Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/10/2014, 13NT02003, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre

N° 13NT02003

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 octobre 2014


Président

Mme PERROT

Rapporteur

Mme Frédérique SPECHT

Rapporteur public

M. GIRAUD

Avocat(s)

BESSON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme D... E..., demeurant..., assistée de Mme F... E...en qualité de curatrice, et pour M. C... E..., demeurant..., par Me Besson, avocat au barreau de Cherbourg ; les consorts E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1452 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Cotentin à les indemniser des préjudices résultant selon eux des fautes commise dans la prise en charge médicale de Mme D... E...dans cet établissement du 17 au 24 février 2009 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier du Cotentin et le centre spécialisé Bon Sauveur, après avoir ordonné une nouvelle expertise, à verser à Mme D... E... la somme totale de 358 290,17 euros et à M. E... et sa fille mineure B...la somme de 50 000 euros chacun ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier du Cotentin et du centre spécialisé du Bon Sauveur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le psychiatre du centre hospitalier du Cotentin a commis une erreur de diagnostic en faisant une analyse erronée des symptômes présentés par Mme E... et en ne prenant pas les mesures adaptées à la gravité de l'état de la patiente ; contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, le docteur Choquet, les pièces produites établissent que Mme E... présentait tous les facteurs de risque d'une psychose puerpérale ainsi que tous les symptômes de cette pathologie ;

- des fautes ont également été commises dans l'organisation du service ; la prise correcte du traitement prescrit n'a pas été contrôlée ; Mme E... n'a pas fait l'objet de surveillance et sa chambre comportait une fenêtre non verrouillée ;

- compte tenu des conclusions contradictoires des experts désignés une contre expertise est nécessaire et devra être confiée à un médecin expert psychiatre n'exerçant pas en Normandie ;

- au titre des préjudices patrimoniaux, l'indemnisation des frais de relogement de Mme E... dans un appartement séparé, comprenant notamment des travaux d'adaptation de la salle de bain à son handicap et les frais des déplacements de l'auxiliaire de vie qui l'assiste dans sa vie quotidienne, doit être évaluée globalement à 49 253, 14 euros ;

- au titre des préjudices personnels, le déficit fonctionnaire temporaire jusqu'à la date de la consolidation de son état, fixée au 1er octobre 2011, s'établit à 19 737,03 euros ; les souffrances endurées seront réparées par l'allocation d'une indemnité de 4 300 euros ; par ailleurs, elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé à 75 %, qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 270 000 euros ; le préjudice d'agrément peut être évalué à 5 000 euros, tout comme le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel ;

- M. E... et sa fille mineure B...ont subi un préjudice moral qui sera réparé par le versement d'une indemnité évaluée à 50 000 euros à chacun d'eux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville, par Me Fabre, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande des époux E...tendant à voir sa responsabilité engagée en qualité d'employeur du docteur Letrillard, psychiatre qui a examiné Mme E..., car il a le statut d'établissement privé participant au service public hospitalier ;

- la demande de contre-expertise présentée par les époux E...sera rejetée ; la première expertise réalisée par le docteur Kottler doit être écartée car elle n'a pas été réalisée contradictoirement entre toutes les parties et le docteur Letrillard n'a pas été entendu ; les conclusions du docteur Choquet, second expert désigné, rendues contradictoirement et après analyse de l'entier dossier, doivent être confirmées ;

- le docteur Letrillard n'a commis aucune faute de diagnostic ; Mme E... ne présentait pas les symptômes d'une psychose puerpérale et son geste suicidaire n'était pas prévisible ;

Vu, enregistrés les 4 et 17 décembre 2013, la pièce complémentaire et le mémoire en réplique, présentés pour M. et Mme E... qui concluent aux mêmes fins que leur requête
par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :

- l'avis technique sollicité auprès du docteur Dionot, psychiatre désigné par leur assureur protection juridique, confirme la nécessité d'une nouvelle expertise ; le docteur Letrillard n'a pas pris en considération la gravité des symptômes présentés et n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :

