Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20/10/2014, 376868, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème sous-section jugeant seule
N° 376868
ECLI : FR:CESJS:2014:376868.20141020
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 20 octobre 2014
Rapporteur
Mme Natacha Chicot
Rapporteur public
M. Bertrand Dacosta
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 1404697/5-3 du 26 mars 2014, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2014, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises, dont le siège est BSAM Lann Bihoué BP 20080 à Queven Cedex (56532) ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mars 2014, présentée par l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises, laquelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des finances et des comptes publics sur sa demande du 26 novembre 2013 tendant à la modification du cadre statutaire et indiciaire des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects tel qu'il est défini par le décret n° 91-804 du 19 août 1991 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de prendre toute mesure pour faire cesser la rupture d'égalité dans le traitement entre agents publics de la catégorie B de la fonction publique dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-804 du 19 août 1991 ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant que l'association du personnel navigant aéronautique des douanes demande l'annulation du refus du ministre de l'économie et des finances de prendre une mesure de revalorisation indiciaire pour les différents échelons du statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2. Considérant que l'association requérante soutient que le refus litigieux viole le principe d'égalité, en raison de la revalorisation indiciaire dont ont bénéficié les agents appartenant aux différents corps de catégorie B concernés par le décret du 11 novembre 2009 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
3. Considérant toutefois que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ; que les agents détachés dans un emploi de personnel navigant de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent d'ailleurs relever de corps de catégorie A ou de catégorie B, ne peuvent dès lors utilement soutenir que leur évolution indiciaire méconnaît ce principe pour le seul motif qu'elle est différente de celle des corps de catégorie B ;
4. Considérant que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ; qu'elle n'est en conséquence pas davantage fondée à demander qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser la rupture d'égalité qu'elle allègue ;
5. Considérant que, l'Etat n'étant pas dans la présente espèce la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises et au ministre des finances et des comptes publics.
ECLI:FR:CESJS:2014:376868.20141020
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mars 2014, présentée par l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises, laquelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des finances et des comptes publics sur sa demande du 26 novembre 2013 tendant à la modification du cadre statutaire et indiciaire des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects tel qu'il est défini par le décret n° 91-804 du 19 août 1991 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de prendre toute mesure pour faire cesser la rupture d'égalité dans le traitement entre agents publics de la catégorie B de la fonction publique dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-804 du 19 août 1991 ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant que l'association du personnel navigant aéronautique des douanes demande l'annulation du refus du ministre de l'économie et des finances de prendre une mesure de revalorisation indiciaire pour les différents échelons du statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2. Considérant que l'association requérante soutient que le refus litigieux viole le principe d'égalité, en raison de la revalorisation indiciaire dont ont bénéficié les agents appartenant aux différents corps de catégorie B concernés par le décret du 11 novembre 2009 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
3. Considérant toutefois que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ; que les agents détachés dans un emploi de personnel navigant de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent d'ailleurs relever de corps de catégorie A ou de catégorie B, ne peuvent dès lors utilement soutenir que leur évolution indiciaire méconnaît ce principe pour le seul motif qu'elle est différente de celle des corps de catégorie B ;
4. Considérant que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ; qu'elle n'est en conséquence pas davantage fondée à demander qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser la rupture d'égalité qu'elle allègue ;
5. Considérant que, l'Etat n'étant pas dans la présente espèce la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises et au ministre des finances et des comptes publics.