Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/11/2014, 13PA04570, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1ère chambre

N° 13PA04570

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 novembre 2014


Président

Mme TERRASSE

Rapporteur

Mme Mathilde RENAUDIN

Rapporteur public

Mme BONNEAU-MATHELOT

Avocat(s)

SELARL FREDERIK-KAREL CANOY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour la société
Sainte-Victoire distribution, dont le siège est ZAC du Clos Saint-Martin à Vaux-le-Penil (77000), par Me C... ; la société Sainte-Victoire distribution demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203616/4 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le maire de Vaux-le-Pénil a délivré un permis de construire à la SCI Pierjac en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante située 27 route de Montereau ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la société Sainte-Victoire distribution et les observation de Me B...pour la SCI Pierjac ;


1. Considérant que le maire de Vaux-le-Pénil a délivré à la SCI Pierjac le 10 février 2012 un permis de construire en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante située 27 route de Montereau pour l'implantation d'un supermarché à l'enseigne Intermarché, précédemment localisé dans un autre bâtiment voué à être démoli ; que la société Sainte-Victoire distribution, qui exploite dans la même commune un supermarché à l'enseigne Carrefour Market a contesté ce permis de construire devant le Tribunal administratif de Melun, lequel, par jugement du 16 octobre 2013, a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité fondée sur son absence de qualité lui donnant intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 10 février 2012 contesté ; que la société Sainte-Victoire distribution relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoit que, dans les tribunaux administratifs, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée par le greffier à la société Sainte-Victoire distribution ne comporte pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance:

3. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

4. Considérant que le supermarché à l'enseigne Carrefour Market que la société
Sainte-Victoire distribution exploite à Vaux-le-Pénil est situé à plus de trois kilomètres du terrain d'assiette du projet litigieux ; que ce projet consiste, après démolition du magasin Intermarché existant, à sa simple relocalisation sans modification de la surface de vente dans un autre bâtiment à usage commercial existant situé sur la même parcelle d'implantation ; que, dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que le déplacement du magasin Intermarché est de nature à modifier les flux routiers des clients et des véhicules assurant les livraisons, la société requérante ne démontre pas que les travaux projetés pourraient affecter les conditions d'exploitation de son établissement ;

5. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le projet en litige aurait nécessité une autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial, non sollicitée, n'est pas davantage de nature à donner à la société Sainte-Victoire distribution qualité pour poursuivre l'annulation du permis de construire litigieux, alors notamment que cette commission statue sur les effets du projet en termes d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, et non sur les intérêts des concurrents, et que l'intéressée n'est pas privée de moyens de faire valoir ses droits et intérêts du fait, le cas échéant, de l'exploitation illégale d'une surface de vente devant la juridiction judiciaire ;

6. Considérant que la société Sainte-Victoire distribution ne peut utilement invoquer, au soutien de l'intérêt à agir dont elle se prévaut, les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dès lors que celles-ci, introduites par l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, entrée en vigueur le 19 août 2013, ne sont applicables, en l'absence de dispositions contraires expresses et s'agissant de dispositions nouvelles affectant la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, ce qui n'est pas le cas du permis en litige délivré le 10 février 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la société Sainte-Victoire distribution n'a pas de qualité lui donnant intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 10 février 2012 contesté et que sa requête était ainsi irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la société Sainte-Victoire distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sainte-Victoire distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Sainte-Victoire distribution la somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Vaux-le-Pénil et à la SCI Pierjac sur le fondement des mêmes dispositions ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société Sainte-Victoire distribution est rejetée.
Article 2 : La société Sainte-Victoire distribution versera à la commune de Vaux-le-Pénil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Sainte-Victoire distribution versera à la SCI Pierjac la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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