Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/11/2014, 13BX02230, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 6ème chambre (formation à 3)
N° 13BX02230
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 novembre 2014
Président
M. CHEMIN
Rapporteur
Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public
M. BENTOLILA
Avocat(s)
CABINET LEXIA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200342 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
2°) de condamner le département de la Martinique à lui verser une indemnité de 280 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation d'une perte de chance de promotion, du préjudice moral et du harcèlement moral qu'il a subis ;
3°) d'enjoindre au département de la Martinique de le réintégrer dans la grille des techniciens territoriaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au département de la Martinique de modifier l'intitulé de son poste et de lui attribuer le régime indemnitaire afférent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du département de la Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de MeD..., du Cabinet Lexia, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., adjoint administratif de 2ème classe de catégorie C, affecté en qualité de technicien au centre informatique du département de la Martinique, n'a pas été informé de ce qu'une lettre d'avertissement datée du 5 octobre 2010, dénommée " mise en garde solennelle " et un rapport hiérarchique avaient été versés à son dossier personnel ; que par une décision du 6 juin 2011, le président du conseil général de la Martinique a retiré ces pièces de son dossier alors que M. A...avait déjà introduit devant le juge administratif une requête à fin d'annulation assortie d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de l'avertissement précité ; que par un arrêt n° 13BX00445 du 17 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux lui a alloué 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inscription de cette sanction à son dossier sans qu'il en ait été informé, mais a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance d'être promu ; que dans une seconde procédure initiée devant le tribunal administratif, M. A...a à nouveau demandé à être indemnisé d'une perte de chance de promotion ainsi que de son préjudice moral du fait l'illégalité de l'avertissement versé à son dossier, et demandé réparation pour le harcèlement moral qu'il aurait subi ; qu'il a également demandé l'annulation de la décision du 14 février 2012 par laquelle le président du conseil général a refusé de l'intégrer dans le corps des techniciens territoriaux, a refusé le changement d'intitulé de sa fonction et de lui attribuer la prime de programmeur et a refusé de revaloriser sa prime informatique à compter de mai 2004 ; que par un jugement n° 1200342 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande sauf en ce qui concerne l'attribution de la prime informatique de pupitreur pour laquelle il a, d'une part, annulé sur ce point la décision du 14 février 2012 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de cette prime et ne prend pas compte de la période de mai 2004 à mars 2005 pour son attribution, et, d'autre part, enjoint au département de la Martinique de lui verser le rappel des primes correspondant ; que M. A...fait appel de ce jugement e,n tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; que le département de la Martinique conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a écarté l'exception de prescription quadriennale qu'il avait opposée en ce qui concerne l'attribution de la prime informatique de pupitreur ;
Sur la réparation du préjudice moral et de la perte de chance d'être promu résultant de l'illégalité de l'avertissement du 5 octobre 2010 :
2. Considérant que, pour la seconde fois, M. A...demande à être indemnisé de la perte de chance qu'il aurait eu d'être promu ainsi que du préjudice moral qu'il a subi, en raison de l'illégalité dont était entaché l'avertissement figurant à son dossier ; que cependant, par son arrêt précité du 17 février 2014, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est déjà prononcée sur une requête de M. A...ayant la même cause et le même objet ; que, par suite, le département de la Martinique est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande sur ce point ;
Sur le préjudice issu d'un harcèlement moral :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ;
4. Considérant qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral dès lors que la directrice générale des services du département a versé à son dossier, en octobre 2010, la " mise en garde solennelle " précitée ainsi qu'un rapport hiérarchique émanant de la directrice du centre informatique ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'avertissement et le rapport en cause ne relevaient pas, eu égard au comportement de l'agent dans son service, de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire ou de l'autorité hiérarchique ; que dès lors, la réalité d'agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral n'est pas établie ;
Sur le refus d'intégrer M. A...dans le corps des techniciens territoriaux :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. "
