Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT02662, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre
N° 13NT02662
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 décembre 2014
Président
Mme PERROT
Rapporteur
M. François LEMOINE
Rapporteur public
M. GIRAUD
Avocat(s)
DE CORDES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour la société Lhoist France Ouest venant aux droits de la société Chaux et Dolomie Françaises, dont le siège est 15 rue Henri Dagalier à Grenoble (38100), par Me Priol, avocat au barreau de Paris ; la société Lhoist France Ouest demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1009558 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de la France à transposer la directive
n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 593 028 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi à raison de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques que lui ont facturée ses fournisseurs, entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008, sur ses achats de gaz utilisé dans ses installations de cogénération de chaleur et d'électricité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
elle soutient :
- que la France aurait dû adapter dès le 1er janvier 2004 son système de taxation des produits énergétiques pour le rendre compatible avec le nouveau dispositif communautaire, en précisant notamment le régime de taxation des nouvelles catégories d'usages définies par la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ; que les dispositions du § 4 de l'article 2 de cette directive ont en effet créé de nouvelles catégories d'usage des produits énergétiques exclues du champ d'application des droits d'accise, et qu'il incombait aux autorités nationales d'harmoniser dès l'origine leur système de taxation ; que toutefois, ce n'est qu'après l'adoption de la loi
n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 que les articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ont prévu une exemption de taxe pour les produits énergétiques concernés ; que ce retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- que l'administration ne saurait se prévaloir de l'arrêt Fendt Italiana rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dès lors que les produits à double usage n'étaient pas expressément visés par la réglementation nationale et que la Cour a exclu expressément de la taxation les usages autres que ceux de combustible ou de carburant ;
- que le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposait au législateur national de prendre en compte les nouvelles catégories d'usage du gaz créées par la directive dès le 1er janvier 2004 ; qu'en l'absence de dispositions nationales prévoyant la taxation des produits énergétiques dès cette date, un opérateur économique de bonne foi pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ces produits ne soient pas soumis à la taxe ;
- que cette absence de transposition méconnait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque l'exonération des produits à double usage correspondait à une espérance légitime assimilée à un bien au sens de cet article ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, a estimé que cette espérance n'était pas juridiquement fondée, car l'article 8 de la directive 92/81/CEE, abrogée par la directive n° 2003/96/CE, prévoyait déjà l'exonération des huiles minérales destinées à d'autres usages que ceux de carburant ou de combustible ;
- que son préjudice est justifié pour un montant de 593 028 euros, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 ;
- que le point de départ de l'action indemnitaire correspond à la date à laquelle la société a pu prendre connaissance par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes de l'absence de transposition du dispositif, à savoir le 29 mars 2007 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :
- que, la requête tendant en réalité à la restitution d'une taxe recouvrée par l'administration des douanes, ou à une action en responsabilité ayant le même objet, elle se trouve portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- que l'article 2 point 4 b) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 exclut de son champ d'application les produits énergétiques à double usage et utilisés dans des procédés minéralogiques comme en l'espèce ; que l'article 14 de cette directive, qui énonce limitativement les exonérations obligatoires s'imposant aux États, ne mentionne pas les produits énergétiques utilisés dans des procédés minéralogiques ; que les articles 15 et 16 de cette même directive qui prévoient certaines exonérations facultatives, ne visent pas davantage de tels produits ; que, toutefois, ces mêmes produits peuvent être taxés en vertu d'une législation nationale, ainsi que l'a jugé la CJCE dans un arrêt du 5 juillet 2007 Fendt Italiana c/ Angenzia Doganne, dès lors qu'ils ne relèvent pas du régime de l'accise harmonisée ;
- que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique du fait d'une transposition tardive est inopérant dès lors que cette directive ne procure à la requérante aucun droit à exonération de taxe ; que, les produits énergétiques en cause n'entrant pas dans le champ de la directive 2003/96/CE, la France n'avait pas à informer la Commission selon les conditions fixées à l'article 28 de cette directive ;
- que les États membres pouvaient maintenir les impositions frappant le gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique conformément à l'article 3 § 3 de la directive 92/12/CEE sous la seule condition que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière ;
- que la circonstance que la France a décidé de ne pas taxer ces produits à compter des 1er janvier et 1er avril 2008 est sans incidence sur la conformité de la législation nationale antérieure à la directive en cause ;
- que le préjudice allégué n'est pas établi, la société ne démontrant pas la part de gaz utilisée dans son procédé industriel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
