Conseil d'État, 4ème SSJS, 23/12/2014, 372973

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème SSJS

N° 372973

ECLI : FR:CESJS:2014:372973.20141223

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 23 décembre 2014


Rapporteur

M. Philippe Orban

Rapporteur public

Mme Gaëlle Dumortier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Médiagestion, dont le siège est Palais des Congrès de Madiana, à Schoelcher (97233), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Médiagestion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 205 du 26 août 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, après avoir rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Guadeloupe, statuant en matière cinématographique, ayant refusé l'autorisation de création d'un établissement de spectacles cinématographiques de 10 salles et de 2 600 places, à l'enseigne " CLC " aux Abymes (Guadeloupe), a, en conséquence, refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise pour la création de l'établissement ;

2°) d'enjoindre à la commission de statuer à nouveau sur son projet dans un délai de 2 mois, à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir, sous astreinte d'une amende de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros en remboursement du timbre fiscal ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;




Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

1. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à une instruction contradictoire avant de prendre ses décisions ;

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles " ; que le ministre chargé de l'écologie n'ayant pas autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, il n'a pas à être obligatoirement consulté lorsque la commission nationale statue en matière cinématographique ; que, si la société Médiagestion soutient en outre que l'avis du ministre de la culture n'aurait pas été signé par une personne habilitée, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, depuis lors codifié à l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article 30-3 du même code, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, la commission nationale se prononce sur deux critères que sont, d'une part, " l'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée ", et d'autre part " l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme ", évalués aux moyens d'indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ;

4. Considérant que la commission nationale a fondé son refus sur une évaluation des effets du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, au titre de trois indicateurs que sont la préservation d'une animation culturelle dans la commune de Pointe-à-Pitre, la qualité de la desserte routière et la qualité environnementale ;

5. Considérant que, s'agissant du motif de refus tiré de la préservation de l'animation culturelle de la commune de Pointe-à-Pitre, il ressort des pièces du dossier que la zone primaire d'influence cinématographique du projet contient deux autres établissements de spectacles cinématographiques, d'une part le cinéma " Rex ", exploité par une filiale du pétitionnaire dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, et d'autre part, un futur établissement de dix salles déjà autorisé par la commission nationale aux Abymes ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le pétitionnaire devant la commission départementale, le projet refusé aurait pour effet de compromettre la pérennité du cinéma " Rex ", seul cinéma existant à Pointe-à-Pitre, et de ce fait l'animation culturelle du centre-ville de cette commune ; que ce motif pouvait légalement justifier la décision attaquée ;

6. Considérant que la commission nationale s'est fondée sur un deuxième motif tiré de l'insuffisance de la qualité de la desserte routière du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet serait desservi par des voies routières particulièrement encombrées, que ces problèmes de desserte sont d'autant plus sensibles que le site n'est pas actuellement inséré dans les réseaux de transports collectifs ou suffisamment desservi par les modes de déplacement doux ; que, dans de telles conditions, l'autorisation ne pouvait être accordée, pour un établissement de spectacles cinématographiques de cette importance, qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaires soient réalisés ; que la commission nationale a constaté qu'aucune modification de voirie n'était envisagée par le pétitionnaire ; que par suite, le motif tiré de la qualité insuffisante de la desserte routière pouvait légalement justifier la décision attaquée ;

7. Considérant que si la commission nationale s'est également fondée sur un autre motif tiré de l'insuffisance de la qualité environnementale du projet, qui ne ressort pas du dossier, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur les deux premiers motifs ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la société Médiagestion soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Médiagestion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Médiagestion et à la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique.



ECLI:FR:CESJS:2014:372973.20141223