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intégration directe dans un autre corps n'est possible que si le corps d'origine de l'agent relève de la même catégorie, sous réserve que l'entrée dans le nouveau corps ne requiert pas la détention d'un diplôme spécifique ; qu'en l'espèce, si M. A...établit être titulaire d'un BTS " informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux d'entreprise " obtenu en février 2005, il est constant qu'il appartient à un corps de catégorie C alors que le corps des techniciens territoriaux est un corps de catégorie B ; que, par suite, en lui ayant refusé l'intégration sollicitée, le président du conseil général de la Martinique n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13 bis précité et n'a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du département ;
Sur le refus de modification de l'intitulé du poste de M.A... et de l'attribution de la prime de programmeur :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissement publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. " ; que l'article 2 du même décret dispose : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information : / (...) Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. / Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. / Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. / L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. / (...). " ;
9. Considérant que M. A...demande à être appelé " programmeur " et à bénéficier de la prime informatique correspondante, en faisant valoir qu'il exerce les mêmes tâches que ses collègues programmeurs de catégorie B ; que cependant, M. A...n'établit pas qu'il " compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique " et " met au point des suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique ", au sens de l'article 2 précité du décret du 29 avril 1971 ; que le témoignage de l'ancien directeur du centre informatique établit seulement qu'il exerce " les mêmes fonctions que ses collègues de la cellule réseau " et non qu'il exerce la fonction de programmeur ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander la modification de l'intitulé de son poste ni le bénéfice de la prime correspondant à la fonction de programmeur laquelle, au demeurant, est basée sur le même indice que la prime correspondant aux fonctions de pupitreur, prime également de catégorie B, laquelle lui a été accordée depuis le 1er avril 2005 par le département pour tenir compte de l'obtention de son BTS ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur la date de revalorisation de la prime informatique de pupitreur :
11. Considérant que l'appel incident formé par le département de la Martinique, tendant à ce que le droit de M. A...à revalorisation de la prime de pupitreur ne prenne effet qu'au 1er janvier 2009, n'est formulé qu'à titre subsidiaire ; que dès lors que le présent arrêt rejette l'appel principal formé par M.A..., il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur de telles conclusions ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que le département de la Martinique demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Martinique au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200342 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
2°) de condamner le département de la Martinique à lui verser une indemnité de 280 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation d'une perte de chance de promotion, du préjudice moral et du harcèlement moral qu'il a subis ;
3°) d'enjoindre au département de la Martinique de le réintégrer dans la grille des techniciens territoriaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au département de la Martinique de modifier l'intitulé de son poste et de lui attribuer le régime indemnitaire afférent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du département de la Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de MeD..., du Cabinet Lexia, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., adjoint administratif de 2ème classe de catégorie C, affecté en qualité de technicien au centre informatique du département de la Martinique, n'a pas été informé de ce qu'une lettre d'avertissement datée du 5 octobre 2010, dénommée " mise en garde solennelle " et un rapport hiérarchique avaient été versés à son dossier personnel ; que par une décision du 6 juin 2011, le président du conseil général de la Martinique a retiré ces pièces de son dossier alors que M. A...avait déjà introduit devant le juge administratif une requête à fin d'annulation assortie d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de l'avertissement précité ; que par un arrêt n° 13BX00445 du 17 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux lui a alloué 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inscription de cette sanction à son dossier sans qu'il en ait été informé, mais a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance d'être promu ; que dans une seconde procédure initiée devant le tribunal administratif, M. A...a à nouveau demandé à être indemnisé d'une perte de chance de promotion ainsi que de son préjudice moral du fait l'illégalité de l'avertissement versé à son dossier, et demandé réparation pour le harcèlement moral qu'il aurait subi ; qu'il a également demandé l'annulation de la décision du 14 février 2012 par laquelle le président du conseil général a refusé de l'intégrer dans le corps des techniciens territoriaux, a refusé le changement d'intitulé de sa fonction et de lui attribuer la prime de programmeur et a refusé de revaloriser sa prime informatique à compter de mai 2004 ; que par un jugement n° 1200342 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande sauf en ce qui concerne l'attribution de la prime informatique de pupitreur pour laquelle il a, d'une part, annulé sur ce point la décision du 14 février 2012 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de cette prime et ne prend pas compte de la période de mai 2004 à mars 2005 pour son attribution, et, d'autre part, enjoint au département de la Martinique de lui verser le rappel des primes correspondant ; que M. A...fait appel de ce jugement e,n tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; que le département de la Martinique conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a écarté l'exception de prescription quadriennale qu'il avait opposée en ce qui concerne l'attribution de la prime informatique de pupitreur ;
