Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 06/11/2014, 13VE01842, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 7ème Chambre
N° 13VE01842
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 novembre 2014
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public
Mme GARREC
Avocat(s)
AKLEA SOCIETE D'AVOCATS ; AKLEA SOCIETE D'AVOCATS ; AKLEA SOCIETE D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La société ST MICROELECTRONICS demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1203780 en date du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 résultant de la remise en cause des bases de calcul du crédit impôt recherche déclarées par la société ST Microelectronics Tours ;
2°) de prononcer la décharge correspondante pour un montant de 551 127 euros au titre de l'année 2006 et de 1 823 355 euros au titre de l'année 2007 ainsi que l'intégration de l'intéressement dans la base du crédit d'impôt recherche 2006 et 2007 à hauteur de 273 238 euros au titre de l'année 2006 et de 274 816 euros au titre de l'année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les dépenses de personnel relatives aux stagiaires doivent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche dans la mesure où ces derniers, en troisième année de l'école d'ingénieur de Polytechnique de l'Université de Nantes, ont le statut de techniciens de recherche, et que ce statut doit être apprécié au regard des activités réellement effectuées au sein de l'entreprise et non des qualifications professionnelles ; un lien de subordination entre les stagiaires et la société existe bien ; le lien entre l'activité des stagiaires au sein de l'entreprise et les opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche est établi au travers des rapports de stages ;
- la contribution additionnelle à la contribution solidarité autonomie, la contribution au FNAL ainsi que les subventions du comité d'entreprise ont le caractère de cotisations sociales obligatoires au sens de l'article 49 septies I du code général des impôts et sont, à ce titre, éligibles au crédit d'impôt recherche ;
- les aides financières versées dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) ne doivent pas être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt recherche au motif qu'elles ne constituent pas des subventions reçues à raison d'un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mais ont pour seul but de soutenir l'entreprise au titre du coût que constitue la rémunération du doctorant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 13VE02319, le recours, enregistré le 18 juillet 2013 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1203780 en date du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société St Microelectronics au titre des années 2006 et 2007 du fait de la prise en compte dans les bases du crédit d'impôt au titre des mêmes années des cotisations exposées par la société ST Microelectronics Tours, des cotisations patronales versées par elle à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et, intégré aux bases du crédit d'impôt les sommes versées par la société au titre de l'intéressement au titre des mêmes années ;
2°) de rétablir les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercice 2006 et 2007 à concurrence de la somme de 190 503 euros dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;
Il soutient que :
- les cotisations supplémentaires versées à des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance au-delà du taux de 1,50 % prévu par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ont un caractère facultatif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 49 septies I de l'annexe III du code général des impôts en tant que cotisations sociales obligatoires ;
- les versements effectués au titre de l'association pour la gestion du régime de garantie des salariés (ci-après " AGS ") en application de l'article L. 3253-18 du code du travail s'apparentent à une cotisation d'assurance et non à une cotisation sociale ;
- les sommes versées au titre de l'intéressement ne constituent pas une rémunération au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 du Conseil Constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que la société ST Microelectronics Tours, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de distribution de composants électroniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause une fraction des crédits d'impôt recherche dont la société a bénéficié au titre des années 2006 et 2007, au motif que les sommes versées par l'entreprise relatives à la rémunération de stagiaires, la prévoyance, la contribution additionnelle à la contribution sociale solidarité, les cotisations et contributions au fonds national d'aide au logement, la cotisation patronale versée à l'association pour le régime de garantie des créances des salariés, les subventions du comité d'entreprise, ainsi que les subventions reçues à raison des emplois de chercheurs sous convention industrielle de formation par la recherche, avaient été incluses à tort dans les dépenses de personnel éligibles audit crédit d'impôt ; que, d' une part sous le n° 13VE01842, la société ST MICROELECTRONICS, société mère du groupe auquel appartient la société St Microelectronics Tours, relève appel du jugement en date du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que d'autre part, sous le n° 13VE02319, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit aux demandes de la société ;
2. Considérant que la requête de la société ST MICROELECTRONICS et le recours n° 13VE02319 du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'appel de la société ST MICROELECTRONICS :
En ce qui concerne les versements effectués au titre de la rémunération de stagiaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) / III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. " ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. " ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de la même annexe : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux... b ... du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : ... b Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses de l'entreprise afférentes aux rémunérations des chercheurs et des techniciens de recherche directement et exclusivement affectées aux opérations de recherche ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
5. Considérant que les gratifications versées aux stagiaires, inscrites en comptabilité au compte charges de personnel de l'entreprise qui ont le caractère de dépenses de personnel déductibles du résultat imposable doivent être regardées comme des rémunérations au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts ouvrant droit au crédit d'impôt susmentionné, alors même que les stagiaires ne sont pas salariés de l'entreprise, dès lors que ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de recherches éligibles au crédit d'impôt de recherche ;
6. Considérant que la société ST Microelectronics Tours fait valoir que les stagiaires qu'elle a employés au cours des années 2006 et 2007 ont prêté leur concours aux chercheurs sur des projets de recherche précis et en étroite collaboration avec leur maître de stage ; qu'elle ne l'établit cependant pas en se bornant à fournir cinq rapports de stage, deux conventions de stage ainsi qu'un tableau récapitulatif du nombre d'heures de travail des stagiaires sur les projets qui ne permettent pas de lier l'activité desdits stagiaires à des opérations précises relevant du crédit impôt recherche ; que c'est par suite, à bon droit, que l'administration a exclu les rémunérations versées à ces stagiaires des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche ;
En ce qui concerne les versements effectués au titre de la contribution additionnelle à la contribution solidarité autonomie :
