Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 13PA00785, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre

N° 13PA00785

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 18 novembre 2014


Président

M. KRULIC

Rapporteur

M. Dominique PAGES

Rapporteur public

M. OUARDES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée par M. B...A...demeurant... ; M.A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200240 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 3 mai 2012 par laquelle le jury du concours externe pour le recrutement de contrôleurs divisionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie lui a notifié le rejet de son admission ;

2°) d'annuler ces décisions, ainsi que la décision du 3 mai 2012 du jury du concours externe sur titres pour le recrutement de contrôleurs divisionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie déclarant la liste des candidats admis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et la loi n° 99-210 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres territoriaux ;

Vu la délibération n° 415 du 26 novembre 2008 modifiée portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté n° 2012-295 GNC du 7 février 2012, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ouvert trois concours externes sur titres du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et notamment neuf postes dans le corps des contrôleurs divisionnaires ; que M.A..., qui n'a pas été admis au concours de contrôleur divisionnaire par décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du
3 mai 2012, a formé un recours gracieux le 29 mai 2012 qui a été rejeté le 3 juillet 2012 ; que
M. A...a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission du 3 mai 2012, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ladite demande et demande, en outre, l'annulation de la décision du 3 mai 2012 du jury du concours externe sur titres pour le recrutement de contrôleurs divisionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie déclarant la liste des candidats admis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2. Considérant, en premier lieu , que l'article 19 de la délibération n° 415 du
26 novembre 2008 susvisée n'organise pas le grade de contrôleur divisionnaire selon différentes spécialités mais énonce que les contrôleurs divisionnaires ont notamment vocation à occuper les emplois de cadres intermédiaires régulièrement constitués de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, à participer à l'élaboration des travaux d'étude, de vulgarisation, d'instruction, d'enquête et de contrôle, à encadrer des équipes opérationnelles, à assurer la gestion d'un établissement correspondant à leur grade et à effectuer des enseignements dans leurs domaines de compétence ; que, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, M. A...ne saurait donc utilement soutenir que les postes ouverts au recrutement par le concours concernaient six types d'emplois spécialisés (déclarant en douane, organisateur et méthode, responsable de l'animation commerciale bancaire, conseiller financier et chef de cellule de production), imposant que le jury soit composé d'experts dans chacune de ces spécialités et que les spécialités des membres des groupes d'examinateurs correspondent à celles des emplois brigués par les candidats ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la composition du jury du concours litigieux est établie par l'article 18 de la délibération n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres territoriaux qui dispose : " pour les délibérations : président : l'exécutif du territoire ou son représentant ; membres : le directeur des ressources humaines et de la fonction publique territoriale ou son représentant ; trois membres désignés par l'exécutif du territoire, en raison de leur compétence. En raison de la nature particulière de certaines épreuves, le jury peut être complété, en cas de besoin, par des membres ad hoc... " ; que l'article 19 de la même délibération prévoit que : " le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois afin d'assurer l'égalité des notations des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun principe général du droit, ni le principe d'égal accès aux emplois publics défini par les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, que la constitution du jury du concours de recrutement dans le corps des contrôleurs divisionnaires en groupes d'examinateurs était possible si elle était nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromettait pas l'égalité entre les candidats ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 29 mars 2012 fixant la liste des candidats convoqués au concours externe sur titres ouvert pour le recrutement de neuf contrôleurs divisionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie que quatre-vingt neuf candidats devaient participer audit concours ; que l'arrêté du 4 avril 2012 fixant la composition du jury du concours litigieux a dressé les noms des cinq membres réglementairement prévus et ajouté un membre ad-hoc ; que, compte tenu du nombre de candidatures à examiner, le jury a légalement pu faire le choix de se constituer en deux groupes de trois examinateurs, ce qui n'est d'ailleurs plus explicitement contesté par
M. A...dans la présente requête d'appel ; qu'en revanche celui-ci soutient que tous les candidats au même type d'emplois auraient dû être auditionnés par le même groupe d'examinateurs, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les postes ouverts au recrutement par le concours concernaient six types d'emplois spécialisés imposant que le jury soit composé d'experts dans chacune de ces spécialités et que les spécialités des membres des groupes d'examinateurs correspondent à celles des emplois brigués par les candidats ; que ce moyen doit donc également être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le jury du concours décide librement de fixer des critères d'appréciation et de notation qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le défaut de communication à M. A...des critères de notation établis par le jury du concours est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, alors d'ailleurs, au surplus, comme l'ont rappelé avec raison les premiers juges, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige un jury à communiquer aux candidats les critères dont il fait usage pour noter les épreuves ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande, d'autre part, que les conclusions M. A...tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2012 du jury du concours externe sur titres pour le recrutement de contrôleurs divisionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie déclarant la liste des candidats admis doivent être également rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;


D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.
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