- contrairement à ce soutiennent les requérants, le diagnostic retenu par le docteur Dionot dans l'avis technique produit par eux, établi de manière non contradictoire, rejoint celui des deux experts et exclut également le diagnostic de psychose puerpérale, ces médecins étant seulement en désaccord sur l'évaluation de la gravité du trouble dépressif ;

- l'avis technique présenté repose sur une analyse parcellaire et orientée des pièces médicales disponibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier du Cotentin, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait établie, à lui rembourser la somme de 467 145,82 euros correspondant aux frais exposés pour le compte de son assurée sociale Mme E..., ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle déclare s'en remettre à la cour en ce qui concerne la détermination de la responsabilité du centre hospitalier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier public du Cotentin, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

il fait valoir que :

- la contre-expertise demandée par les requérants en raison du caractère prétenduement contradictoire des rapports d'expertise et sur la base d'un avis technique établi par un médecin psychiatre ne présente pas de caractère utile ;

- aucune erreur de diagnostic ne peut être imputée au centre hospitalier ;

- les préjudices invoqués, dont le montant est surévalué, ne sont pas imputables au centre hospitalier ; il en est de même des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, par Me Dhimolea, avocat au barreau de Rouen ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, ramène à 1 800 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient en outre que :

- la responsabilité du centre hospitalier du Cotentin est engagée à raison d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, dès lors qu'aucun dispositif de sécurité n'était installé pour prévenir le risque de défenestration, alors que l'état de santé psychologique de Mme E... était inquiétant ;

- l'établissement a également commis une faute dans le diagnostic de l'état de santé de Mme E... en ne prenant pas en considération les signes évocateurs d'une psychose puerpérale qui auraient dû conduire le docteur Letrillard à mettre en oeuvre immédiatement une prise en charge adéquate et une surveillance accrue ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2014, présenté pour les consortsE..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre qu'il résulte des termes de l'avis technique rendu par le docteur Dionot qu'une faute a été commise dans la prise en charge de Mme D...E... ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Fabre, avocat du centre hospitalier spécialisé de la fondation Bon Sauveur de Picauville ;


1. Considérant que Mme E..., qui a donné naissance le 17 février 2009 à une petite fille au centre hospitalier du Cotentin à Cherbourg, a présenté à partir du 20 février des troubles du comportement qui sont allés s'aggravant et s'est jetée par la fenêtre de sa chambre le 24 février dans la nuit ; qu'atteinte d'un traumatisme crânien et de diverses fractures, elle conserve de graves séquelles de cette défenestration ; que, sur demande de M. et Mme E..., le tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance du 13 août 2010, désigné le docteur Kottler en qualité d'expert afin de déterminer l'existence éventuelle de manquements dans le diagnostic, les soins ou la prise en charge de la patiente ; que l'expert a établi son rapport le 18 octobre 2011 ; que le tribunal administratif de Caen, saisi par M. et Mme E... d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Cotentin à les indemniser, ainsi que leur fille mineure, des préjudices résultant pour Mme E... de son geste, dont ils imputent la responsabilité à l'établissement à raison d'une erreur de diagnostic et d'un défaut de surveillance, a ordonné par un jugement avant dire droit du 11 juillet 2012 une nouvelle expertise, confiée au docteur Choquet, qui a rendu son rapport le 10 décembre 2012 ; que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a en définitive rejeté leur demande indemnitaire ; que le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville, employeur du médecin psychiatre ayant examiné Mme E..., également mis en cause par les requérants, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions de M. et Mme E... dirigées contre lui ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande la condamnation du centre hospitalier du Cotentin à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assurée ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville :

