Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 14PA00034, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre
N° 14PA00034
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 novembre 2014
Président
M. KRULIC
Rapporteur
M. Dominique PAGES
Rapporteur public
M. OUARDES
Avocat(s)
FOUSSARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me D...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208609/2-3 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
28 mars 2012 par lequel le maire de Paris l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 24 février 2012, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au maire de Paris de la réintégrer dans les effectifs de la ville de Paris, enfin, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité égale au traitement et aux accessoires de traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis sa radiation jusqu'à sa réintégration, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral, de 1 000 euros au titre des préjudices physique et pécuniaire et de 1 000 euros en réparation de l'atteinte à la vie privée et familiale ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de la réintégrer dans les effectifs de la ville de Paris sois astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité égale au traitement et aux accessoires de traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis sa radiation jusqu'à sa réintégration, indemnité portant intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral, de 1 000 euros au titre des préjudices physique et pécuniaire et de 1 000 euros en réparation de l'atteinte à la vie privée et familiale ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 4 et 6 novembre 2014 pour la ville de Paris ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la ville de Paris ;
- et les observations de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., agent de la ville de Paris en vertu d'un contrat à durée indéterminée comme agent de ménage, s'est trouvée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 novembre 2010 et n'a plus repris ses fonctions ; que, faute d'avoir reçu une prolongation d'arrêt de maladie valant au-delà du 3 février 2012, la ville de Paris a adressé à Mme A...le 22 février 2012 un courrier dont cette dernière a accusé réception le 23 février 2012, la mettant en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence dans les 48 heures suivant la notification, à défaut de quoi elle s'exposerait à être radiée des cadres pour abandon de poste ; que, par un arrêté du 28 mars 2012, la ville de Paris a radié Mme A...pour abandon de poste à compter du 24 février 2012, au motif qu'elle ne s'était pas manifestée auprès du service ;
que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susvisé du 28 mars 2012, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au maire de Paris de la réintégrer dans les effectifs de la ville de Paris, enfin, sur le fondement de l'illégalité alléguée dudit arrêté du 28 mars 2012, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité égale au traitement et aux accessoires de traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis sa radiation jusqu'à sa réintégration, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral, de 1 000 euros au titre des préjudices physique et pécuniaire et de
1 000 euros en réparation de l'atteinte à la vie privée et familiale ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris :
2. Considérant que la circonstance que Mme A...formule des conclusions identiques, assortis de moyens identiques, qu'elle précise en appel, à ceux de sa demande de première instance ne saurait caractériser un défaut de motivation de la présente requête d'appel au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'absence d'abandon de poste :
3. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle n'a pu rejoindre son poste, à la suite de la mise en demeure susvisée du 22 février 2012, parce qu'elle était malade, et produit un duplicata de prolongation d'arrêt de maladie signé de son médecin daté du 3 février 2012 et valant jusqu'au 31 mars 2012 mentionnant un syndrome de polyalgie ; qu'elle prétend avoir envoyé cette pièce à la ville de Paris par lettre simple, comme elle l'avait fait jusqu'alors ; que, toutefois, Mme A...n'apporte aucune précision sur la date à laquelle elle aurait envoyé ce document qui n'a pas été reçu par le service compétent, lequel avait reçu les autres feuilles de maladie que lui avait précédemment adressées Mme A...par lettre simple ; que Mme A...ne justifie avoir envoyé à la ville de Paris les arrêts de maladie pour la période postérieure au 2 février 2012 que le 13 juin 2012 ; que la circonstance que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aurait reçu la prolongation des arrêts maladie pour la période postérieure au 2 février 2012 ne saurait établir l'envoi des certificats médicaux à la ville de Paris ; que, si Mme A...soutient que sa mère est décédée au Sénégal le 26 février 2012, cette seule circonstance ne suffit pas à expliquer le retard de plusieurs mois à manifester, fût-ce par un appel téléphonique, son intention de maintenir le lien avec le service ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme A...avait unilatéralement rompu le lien avec le service et que, par suite, en la radiant des cadres pour abandon de poste, le maire de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision :
5. Considérant que si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier ; que l'arrêté en date du 28 mars 2012, par lequel le maire de Paris a radié des cadres Mme A...pour abandon de poste a pu donc légalement avoir une date d'effet antérieure à celle de sa notification ; qu'en revanche, Mme A...ayant accusé réception le 23 février 2012 de la mise en demeure du 22 février 2012 qui lui enjoignait de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence dans les 48 heures suivant la notification, à défaut de quoi elle s'exposerait à être radiée des cadres pour abandon de poste , l'arrêté de radiation des cadres ne pouvait pas légalement avoir une date d'effet au 24 février mais seulement au 25 février 2012 ;
6. Considérant qu'il suit de là que Mme A...est seulement fondée à soutenir que la décision contestée est illégale en tant qu'elle prend effet à une date antérieure au 25 février 2012 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de radiation des cadres du 28 mars 2012 en tant qu'elle a une date d'effet antérieure au 25 février 2012 ; que le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision de radiation des cadres du 28 mars 2012 seulement en tant qu'elle a une date d'effet antérieure au 25 février 2012, n'implique pas nécessairement que Mme A...soit réintégrée dans les effectifs de la ville de Paris ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme A...qui demande que la Cour enjoigne au maire de Paris de la réintégrer sous astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Considérant que Mme A...demande réparation des préjudices résultant de l'illégalité prétendument fautive de la décision de la ville de Paris la radiant des cadres pour abandon de poste ; que, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, ladite décision n'est illégale, et donc fautive, qu'en tant qu'elle a une date d'effet antérieure au 25 février 2012 ; que, d'autre part, dès lors que par une décision non contestée du 28 mars 2012, Mme A...avait vu sa rémunération suspendue à compter du 4 février 2012, étant absente sans justification à compter de cette dernière date faute d'avoir adressé un certificat de prolongation de son arrêt de travail, l'illégalité de la décision de radiation des cadres en tant qu'elle a une date d'effet antérieure au 25 février 2012 n'a causé à Mme A...aucun préjudice financier ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle rétroactivité illégale ait causé à Mme A...un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence ;que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A...doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant que la décision de radiation des cadres a une date d'effet antérieure au
25 février 2012 ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Paris en date du 28 mars 2012 par lequel le maire de Paris a radié des cadres Mme A...pour abandon de poste est annulé en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 25 février 2012.
Article 2 : Le jugement n° 1208609/2-3 du 24 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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N° 14PA00034
1°) d'annuler le jugement n° 1208609/2-3 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
28 mars 2012 par lequel le maire de Paris l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 24 février 2012, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au maire de Paris de la réintégrer dans les effectifs de la ville de Paris, enfin, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité égale au traitement et aux accessoires de traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis sa radiation jusqu'à sa réintégration, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral, de 1 000 euros au titre des préjudices physique et pécuniaire et de 1 000 euros en réparation de l'atteinte à la vie privée et familiale ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de la réintégrer dans les effectifs de la ville de Paris sois astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité égale au traitement et aux accessoires de traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis sa radiation jusqu'à sa réintégration, indemnité portant intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral, de 1 000 euros au titre des préjudices physique et pécuniaire et de 1 000 euros en réparation de l'atteinte à la vie privée et familiale ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 4 et 6 novembre 2014 pour la ville de Paris ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la ville de Paris ;
- et les observations de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., agent de la ville de Paris en vertu d'un contrat à durée indéterminée comme agent de ménage, s'est trouvée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 novembre 2010 et n'a plus repris ses fonctions ; que, faute d'avoir reçu une prolongation d'arrêt de maladie valant au-delà du 3 février 2012, la ville de Paris a adressé à Mme A...le 22 février 2012 un courrier dont cette dernière a accusé réception le 23 février 2012, la mettant en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence dans les 48 heures suivant la notification, à défaut de quoi elle s'exposerait à être radiée des cadres pour abandon de poste ; que, par un arrêté du 28 mars 2012, la ville de Paris a radié Mme A...pour abandon de poste à compter du 24 février 2012, au motif qu'elle ne s'était pas manifestée auprès du service ;
que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susvisé du 28 mars 2012, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au maire de Paris de la réintégrer dans les effectifs de la ville de Paris, enfin, sur le fondement de l'illégalité alléguée dudit arrêté du 28 mars 2012, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité égale au traitement et aux accessoires de traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis sa radiation jusqu'à sa réintégration, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral, de 1 000 euros au titre des préjudices physique et pécuniaire et de