Vu l'arrêt du 5 juillet 2007 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes C-145/06 et C-146/06 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Lhoist France Ouest relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 593 028 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de l'État à transposer la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et de l'assujettissement infondé à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du gaz utilisé dans ses installations entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-18 du code de l'organisation judiciaire : " Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes. " ; qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables relatives au paiement, à la garantie ou au remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, notamment des accises telles que celles en litige ; qu'en revanche, lorsque le redevable choisit de rechercher la responsabilité de l'État du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'État du fait de son activité législative dont la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ;
3. Considérant que la société Lhoist France Ouest demande la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une transposition nationale tardive et non conforme de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; qu'une telle action relevant de la seule compétence de la juridiction administrative, le ministre n'est pas fondé à exciper de l'incompétence de cet ordre de juridiction ;
Sur la responsabilité de l'État :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité : " Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive " ; qu'aux termes de son article 2 : " 4. La présente directive ne s'applique pas : (...) b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité : / - produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, / - produits énergétiques à double usage (...) / - procédés minéralogiques / - Par "procédés minéralogiques", on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 "Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques" (...) " ; que selon les articles 14, 15 et 16 de cette même directive, les Etats membres peuvent, dans les cas qu'ils énoncent, prévoir des exonérations ou réductions de taxation ; qu'enfin, aux termes de l'article 28 : " 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004 (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe 4 b) de son article 2 que la directive en litige ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage ou utilisés dans des procédés minéralogiques ; que, d'ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes, saisie d'une question préjudicielle, a, par un arrêt du 5 juillet 2007 Fendt Italiana Srl c/ Agenzia Dogane-Ufficio Dogane di Trento, estimé que cette directive ne s'opposait pas à ce qu'une législation nationale prévoie la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, dès lors que le paragraphe 4 b) de l'article 2 avait placé ce type d'utilisation en dehors de son champ d'application ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette solution est transposable aux produits énergétiques à double usage ou utilisés dans des procédés minéralogiques, tels que ceux qu'elle utilise pour son activité de fabrication de chaux ; que la circonstance que le législateur a en définitive décidé, lors de la transposition de la directive en cause par la loi du 25 décembre 2007 portant loi de finances rectificative pour 2007, d'exonérer de la taxe intérieure de consommation les produits énergétiques à double usage ou utilisés dans des procédés minéralogiques est sans incidence sur la portée à donner aux dispositions de cette directive et ne saurait être regardée comme révélant l'incompatibilité du dispositif fiscal qui était en vigueur au niveau national jusqu'au 1er avril 2008 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes, dans leur rédaction antérieure au 1er avril 2008, sur le fondement desquelles elle a indirectement supporté, pour la période en litige, la taxe intérieure de consommation du gaz naturel utilisé dans le cadre de son activité de production de chaux, étaient incompatibles avec la directive communautaire, ni par voie de conséquence à se prévaloir d'une transposition tardive de cette directive pour mettre en jeu la responsabilité de l'État ;
6. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le paragraphe 4 b) de l'article 2 de la directive du 27 octobre 2003 exclut expressément de son champ d'application les produits énergétiques utilisés dans des procédés minéralogiques, les États membres conservant la faculté d'en déterminer le régime d'imposition et, notamment, de les taxer ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime au motif que le législateur national n'aurait pas pris en compte, pour les exonérer, les nouvelles catégories d'usage du gaz mentionnées par la directive ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Protection de la propriété. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que, les produits énergétiques utilisés dans des procédés minéralogiques étant expressément exclus du champ d'application de la directive n° 2003/96/CE, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une transposition tardive de cette directive pour invoquer l'atteinte à une espérance légitime d'obtenir une somme d'argent constitutive d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, cette espérance fût-elle fondée sur les dispositions, abrogées depuis, de l'article 8 de la directive n° 92/81/CEE qui prévoyaient que les États membres devaient exonérer les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou comme combustible ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le retard de la France à transposer la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 n'étant pas à l'origine de l'assujettissement de la société Lhoist France Ouest à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, et que les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 25 décembre 2007 n'étant pas incompatibles avec celles de cette directive, la société Lhoist France Ouest n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son activité législative ; que, par suite, elle ne peut soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lhoist France Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lhoist France Ouest et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2014.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13NT02662
