Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA00454, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
N° 13MA00454
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 16 décembre 2014
Président
M. BEDIER
Rapporteur
M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public
M. DELIANCOURT
Avocat(s)
GEORGES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100687, 1100690 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un acte notarié des 20 et 21 décembre 2005, M. et Mme C...ont vendu à une société civile immobilière la parcelle cadastrée AO 169, sise à La Seyne-sur-Mer, qu'ils détenaient en communauté, pour le prix de 742 069 euros ; que, par le même acte, M. C...a vendu à la même société la parcelle contiguë cadastrée AO 170, lui appartenant en propre, pour le prix de 257 931 euros ; que, le 23 mars 2007, M. C...a déposé, dans le cadre de son activité de loueur de fonds, une déclaration rectificative de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2005 mentionnant une plus-value à long terme de 879 873 euros, afférente à la vente de la première parcelle à concurrence de 716 153 euros ; que, par une proposition de rectification en date du 13 octobre 2009, l'administration a tiré les conséquences de cette déclaration rectificative et a notifié à M. et Mme C...des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 ; que, par une première requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1100687, M. et Mme C...ont demandé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi mise à leur charge ; que, par une seconde requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1100690, ils ont demandé la décharge des suppléments de contributions sociales qui leur ont été assignés ; que M. et Mme C...défèrent à la Cour le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes ;
Sur la prescription :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; que l'article L. 189 de ce livre dispose : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ; que ces dispositions sont applicables aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 G du code général des impôts, du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
3. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le délai de reprise dont bénéficiait l'administration était expiré à la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires contestées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. C...a spontanément souscrit, le 23 mars 2007, une déclaration rectificative de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005, dans laquelle était énoncé avec précision le montant de la plus-value à long terme réalisée ; que cette déclaration emportait reconnaissance par l'intéressé de la dette fiscale afférente aux bases d'imposition ainsi déclarées, sans qu'y fasse obstacle les circonstances qu'elle n'ait comporté aucune précision sur l'immeuble concerné et ait porté sur un revenu catégoriel ; que, si la déclaration a été établie par le comptable de M.C..., elle a été signée par ce dernier et lui est dès lors opposable ; que la circonstance que M. et Mme C...n'aient pas reporté cette plus-value dans leur déclaration rectificative d'ensemble des revenus de l'année 2005, ne suffit pas à rendre équivoque la reconnaissance de dette fiscale résultant de la déclaration signée par M. C...au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que le tribunal a jugé à bon droit que la déclaration rectificative du 23 mars 2007 avait interrompu le délai de reprise, lequel n'était dès lors pas expiré à la date de la mise en recouvrement, le 30 avril 2010, du supplément d'impôt sur le revenu contesté et le 15 juillet 2010, des suppléments de contributions sociales ;
Sur le régime d'imposition de la plus-value :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...) b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...) " ;
5. Considérant que M. et MmeC..., qui supportent la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions litigieuses ont été établies d'après leurs propres déclarations et qu'ils n'ont pas répondu à la proposition de rectification du 13 octobre 2009, soutiennent que la vente de la parcelle AO 169 ne pouvait être soumise au régime de la plus-value professionnelle prévue à l'article 39 duodecies du code général des impôts dès lors que ce terrain est demeuré dans leur patrimoine personnel ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la vente, la parcelle AO 169 était inscrite à l'actif de l'entreprise individuelle de loueur de fonds exploitée par M.C... ; que, comme l'a jugé le tribunal, cette décision de gestion était opposable au contribuable ; que M. et Mme C...ne peuvent sérieusement invoquer une erreur du comptable lors du dépôt de la déclaration rectificative du 23 mars 2007, alors, d'une part, que M. C...a personnellement signé cette déclaration et que, d'autre part, l'inscription de la parcelle à l'actif de l'entreprise ressort aussi du bilan joint à la déclaration initiale déposée le 9 mars 2006, que M. C... avait également signée, et était déjà effective dans le bilan de l'année antérieure produit par l'administration en première instance ; que les requérants ne peuvent davantage invoquer une confusion entre les deux parcelles alors que toutes les deux étaient inscrites à l'actif de l'entreprise ; que ni les mentions de l'acte notarié de cession, ni celles du contrat de location-gérance antérieurement conclu ne sont de nature à remettre en cause les constatations ressortant des bilans et déclarations de résultat établis par M. C... lui-même ; que, si les requérants font valoir, enfin, qu'ils ont toujours déclaré les revenus fonciers provenant de la location du terrain et que celui-ci a toujours été déclaré dans l'assiette de leur impôt de solidarité sur la fortune, ces allégations non établies ne permettent pas de démontrer qu'ils aient entendu maintenir le bien en cause dans leur patrimoine privé, malgré son inscription à l'actif de l'entreprise individuelle de M. C... à la date de la vente ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la vente de la parcelle AO 169 relevait du régime de la plus-value professionnelle prévue à l'article 39 duodecies du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
7. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures " lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
8. Considérant que la circonstance que, dans une proposition de rectification relative à l'année 1998, l'administration ait inclus la parcelle AO 169 dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. et MmeC..., ne constitue pas une prise de position formelle sur l'affectation du bien au patrimoine privé des requérants en 2005, au regard de l'application du régime de la plus-value professionnelle prévue à l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, en établissant les impositions litigieuses, méconnu l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
''
''
''
''
2
N° 13MA00454
bb
Analyse
CETAT19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.
CETAT19-04-02-005-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.
CETAT19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.