Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05/11/2014, 381619, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème sous-section jugeant seule
N° 381619
ECLI : FR:CESJS:2014:381619.20141105
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 novembre 2014
Rapporteur
M. Camille Pascal
Rapporteur public
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s)
SCP MONOD, COLIN, STOCLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 368209 du 26 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis son pourvoi, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1000456 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Mayotte ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de Mayotte et, d'autre part, au renvoi à la cour administrative d'appel de Bordeaux des conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur la demande d'indemnité présentée à raison de l'octroi par la direction de l'agriculture et des forêts d'une subvention aux occupants sans titre d'un terrain à Ouangani ;
2°) de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux les conclusions relatives au préjudice résultant de l'octroi de la subvention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que si l'omission de répondre à des conclusions constitue, lorsqu'elle résulte d'un oubli fortuit, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, il n'en va pas de même lorsque sont en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter les conclusions dont il était saisi et pour décider de la façon d'y répondre ;
3. Considérant que, par sa décision du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé l'admission du pourvoi en cassation formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 4 octobre 2012 qui avait rejeté les différentes demandes d'indemnité dont le tribunal avait été saisi, après avoir distinctement visé les conclusions par lesquelles M. A...demandait le renvoi à la cour administrative d'appel de Bordeaux des conclusions dirigées contre la partie du jugement dont il estimait qu'il n'avait pas été rendu en dernier ressort ; qu'en refusant l'admission du pourvoi, le Conseil d'Etat a nécessairement jugé que les conclusions dont il était saisi présentaient, dans leur ensemble, le caractère d'un recours en cassation dirigé contre un jugement ayant statué en dernier ressort ; qu'en statuant ainsi, le Conseil d'Etat s'est livré à des appréciations d'ordre juridique qui ne peuvent être remises en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CESJS:2014:381619.20141105
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 368209 du 26 mars 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis son pourvoi, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1000456 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Mayotte ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de Mayotte et, d'autre part, au renvoi à la cour administrative d'appel de Bordeaux des conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur la demande d'indemnité présentée à raison de l'octroi par la direction de l'agriculture et des forêts d'une subvention aux occupants sans titre d'un terrain à Ouangani ;
2°) de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux les conclusions relatives au préjudice résultant de l'octroi de la subvention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que si l'omission de répondre à des conclusions constitue, lorsqu'elle résulte d'un oubli fortuit, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, il n'en va pas de même lorsque sont en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter les conclusions dont il était saisi et pour décider de la façon d'y répondre ;
3. Considérant que, par sa décision du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé l'admission du pourvoi en cassation formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 4 octobre 2012 qui avait rejeté les différentes demandes d'indemnité dont le tribunal avait été saisi, après avoir distinctement visé les conclusions par lesquelles M. A...demandait le renvoi à la cour administrative d'appel de Bordeaux des conclusions dirigées contre la partie du jugement dont il estimait qu'il n'avait pas été rendu en dernier ressort ; qu'en refusant l'admission du pourvoi, le Conseil d'Etat a nécessairement jugé que les conclusions dont il était saisi présentaient, dans leur ensemble, le caractère d'un recours en cassation dirigé contre un jugement ayant statué en dernier ressort ; qu'en statuant ainsi, le Conseil d'Etat s'est livré à des appréciations d'ordre juridique qui ne peuvent être remises en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.