1°) d'annuler le jugement n°1009558 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de la France à transposer la directive
n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 593 028 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi à raison de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques que lui ont facturée ses fournisseurs, entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008, sur ses achats de gaz utilisé dans ses installations de cogénération de chaleur et d'électricité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
elle soutient :
- que la France aurait dû adapter dès le 1er janvier 2004 son système de taxation des produits énergétiques pour le rendre compatible avec le nouveau dispositif communautaire, en précisant notamment le régime de taxation des nouvelles catégories d'usages définies par la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ; que les dispositions du § 4 de l'article 2 de cette directive ont en effet créé de nouvelles catégories d'usage des produits énergétiques exclues du champ d'application des droits d'accise, et qu'il incombait aux autorités nationales d'harmoniser dès l'origine leur système de taxation ; que toutefois, ce n'est qu'après l'adoption de la loi
n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 que les articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ont prévu une exemption de taxe pour les produits énergétiques concernés ; que ce retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- que l'administration ne saurait se prévaloir de l'arrêt Fendt Italiana rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dès lors que les produits à double usage n'étaient pas expressément visés par la réglementation nationale et que la Cour a exclu expressément de la taxation les usages autres que ceux de combustible ou de carburant ;
- que le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposait au législateur national de prendre en compte les nouvelles catégories d'usage du gaz créées par la directive dès le 1er janvier 2004 ; qu'en l'absence de dispositions nationales prévoyant la taxation des produits énergétiques dès cette date, un opérateur économique de bonne foi pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ces produits ne soient pas soumis à la taxe ;
- que cette absence de transposition méconnait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque l'exonération des produits à double usage correspondait à une espérance légitime assimilée à un bien au sens de cet article ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, a estimé que cette espérance n'était pas juridiquement fondée, car l'article 8 de la directive 92/81/CEE, abrogée par la directive n° 2003/96/CE, prévoyait déjà l'exonération des huiles minérales destinées à d'autres usages que ceux de carburant ou de combustible ;
- que son préjudice est justifié pour un montant de 593 028 euros, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 ;
- que le point de départ de l'action indemnitaire correspond à la date à laquelle la société a pu prendre connaissance par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes de l'absence de transposition du dispositif, à savoir le 29 mars 2007 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :
- que, la requête tendant en réalité à la restitution d'une taxe recouvrée par l'administration des douanes, ou à une action en responsabilité ayant le même objet, elle se trouve portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- que l'article 2 point 4 b) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 exclut de son champ d'application les produits énergétiques à double usage et utilisés dans des procédés minéralogiques comme en l'espèce ; que l'article 14 de cette directive, qui énonce limitativement les exonérations obligatoires s'imposant aux États, ne mentionne pas les produits énergétiques utilisés dans des procédés minéralogiques ; que les articles 15 et 16 de cette même directive qui prévoient certaines exonérations facultatives, ne visent pas davantage de tels produits ; que, toutefois, ces mêmes produits peuvent être taxés en vertu d'une législation nationale, ainsi que l'a jugé la CJCE dans un arrêt du 5 juillet 2007 Fendt Italiana c/ Angenzia Doganne, dès lors qu'ils ne relèvent pas du régime de l'accise harmonisée ;
- que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique du fait d'une transposition tardive est inopérant dès lors que cette directive ne procure à la requérante aucun droit à exonération de taxe ; que, les produits énergétiques en cause n'entrant pas dans le champ de la directive 2003/96/CE, la France n'avait pas à informer la Commission selon les conditions fixées à l'article 28 de cette directive ;
- que les États membres pouvaient maintenir les impositions frappant le gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique conformément à l'article 3 § 3 de la directive 92/12/CEE sous la seule condition que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière ;
- que la circonstance que la France a décidé de ne pas taxer ces produits à compter des 1er janvier et 1er avril 2008 est sans incidence sur la conformité de la législation nationale antérieure à la directive en cause ;
- que le préjudice allégué n'est pas établi, la société ne démontrant pas la part de gaz utilisée dans son procédé industriel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ;
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