7. Considérant qu'il résulte de la décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011 du Conseil Constitutionnel que la contribution solidarité autonomie instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées constitue une imposition de toute nature ; qu'il en est de même par conséquent de la contribution additionnelle à cette contribution, qui ne peut, dès lors, être regardée comme une cotisation sociale obligatoire devant être rattachée aux dépenses de personnel et pouvant être incluse dans l'assiette du crédit d'impôt recherche en application des dispositions précitées de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts ;
En ce qui concerne les versements effectués au fonds national d'aide au logement :
8. Considérant que si les sommes versées par la société St Microelectronics Tours à ses salariés en application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ont un caractère obligatoire, elles sont destinées au financement de l'allocation logement et ne bénéficient donc pas directement aux salariés de l'entreprise ; que ces versements ne sont, dès lors, pas des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts précité et ne peuvent, par suite, être inclus dans les dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche ;
En ce qui concerne les versements effectués au titre de subventions versées au comité d'entreprise :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-8 du code du travail alors en vigueur : " Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les subventions versées pour le fonctionnement d'un comité d'entreprise, alors même qu'elles sont comptabilisées dans un compte de charges de personnel, ne sont pas versées aux personnels de recherche, à l'égard desquels elles ne constituent ni une rémunération ni un accessoire de la rémunération au sens des dispositions de l'article 44 septies I de l'annexe III au code général des impôts ; que cette subvention ne constitue pas davantage une cotisation sociale, à défaut de correspondre à un versement obligatoire à un régime de sécurité sociale ; que par suite, ces versements ne peuvent être inclus dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
En ce qui concerne les subventions reçues à raison des emplois de doctorants sous convention industrielle de formation par la recherche :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
11. Considérant qu'aux termes du III de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. (...) " ;
12. Considérant que la société ST Microelectronics Tours a reçu en 2006 et 2007 des subventions de la part de l'association nationale de la Recherche et de la Technologie au titre de l'emploi de doctorants affectés à des travaux de recherche dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (dites subventions CIFRE) pour des montants respectifs de 146 902 euros et 175 464 euros ; que l'administration a déduit en application des dispositions précitées du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, lesdites subventions ; que si la société MICROELECTRONICS soutient que les subventions en cause favorisent le recrutement et l'insertion des doctorants dans l'entreprise, il résulte de l'instruction que la déduction opérée concerne des subventions versées pour l'emploi de doctorants qui étaient rattachés à des projets éligibles au crédit d'impôt recherche et dont les subventions ont, par conséquent, réduit le coût du travail de ces doctorants ; que l'administration a ainsi déduit, à bon droit, les subventions versées dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche des bases de calcul du crédit d'impôt recherche ;
S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :
13. Considérant que la société ST Microelectronics Tours ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des paragraphes 117 et 118 de l'instruction 4 A-1-00 du 8 février 2000 qui ne fontt que dresser une liste non exhaustive de subventions publiques devant être déduites des bases de ce crédit et ne comporte donc pas d'interprétation différente de la loi fiscale, ni de l'instruction 4 A-10-08 du 26 décembre 2008 qui est postérieure à la période en litige ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
En ce qui concerne les versements effectués au titre de la prévoyance :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : " Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou à l'annexe IV à cette Convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale. Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail : " Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires " ;
15. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société ST Microelectronics Tours relève de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres ; qu'il résulte de l'article 7 précité de cette convention que le versement par l'employeur de la cotisation revêt un caractère obligatoire et que celle-ci , affectée au profit d'une institution de prévoyance ou d'un organisme d'assurance donnant droit au chercheur concerné à une prestation pour lui ou ses ayant-droits , constitue ainsi une cotisation sociale obligatoire au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts ; que les taux appliqués par la société résultaient d'accords d'entreprise relatif à la prévoyance collective, et à la couverture complémentaire collective, signés les 24 juin 2004 et 17 novembre 2004, qui étaient obligatoires en application de l'article L. 2262-1 du code du travail ; que ces cotisations sociales sont, par suite, incluses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
En ce qui concerne les versements effectués à l'association pour la gestion du régime de garantie des salariés :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail : " Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire " ;
17. Considérant que les sommes versées par la société St Microelectronics Tours au profit de l'association pour la gestion du régime de garantie des salariés en application de l'article L. 3253-6 du code du travail précité revêtent un caractère obligatoire et donnent droit aux salariés concernés une prestation en cas de perte de revenus ; que ces sommes constituent, dès lors, des cotisations sociales obligatoires au sens des dispositions de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts et doivent, par suite, être incluses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
En ce qui concerne les versements effectués au titre de l'intéressement :
18. Considérant que les versements effectués par une société à ses salariés en application d'un accord d'intéressement constituent pour les chercheurs et techniciens qui en bénéficient un accessoire de leur rémunération au sens des dispositions de l'article 49 septies I de l'annexe III du code général des impôts précité ; que ces versements doivent, par conséquent, être inclus dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la société ST MICROELECTRONICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses demandes et d'autre part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le même jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a intégré aux bases du crédit d'impôt les versements effectués au titre de la prévoyance à hauteur du taux de 1,50 %, les cotisations pour l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ainsi que les sommes versées par la société au titre de l'intéressement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société ST MICROELECTRONICS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ST MICROELECTRONICS et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES sont rejetés.
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Nos 13VE01842, 13VE02319
Analyse
CETAT19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.