Sur la réparation du préjudice moral et de la perte de chance d'être promu résultant de l'illégalité de l'avertissement du 5 octobre 2010 :
2. Considérant que, pour la seconde fois, M. A...demande à être indemnisé de la perte de chance qu'il aurait eu d'être promu ainsi que du préjudice moral qu'il a subi, en raison de l'illégalité dont était entaché l'avertissement figurant à son dossier ; que cependant, par son arrêt précité du 17 février 2014, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est déjà prononcée sur une requête de M. A...ayant la même cause et le même objet ; que, par suite, le département de la Martinique est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande sur ce point ;
Sur le préjudice issu d'un harcèlement moral :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ;
4. Considérant qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral dès lors que la directrice générale des services du département a versé à son dossier, en octobre 2010, la " mise en garde solennelle " précitée ainsi qu'un rapport hiérarchique émanant de la directrice du centre informatique ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'avertissement et le rapport en cause ne relevaient pas, eu égard au comportement de l'agent dans son service, de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire ou de l'autorité hiérarchique ; que dès lors, la réalité d'agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral n'est pas établie ;
Sur le refus d'intégrer M. A...dans le corps des techniciens territoriaux :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. "
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intégration directe dans un autre corps n'est possible que si le corps d'origine de l'agent relève de la même catégorie, sous réserve que l'entrée dans le nouveau corps ne requiert pas la détention d'un diplôme spécifique ; qu'en l'espèce, si M. A...établit être titulaire d'un BTS " informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux d'entreprise " obtenu en février 2005, il est constant qu'il appartient à un corps de catégorie C alors que le corps des techniciens territoriaux est un corps de catégorie B ; que, par suite, en lui ayant refusé l'intégration sollicitée, le président du conseil général de la Martinique n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13 bis précité et n'a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du département ;
Sur le refus de modification de l'intitulé du poste de M.A... et de l'attribution de la prime de programmeur :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissement publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. " ; que l'article 2 du même décret dispose : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information : / (...) Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. / Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. / Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. / L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. / (...). " ;
9. Considérant que M. A...demande à être appelé " programmeur " et à bénéficier de la prime informatique correspondante, en faisant valoir qu'il exerce les mêmes tâches que ses collègues programmeurs de catégorie B ; que cependant, M. A...n'établit pas qu'il " compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique " et " met au point des suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique ", au sens de l'article 2 précité du décret du 29 avril 1971 ; que le témoignage de l'ancien directeur du centre informatique établit seulement qu'il exerce " les mêmes fonctions que ses collègues de la cellule réseau " et non qu'il exerce la fonction de programmeur ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander la modification de l'intitulé de son poste ni le bénéfice de la prime correspondant à la fonction de programmeur laquelle, au demeurant, est basée sur le même indice que la prime correspondant aux fonctions de pupitreur, prime également de catégorie B, laquelle lui a été accordée depuis le 1er avril 2005 par le département pour tenir compte de l'obtention de son BTS ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur la date de revalorisation de la prime informatique de pupitreur :
11. Considérant que l'appel incident formé par le département de la Martinique, tendant à ce que le droit de M. A...à revalorisation de la prime de pupitreur ne prenne effet qu'au 1er janvier 2009, n'est formulé qu'à titre subsidiaire ; que dès lors que le présent arrêt rejette l'appel principal formé par M.A..., il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur de telles conclusions ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que le département de la Martinique demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Martinique au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Analyse
CETAT36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.