Vu l'arrêt du 5 juillet 2007 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes C-145/06 et C-146/06 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Lhoist France Ouest relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 593 028 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de l'État à transposer la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et de l'assujettissement infondé à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du gaz utilisé dans ses installations entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-18 du code de l'organisation judiciaire : " Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes. " ; qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables relatives au paiement, à la garantie ou au remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, notamment des accises telles que celles en litige ; qu'en revanche, lorsque le redevable choisit de rechercher la responsabilité de l'État du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'État du fait de son activité législative dont la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ;
3. Considérant que la société Lhoist France Ouest demande la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une transposition nationale tardive et non conforme de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; qu'une telle action relevant de la seule compétence de la juridiction administrative, le ministre n'est pas fondé à exciper de l'incompétence de cet ordre de juridiction ;
Sur la responsabilité de l'État :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité : " Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive " ; qu'aux termes de son article 2 : " 4. La présente directive ne s'applique pas : (...) b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité : / - produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, / - produits énergétiques à double usage (...) / - procédés minéralogiques / - Par "procédés minéralogiques", on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 "Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques" (...) " ; que selon les articles 14, 15 et 16 de cette même directive, les Etats membres peuvent, dans les cas qu'ils énoncent, prévoir des exonérations ou réductions de taxation ; qu'enfin, aux termes de l'article 28 : " 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004 (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe 4 b) de son article 2 que la directive en litige ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage ou utilisés dans des procédés minéralogiques ; que, d'ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes, saisie d'une question préjudicielle, a, par un arrêt du 5 juillet 2007 Fendt Italiana Srl c/ Agenzia Dogane-Ufficio Dogane di Trento, estimé que cette directive ne s'opposait pas à ce qu'une législation nationale prévoie la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, dès lors que le paragraphe 4 b) de l'article 2 avait placé ce type d'utilisation en dehors de son champ d'application ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette solution est transposable aux produits énergétiques à double usage ou utilisés dans des procédés minéralogiques, tels que ceux qu'elle utilise pour son activité de fabrication de chaux ; que la circonstance que le législateur a en définitive décidé, lors de la transposition de la directive en cause par la loi du 25 décembre 2007 portant loi de finances rectificative pour 2007, d'exonérer de la taxe intérieure de consommation les produits énergétiques à double usage ou utilisés dans des procédés minéralogiques est sans incidence sur la portée à donner aux dispositions de cette directive et ne saurait être regardée comme révélant l'incompatibilité du dispositif fiscal qui était en vigueur au niveau national jusqu'au 1er avril 2008 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes, dans leur rédaction antérieure au 1er avril 2008, sur le fondement desquelles elle a indirectement supporté, pour la période en litige, la taxe intérieure de consommation du gaz naturel utilisé dans le cadre de son activité de production de chaux, étaient incompatibles avec la directive communautaire, ni par voie de conséquence à se prévaloir d'une transposition tardive de cette directive pour mettre en jeu la responsabilité de l'État ;
6. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le paragraphe 4 b) de l'article 2 de la directive du 27 octobre 2003 exclut expressément de son champ d'application les produits énergétiques utilisés dans des procédés minéralogiques, les États membres conservant la faculté d'en déterminer le régime d'imposition et, notamment, de les taxer ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime au motif que le législateur national n'aurait pas pris en compte, pour les exonérer, les nouvelles catégories d'usage du gaz mentionnées par la directive ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Protection de la propriété. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que, les produits énergétiques utilisés dans des procédés minéralogiques étant expressément exclus du champ d'application de la directive n° 2003/96/CE, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une transposition tardive de cette directive pour invoquer l'atteinte à une espérance légitime d'obtenir une somme d'argent constitutive d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, cette espérance fût-elle fondée sur les dispositions, abrogées depuis, de l'article 8 de la directive n° 92/81/CEE qui prévoyaient que les États membres devaient exonérer les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou comme combustible ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le retard de la France à transposer la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 n'étant pas à l'origine de l'assujettissement de la société Lhoist France Ouest à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, et que les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 25 décembre 2007 n'étant pas incompatibles avec celles de cette directive, la société Lhoist France Ouest n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son activité législative ; que, par suite, elle ne peut soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lhoist France Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lhoist France Ouest et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2014.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13NT02662