Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 14/11/2014, 382056
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème / 7ème SSR
N° 382056
ECLI : FR:CESSR:2014:382056.20141114
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 novembre 2014
Rapporteur
M. Tristan Aureau
Rapporteur public
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 1401178 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Gajac pour le second tour des élections municipales ;
2°) de requérir du représentant du bureau des élections de la préfecture de la Gironde la communication des bulletins de vote dépouillés et ses observations, ainsi que celles de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Langon, sur les faits qui se sont déroulés dans la commune de Gajac lors du second tour des élections municipales ;
3°) de rejeter la protestation de M.C..., MmeP..., M. I...et M. H...contre ces opérations électorales ;
4°) de mettre à la charge de M.C..., MmeP..., M. I...et M. H... le versement, à chacun des requérants, de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 mars 2014, lors du second tour des élections municipales dans la commune de Gajac, commune de moins de 1 000 habitants, quatre sièges de conseillers municipaux étaient à pourvoir ; qu'à l'issue du scrutin, les membres du bureau de vote ont procédé à un premier décompte des voix, au terme duquel les candidats recueillaient respectivement 136 voix pour MmeL..., 136 pour Mme B..., 134 pour M. E...du Séjour, 133 pour MmeD..., 130 pour M.H..., 129 pour M.I..., 128 pour M. C...et 126 pour Mme P...; que ces résultats ont été régulièrement consignés dans un procès-verbal, dans lequel ne figure aucune contestation des opérations électorales et dont un exemplaire a été aussitôt envoyé à la sous-préfecture de Langon ; qu'après l'envoi de ces résultats à la sous-préfecture, le président et l'un des membres du bureau de vote ont procédé à un deuxième décompte des voix, au terme duquel les candidats recueillaient des résultats différents ; qu'il est constant que les résultats proclamés le 31 mars 2014 par le ministère de l'intérieur ne correspondaient pas non plus à ceux obtenus par les candidats au terme du premier décompte ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 67 du code électoral : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signé de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote " ; qu'aux termes de l'article R. 118 du même code : " Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 119 du même code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation, de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès lors qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote ; que, par suite, et aussi erroné que le procès-verbal ait pu paraître, le président et l'un des membres du bureau de vote, de même que les services de la sous-préfecture, ne pouvaient légalement, après cette proclamation, y apporter la moindre rectification ;
3. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de l'écart entre les voix recueillies par les candidats proclamés élus et par les candidats proclamés non élus lors du premier décompte, au regard du nombre de suffrages qu'il était apparu nécessaire de rectifier lors du deuxième décompte, et en l'absence de toute possibilité de procéder à la vérification de l'ensemble des bulletins de vote utilisés lors de ce scrutin, M. E...du Séjour et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Gajac en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions de M. C...et autres tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E...du Séjour et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...E...du Séjour, à Mme F...D..., à Mme G...L..., à Mme K...B..., à M. O...C..., à Mme J...P..., à M. N...I..., à M. M...H...et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT28-005 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - PROCLAMATION DES RÉSULTATS TRANSCRITS AU PROCÈS-VERBAL - ERREUR AU PROCÈS-VERBAL - POSSIBILITÉ DE RECTIFIER LES RÉSULTATS TRANSCRITS AU PROCÈS-VERBAL - ABSENCE.
28-005 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès lors qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Par suite, et aussi erroné que le procès-verbal ait pu paraître, le président et l'un des membres du bureau de vote, de même que les services de la sous-préfecture, ne pouvaient légalement, après cette proclamation, y apporter la moindre rectification.