1 000 euros en réparation de l'atteinte à la vie privée et familiale ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris :
2. Considérant que la circonstance que Mme A...formule des conclusions identiques, assortis de moyens identiques, qu'elle précise en appel, à ceux de sa demande de première instance ne saurait caractériser un défaut de motivation de la présente requête d'appel au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'absence d'abandon de poste :
3. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle n'a pu rejoindre son poste, à la suite de la mise en demeure susvisée du 22 février 2012, parce qu'elle était malade, et produit un duplicata de prolongation d'arrêt de maladie signé de son médecin daté du 3 février 2012 et valant jusqu'au 31 mars 2012 mentionnant un syndrome de polyalgie ; qu'elle prétend avoir envoyé cette pièce à la ville de Paris par lettre simple, comme elle l'avait fait jusqu'alors ; que, toutefois, Mme A...n'apporte aucune précision sur la date à laquelle elle aurait envoyé ce document qui n'a pas été reçu par le service compétent, lequel avait reçu les autres feuilles de maladie que lui avait précédemment adressées Mme A...par lettre simple ; que Mme A...ne justifie avoir envoyé à la ville de Paris les arrêts de maladie pour la période postérieure au 2 février 2012 que le 13 juin 2012 ; que la circonstance que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aurait reçu la prolongation des arrêts maladie pour la période postérieure au 2 février 2012 ne saurait établir l'envoi des certificats médicaux à la ville de Paris ; que, si Mme A...soutient que sa mère est décédée au Sénégal le 26 février 2012, cette seule circonstance ne suffit pas à expliquer le retard de plusieurs mois à manifester, fût-ce par un appel téléphonique, son intention de maintenir le lien avec le service ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme A...avait unilatéralement rompu le lien avec le service et que, par suite, en la radiant des cadres pour abandon de poste, le maire de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision :
5. Considérant que si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier ; que l'arrêté en date du 28 mars 2012, par lequel le maire de Paris a radié des cadres Mme A...pour abandon de poste a pu donc légalement avoir une date d'effet antérieure à celle de sa notification ; qu'en revanche, Mme A...ayant accusé réception le 23 février 2012 de la mise en demeure du 22 février 2012 qui lui enjoignait de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence dans les 48 heures suivant la notification, à défaut de quoi elle s'exposerait à être radiée des cadres pour abandon de poste , l'arrêté de radiation des cadres ne pouvait pas légalement avoir une date d'effet au 24 février mais seulement au 25 février 2012 ;
6. Considérant qu'il suit de là que Mme A...est seulement fondée à soutenir que la décision contestée est illégale en tant qu'elle prend effet à une date antérieure au 25 février 2012 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de radiation des cadres du 28 mars 2012 en tant qu'elle a une date d'effet antérieure au 25 février 2012 ; que le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision de radiation des cadres du 28 mars 2012 seulement en tant qu'elle a une date d'effet antérieure au 25 février 2012, n'implique pas nécessairement que Mme A...soit réintégrée dans les effectifs de la ville de Paris ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme A...qui demande que la Cour enjoigne au maire de Paris de la réintégrer sous astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Considérant que Mme A...demande réparation des préjudices résultant de l'illégalité prétendument fautive de la décision de la ville de Paris la radiant des cadres pour abandon de poste ; que, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, ladite décision n'est illégale, et donc fautive, qu'en tant qu'elle a une date d'effet antérieure au 25 février 2012 ; que, d'autre part, dès lors que par une décision non contestée du 28 mars 2012, Mme A...avait vu sa rémunération suspendue à compter du 4 février 2012, étant absente sans justification à compter de cette dernière date faute d'avoir adressé un certificat de prolongation de son arrêt de travail, l'illégalité de la décision de radiation des cadres en tant qu'elle a une date d'effet antérieure au 25 février 2012 n'a causé à Mme A...aucun préjudice financier ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle rétroactivité illégale ait causé à Mme A...un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence ;que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A...doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant que la décision de radiation des cadres a une date d'effet antérieure au
25 février 2012 ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Paris en date du 28 mars 2012 par lequel le maire de Paris a radié des cadres Mme A...pour abandon de poste est annulé en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 25 février 2012.
Article 2 : Le jugement n° 1208609/2-3 du 24 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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N° 14PA00034
Analyse
CETAT36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.