réduit, alors que, pour les autres, il est suspendu ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; que l'article L. 262-4 de ce code dispose que : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. / La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement. " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-43 du même code : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse. / La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie. " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-45 de ce code : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. / (...) / Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article
L. 262-9. " ;
8. Considérant que les dispositions réglementaires des articles R. 262-43 et R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, prises pour l'application de l'article L. 262-19, prévoient que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %, alors que l'allocation de revenu de solidarité active du bénéficiaire se trouvant dans la même situation familiale, qui est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de soixante jours ;
9. Considérant que les personnes hospitalisées dans un établissement de santé acquittent un forfait journalier, prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, déterminé, selon l'article R. 174-5 de ce code, compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement ; qu'ainsi, à la différence de celles qui sont détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire, ces personnes participent aux frais de leur hébergement ; que, dès lors, il existe entre ces deux catégories une différence de situation telle qu'elle justifie pour les unes, le maintien du paiement du revenu de solidarité active, au taux réduit de 50 % et, pour les autres, la suspension de ce droit ; que, par suite, les dispositions des articles R. 262-43 et R. 262-45 ne sont pas contraires au principe d'égalité ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent les distinctions ne reposant pas sur des justifications objectives et raisonnables, ni ne portent atteinte au droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

10. Considérant que par l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles précité et sans remettre en cause les dispositions générales relatives aux catégories de personnes pouvant bénéficier du revenu de solidarité active, mentionnées aux articles L. 262-1, L. 262-2 et L. 262-4, le législateur a prévu que des restrictions au versement de l'allocation de revenu de solidarité active pouvaient être apportées par voie règlementaire ; que sont concernés par de telles restrictions de réduction ou de suspension du revenu de solidarité active les foyers dans lesquels un des membre est admis pour une durée déterminée dans un établissement de santé ou relevant de l'administration pénitentiaire ; que, le législateur a également autorisé que les effets de telles restrictions soient modulés compte tenu de la durée de séjour dans ce type d'établissements ; que, par suite, l'article R. 262-45, qui contrairement à ce que soutient M.B..., n'exclut pas en tant que tel du droit au revenu de solidarité active les détenus exerçant une activité professionnelle, mais se borne à définir les modalités d'application des restrictions au versement de l'allocation de revenu de solidarité active applicables aux personnes détenues dans les établissements relevant de l'administration pénitentiaire et à préciser la modulation de ces restrictions compte tenu de la durée de leur détention, ne méconnaît ni les articles L. 262-1, L. 262-2 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, ni l'intention du législateur telle qu'elle résulte de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles sur la modulation des restrictions au versement du revenu de solidarité active selon la durée de séjour dans de tels établissements ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil général de l'Yonne a, par sa décision du 9 mai 2012, suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active, au motif qu'il était détenu depuis plus de 60 jours dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire ;

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B...dirigée contre la suspension du versement du revenu de solidarité active pendant la durée de sa détention au-delà de soixante jours, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au département de l'Yonne de lui " attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active ", en tant qu'elles concernent le versement effectif de cette allocation pendant son incarcération, ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant que les dépens, correspondant à la contribution pour l'aide juridique acquittée par M.B..., doivent être laissés à sa charge ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Yonne tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 11 avril 2013 est annulé.
Article : 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.


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