2. Considérant que M. et Mme E... entendent rechercher la condamnation solidaire du centre hospitalier du Cotentin avec le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville, en sa qualité d'employeur du médecin psychiatre qui, en fonction à l'antenne psychiatrique des urgences du centre hospitalier du Cotentin en application d'une convention conclue avec cet établissement, a examiné et traité Mme E... ; que cependant les conclusions des requérants, en tant qu'elles sont dirigées contre un établissement de soins privé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier du Cotentin :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise qu'à la suite de son accouchement le 17 février 2009 Mme E... a présenté des troubles anxieux caractérisés par un éloignement de son enfant et des crises d'angoisse sur sa capacité à exercer son rôle de mère qui ont justifié le 20 février d'abord la consultation d'un psychologue puis, le même jour, celle d'un psychiatre qui a fait le diagnostic d'une dépression post-partum et a prescrit un antidépresseur et un anxiolytique compatibles avec l'allaitement de l'enfant, l'intéressée étant dans le même temps transférée dans une chambre à proximité des locaux infirmiers et de la nursery ; que le 23 février 2009, alors que M. E..., qui avait passé la nuit sur place, a indiqué que son épouse lui avait paru angoissée, les infirmières ont noté une amélioration de l'état de la patiente dans l'après midi, précisant qu'une bonne relation s'instaurait avec l'enfant ; que le lendemain 24 février Mme E... était toujours angoissée avec un sentiment de culpabilité et la peur de s'occuper mal de sa fille ; que le médecin psychiatre qui a revu Mme E... un peu plus tard ce même jour a noté que les moments d'angoisse vécus par l'intéressée étaient variables selon les interlocuteurs, l'a rassurée quant à l'avenir et lui a proposé de prolonger de quinze jours son hospitalisation pour l'aider à reprendre confiance en elle ;
4. Considérant que si les requérants, en se référant au premier rapport d'expertise du docteur Kottler et à l'avis technique sur pièces produit en appel et établi à leur demande par le docteur Dionot, psychiatre, soutiennent que compte-tenu des facteurs de risques présentés par Mme E... l'évolution de ses symptômes aurait dû conduire à poser le diagnostic d'une psychose puerpérale rendant indispensable son hospitalisation en milieu psychiatrique ainsi que la mise en place d'une surveillance appropriée, notamment pour prévenir les risques de suicide, il résulte toutefois de l'instruction que les conclusions du docteur Kottler ont été rendues par lui sans qu'il ait procédé à l'analyse de l'ensemble des critères dont la réunion seule permet de caractériser une psychose puerpérale et, surtout, sans qu'il ait entendu le principal praticien concerné, le docteur Letrillard ; qu'il résulte en revanche des conclusions précises et étayées du rapport du docteur Choquet, second expert désigné par le tribunal administratif, que si Mme E... a pu présenter des épisodes de type mélancolique ainsi que, le 24 février 2009, un épisode d'excitation, son état anxio-dépressif avec idée de culpabilité ne pouvait révéler une psychose puerpérale, en l'absence notamment de négation de la maternité, d'hallucination ou de délire confuso-onirique ; que, selon le même expert, le médecin psychiatre a apporté à Mme E... des soins attentifs et adaptés à son état de santé, tout comme le personnel infirmier près duquel elle avait été placée dans un but de réassurance et afin de se rapprocher également de son enfant ; que le comportement de Mme E... ne permettait pas d'envisager son passage à l'acte qui ne peut être expliqué que par une pulsion suicidaire imprévisible ; que les conclusions de cet expert ne sont pas remises en cause par l'avis technique produit en appel par les requérants, qui ne mentionne pas le diagnostic de psychose puerpérale et se fonde sur une analyse partielle des symptômes présentés par Mme E... ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'un nouvel expert, aucune erreur de diagnostic ou aucun manquement dans la prise en charge de Mme E... de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Cotentin ne peut être retenu ; que, par ailleurs, la circonstance que les fenêtres de la chambre de la patiente, située dans un service de maternité, puissent s'ouvrir, n'est pas davantage de nature à révéler une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E..., de même que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de du Centre hospitalier du Cotentin et, en tout état de cause, du centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme E... et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville présentées au même titre ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme E... dirigées contre le centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. C... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, au centre hospitalier spécialisé de la Fondation Bon Sauveur de Picauville et au centre hospitalier public du Cotentin.




Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2014.

Le rapporteur,





F. SPECHT Le président,





I. PERROT
Le greffier,





A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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