Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA02719, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3

N° 13MA02719

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 décembre 2014


Président

M. GONZALES

Rapporteur

Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ

Rapporteur public

Mme HOGEDEZ

Avocat(s)

SCP LEMOINE CLABEAUT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, par Me F...C... ; la commune demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1200013 rendu le 14 mai 2013 par le tribunal administratif de Nîmes ;

- de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. D...A...et ses parents ;

- de mettre à la charge solidaire de M. D...A...et de ses parents le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens, en ce comprise la contribution pour l'aide juridique de 35 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :


- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour la commune de
Saint-Laurent d'Aigouze et de MeE..., substituant la SCP Lemoine-Clabeaut, pour
M.A... :


1. Considérant que M. A...exerce les fonctions d'adjoint d'animation au sein du centre de loisirs sans hébergement de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze ; que, par un arrêté en date du 26 février 2009, le maire de ladite commune a, au motif d'une enquête pénale pour suspicion d'" actes déplacés " sur mineur, suspendu M. A...de ses fonctions ; que, par un jugement en date du 9 avril 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette suspension au motif que le maire de la commune, s'estimant lié par une lettre du directeur départemental de la jeunesse et des sports en date du 25 février 2009, n'avait pas examiné,
lui-même, si les faits reprochés à M. A...présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; que, par lettres en date des 15 mai 2011 et 16 septembre 2011, M. A...et ses parents ont présenté une demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la mesure de suspension précitée ; que, par un jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de la responsabilité sans faute, condamné la commune de Saint-Laurent d'Aigouze à verser à M. A...la somme de 6 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que la commune de Saint-Laurent d'Aigouze interjette appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension, qui ne peut être prononcée que dans l'hypothèse dans laquelle un agent public a commis des faits suffisamment vraisemblables et graves, présente un caractère conservatoire et a pour unique objet, pendant la durée d'une instance disciplinaire, de sauvegarder l'intérêt du service en restaurant la sérénité nécessaire à l'action administrative et en préservant la sécurité des personnes et des biens ; qu'elle est donc subordonnée, d'une part, à la vraisemblance d'une faute grave et d'autre part, à la démonstration, par l'administration, de son caractère nécessaire au regard de l'intérêt du service ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le
31 janvier 2009, les parents d'un enfant du centre de loisirs de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, âgé de 2 ans et dix mois, ont informé le maire de ce que M. A...aurait eu un comportement déplacé à l'égard de leur enfant ainsi que des craintes exprimées par ce dernier ; qu'ils ont immédiatement porté plainte contre M. A...pour agression sexuelle sur mineur ; qu'une enquête pénale a alors été diligentée ; que, sur la base des éléments précités, les faits reprochés à M. A...présentaient, au moment où a été prise la mesure de suspension litigieuse, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité bien que le dossier ait, postérieurement, été classé sans suite par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes ; que, par ailleurs, la mesure litigieuse était justifiée par l'intérêt du service et, notamment par la nécessité, le temps de l'enquête pénale, de ne plus mettre en contact l'agent incriminé avec les enfants et, parallèlement, de protéger l'intéressé ; que l'arrêté litigieux, bien qu'annulé par le tribunal administratif de Nîmes par jugement en date du 9 avril 2010, était ainsi justifié dans son principe dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire, aurait, y compris en procédant à un examen plus individualisé de la situation, pris la même décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nîmes a, par le jugement attaqué, écarté les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A...sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

5. Considérant, en second lieu, que la responsabilité de l'administration peut être engagée, même sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques à condition toutefois que le préjudice subi soit anormal et spécial et présente un lien de causalité direct et certain avec la mesure de suspension prononcée ; qu'en l'espèce, cependant, l'atteinte à l'honneur et à la réputation de M. A...ainsi que les troubles dans les conditions d'existence dont il demande réparation sont la résultante directe de la plainte déposée à tort à son encontre par les parents de l'enfant et non de la mesure de suspension litigieuse laquelle a également eu pour but de le protéger dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Laurent d'Aigouze est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes l'a, par le jugement attaqué, condamnée à verser à M. A...la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, de l'annuler ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M.A..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application desdites dispositions par la commune de Saint-Laurent d'Aigouze ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 35 euros correspondant au montant de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts acquitté par la commune requérante ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200013 rendu le 14 mai 2013 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent d'Aigouze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. A...versera à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze la somme de 35 euros (trente cinq euros) en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze et à
M. D...A....
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