CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18/09/2014, 13VE00395, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 7ème Chambre

N° 13VE00395

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 septembre 2014


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

Mme Céline VAN MUYLDER

Rapporteur public

Mme GARREC

Avocat(s)

MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant..., par Me Martin, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007219 en date du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation Tulipe 2, 3 et 4 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour un montant de 13 135 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'administration a obtenu lors de la vérification de comptabilité de la société SGI des enregistrements comptables des SEP, lui permettant de connaître la somme précise des amortissements se rattachant aux investissements concernés ; le service vérificateur a analysé les écritures comptables et les flux financiers des SEP, a procédé à une analyse des comptes de tiers des SEP alors que ces comptes, n'affectent pas le résultat d'ensemble de la société SGI et ne concourent pas à la détermination de celui-ci ; en procédant à l'analyse des comptes et à l'examen critique des enregistrements et des justificatifs s'y rattachant, l'administration a étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de la société SGI à celle d'autres sociétés, dont les SEP Tulipe 2, 3, et 4, sans faire bénéficier cette dernière des garanties légales qui s'imposent et se matérialisent, obligatoirement, par l'envoi d'un avis de vérification, en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, cet avis de vérification prévoyant notamment que la société peut se faire assister d'un conseil ; en l'absence d'avis et de respect de cette procédure, les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales qui prévoient que la procédure est conduite avec la société en participation ont été méconnues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont associés des sociétés en participation (SEP) Tulipe 2, 3 et 4, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI sise à Saint-Denis de la Réunion ; qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2004, à l'occasion duquel le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements défiscalisés dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation Tulipe 2, 3 et 4 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " (...) ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
3. Considérant que la circonstance que l'administration ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de la SARL SGI, gérante des sociétés en participation Tulipe 2, 3 et 4, portant sur la réalité des investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que les impositions contestées procéderaient d'une vérification de comptabilité irrégulière, faute de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 53 du même livre n'est pas davantage fondé ;

En ce qui concerne Tulipe 5 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'investissement réalisé par la SEP Tulipe 5 a consisté en l'acquisition, auprès du fournisseur International Process Co (IPC) Ltd, d'une poinçonneuse hydraulique destinée à être donnée en location à M. D...C...et ayant été facturée 287 000 euros HT alors qu'elle avait été acquise pour 26 830 euros auprès de la société Rémo ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'une surfacturation de ce matériel à concurrence de la différence constatée et ainsi de l'absence d'affectation de l'investissement à cette même hauteur, alors au demeurant que le prix facturé par IPC n'a été payé qu'à concurrence de 30 % et que le solde, qui devait contractuellement être pris en charge par le locataire, n'a donné lieu à aucun règlement ; que par suite l'administration était fondée à remettre en cause partiellement, ainsi qu'elle l'a fait, l'avantage fiscal dont ont bénéficié M. et Mme A...au titre de la part surfacturée de l'investissement réalisé par la société en participation Tulipe 5 ; qu'ainsi et à supposer même, ainsi que le font valoir les requérants, que l'investissement réalisé par la SEP Tulipe 5, n'avait pas à faire l'objet d'un agrément préalable, l'administration était fondée à remettre en cause partiellement la réduction d'impôt pratiquée, en se fondant sur le seul motif, légalement opposé, tiré du caractère surfacturé de l'investissement en cause ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société en participation (SEP) Tulipe 5 a déclaré, pour l'opération en litige, un investissement déductible de 262 605 euros dont elle n'a effectivement payé à son fournisseur que 86 100 euros ; que la condition de réalisation d'investissement prévue par les dispositions précitées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts n'ayant pas été satisfaite par ladite société à hauteur du reliquat de 176 505 euros, l'administration pouvait, sur ce seul constat, opérer ainsi qu'elle l'a fait une rectification de la base d'imposition à concurrence de cette somme, au prorata de la part de capital de la SEP Tulipe 5 détenue par M.E... ; que ce dernier ne se prévaut utilement ni de la circonstance que la société en participation n'aurait pas eu les connaissances techniques nécessaires pour apprécier le prix des matériels en litige et déceler une éventuelle surfacturation, ni de ce que l'administration des douanes aurait entériné le montant d'investissement déclaré auprès d'elle ; que les moyens relatifs à la procédure d'agrément préalable et à la livraison du matériel sont, de même et en tout état de cause, inopérants, dès lors que la rectification en litige ne se fondait pas sur ces motifs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2004 concernant les investissements des SEP Tulipe 2, 3 et 4 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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