CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 02/10/2014, 13VE01247, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 7ème Chambre
N° 13VE01247
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 octobre 2014
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public
Mme GARREC
Avocat(s)
COSICH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour
M. et Mme D...C...demeurant..., par Me Cosich, avocat ;
M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904086 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que les majorations correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;
- la motivation de la proposition de rectifications est insuffisante, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les propositions de rectifications adressées aux sociétés en participation annexées ne sont pas suffisamment motivées non plus ; que la proposition de rectification n'est étayée par aucune pièce permettant de démontrer les dires de l'administration et d'apporter la preuve dont cette dernière supporte la charge ;
- le bénéfice de la réduction fiscale n'est pas subordonné à l'agrément préalable des investissements litigieux ; que le seuil de 1 000 000 euros au-delà duquel l'investissement doit faire l'objet d'agrément, conformément à l'article 199 undecies B du code général des impôts, doit s'apprécier au niveau de la société en participation qui inscrit les investissements à son bilan et non au niveau de l'entreprise qui les exploite ; que l'instruction du 30 janvier 2007 4 H 2-07 sur laquelle l'administration se fonde est postérieure à l'année d'imposition en litige ; que dans le cadre du contrôle d'autres sociétés exploitant des investissements ouvrant droit à réduction d'impôt l'administration n'a pas apprécié le seuil de 1 000 000 euros, pour l'obligation d'agrément, au niveau de l'exploitant de l'investissement ; qu'ils sont fondés à se prévaloir des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- la réalisation des investissements ne se confond pas avec leur livraison matérielle et peut intervenir antérieurement à cette dernière ; qu'en vertu de l'article 1606 du code civil, la délivrance des effets mobiliers peut s'opérer du seul fait du consentement des parties ; que la réponse ministérielle A...en date du 19 janvier 1989 est en ce sens ; qu'en tout état de cause, l'investissement peut être admis au titre de l'année de livraison effective des investissements ;
- l'administration n'établit pas la surfacturation des investissements litigieux ; que l'administration ne peut se prononcer sur le montant des marges commerciales ; que le montant des investissements litigieux a été validé par le service des douanes ;
- la rectification méconnaît le principe général du droit communautaire de proportionnalité ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a mis à la charge de M. et MmeC..., au titre de l'année 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la remise en cause de réductions d'impôt dont les contribuables s'étaient prévalu au titre d'investissements à La Réunion déclarés par les sociétés en participation (SEP) illet 1, illet 2, illet 3 et illet 5 dont M. C...était associé ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis, ainsi que des majorations correspondantes ;
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Considérant que M. et Mme C...demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction pénale actuellement en cours devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, suite à la constitution de partie civile de la société SGI ; que toutefois l'issue de cette procédure pénale n'est d'aucune incidence sur le présent litige fiscal ; que, par suite, leur demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectifications est, en tout état de cause, indépendant de la teneur de ses motifs ;
4. Considérant que la proposition de rectification du 11 juillet 2008 précise la nature, le montant ainsi que les motifs des rehaussements envisagés au titre de l'impôt sur le revenu et mentionne au surplus les articles du code général des impôts servant de base légale aux redressements ; que si le service fait référence aux propositions de rectifications adressées aux sociétés SEP illet 1, illet 2, illet 3 et illet 5, ces dernières, qui étaient annexées au document adressé aux contribuable, précisent les raisons pour lesquelles les bénéfices industriels et commerciaux de ces dernières ont été rehaussés ainsi que le mode de calcul des redressements ; que cette motivation était suffisante pour permettre aux contribuables de présenter des observations ; que, pour contester le caractère suffisant de la motivation de ce document, les requérants ne peuvent utilement critiquer la pertinence de ses énonciations ni invoquer un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion qui est sans incidence sur ladite motivation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans la rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ;
6. Considérant que pour remettre en cause la réduction d'impôt dont les contribuables s'étaient prévalus au titre d'investissements à La Réunion déclarés par les sociétés en participation (SEP) illet 1, illet 2, illet 3 et illet 5, le service fait valoir que les investissements n'ont pas été réalisés au cours de l'année 2005 ; que s'agissant des investissements déclarés par les SEP illet 2 et 5, il fait valoir que ces investissements sont inexistants ; que s'agissant de ceux déclarés par la SEP illet 3, le service fait valoir que la vérification de comptabilité du locataire, M.B..., a permis de constater que la réalisation de l'investissement n'était pas effective en 2005 ; que s'agissant de l'investissement déclaré par la SEP illet 1, le service relève que la livraison des équipements n'est intervenue qu'en octobre 2007 ;
7. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas l'absence de livraison effective des investissements litigieux au cours de l'année 2005 ; que s'ils produisent les procès verbaux de réception des investissements déclarés par les SEP illet 2, illet 3 et illet 5, dont d'ailleurs un seul est daté de l'année 2005, ils ne peuvent utilement soutenir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du code civil est intervenue au cours de l'année d'imposition, au jour de la réalisation de la vente, par le seul consentement des parties, en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel, dès lors que le fait générateur du droit à la réduction d'impôt ne résulte pas de la délivrance des biens au sens du code civil mais, en application des dispositions précitées du code général des impôts, de leur livraison effective dans le département d'outre-mer ; qu'ils ne peuvent pas non plus se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 19 janvier 1989 faite à M.A..., sénateur, qui n'a pas été prise pour l'application des dispositions établissant la réduction d'impôt dont ils demandent le bénéfice mais est relative au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que s'ils font valoir, à titre subsidiaire, qu'ils peuvent bénéficier de la réduction au titre de l'année de livraison effective des biens, et s'ils peuvent être regardés comme demandant, s'agissant de l'investissement déclaré par la SEP illet 1, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre, d'une part, l'imposition supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 2005 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt, d'autre part, la surtaxe résultant de ce qu'au titre l'année de livraison, ils n'ont pas bénéficié de cette réduction, une telle demande, qui porte sur deux années d'imposition différentes, ne peut qu'être rejetée ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de refuser les réductions d'impôt correspondantes, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce qu'aucun agrément du ministre chargé du budget n'était nécessaire et de ce que les investissements en cause n'avaient fait l'objet d'aucune surfacturation ;
8. Considérant, en second lieu, que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de proportionnalité, à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu uniquement régies par la loi fiscale interne ; qu'ils ne peuvent ainsi invoquer à leur profit les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, lesquels concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 13VE01247 2
M. et Mme D...C...demeurant..., par Me Cosich, avocat ;
M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904086 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que les majorations correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;
- la motivation de la proposition de rectifications est insuffisante, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les propositions de rectifications adressées aux sociétés en participation annexées ne sont pas suffisamment motivées non plus ; que la proposition de rectification n'est étayée par aucune pièce permettant de démontrer les dires de l'administration et d'apporter la preuve dont cette dernière supporte la charge ;
- le bénéfice de la réduction fiscale n'est pas subordonné à l'agrément préalable des investissements litigieux ; que le seuil de 1 000 000 euros au-delà duquel l'investissement doit faire l'objet d'agrément, conformément à l'article 199 undecies B du code général des impôts, doit s'apprécier au niveau de la société en participation qui inscrit les investissements à son bilan et non au niveau de l'entreprise qui les exploite ; que l'instruction du 30 janvier 2007 4 H 2-07 sur laquelle l'administration se fonde est postérieure à l'année d'imposition en litige ; que dans le cadre du contrôle d'autres sociétés exploitant des investissements ouvrant droit à réduction d'impôt l'administration n'a pas apprécié le seuil de 1 000 000 euros, pour l'obligation d'agrément, au niveau de l'exploitant de l'investissement ; qu'ils sont fondés à se prévaloir des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- la réalisation des investissements ne se confond pas avec leur livraison matérielle et peut intervenir antérieurement à cette dernière ; qu'en vertu de l'article 1606 du code civil, la délivrance des effets mobiliers peut s'opérer du seul fait du consentement des parties ; que la réponse ministérielle A...en date du 19 janvier 1989 est en ce sens ; qu'en tout état de cause, l'investissement peut être admis au titre de l'année de livraison effective des investissements ;
- l'administration n'établit pas la surfacturation des investissements litigieux ; que l'administration ne peut se prononcer sur le montant des marges commerciales ; que le montant des investissements litigieux a été validé par le service des douanes ;
- la rectification méconnaît le principe général du droit communautaire de proportionnalité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a mis à la charge de M. et MmeC..., au titre de l'année 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la remise en cause de réductions d'impôt dont les contribuables s'étaient prévalu au titre d'investissements à La Réunion déclarés par les sociétés en participation (SEP) illet 1, illet 2, illet 3 et illet 5 dont M. C...était associé ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis, ainsi que des majorations correspondantes ;
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Considérant que M. et Mme C...demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction pénale actuellement en cours devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, suite à la constitution de partie civile de la société SGI ; que toutefois l'issue de cette procédure pénale n'est d'aucune incidence sur le présent litige fiscal ; que, par suite, leur demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectifications est, en tout état de cause, indépendant de la teneur de ses motifs ;
4. Considérant que la proposition de rectification du 11 juillet 2008 précise la nature, le montant ainsi que les motifs des rehaussements envisagés au titre de l'impôt sur le revenu et mentionne au surplus les articles du code général des impôts servant de base légale aux redressements ; que si le service fait référence aux propositions de rectifications adressées aux sociétés SEP illet 1, illet 2, illet 3 et illet 5, ces dernières, qui étaient annexées au document adressé aux contribuable, précisent les raisons pour lesquelles les bénéfices industriels et commerciaux de ces dernières ont été rehaussés ainsi que le mode de calcul des redressements ; que cette motivation était suffisante pour permettre aux contribuables de présenter des observations ; que, pour contester le caractère suffisant de la motivation de ce document, les requérants ne peuvent utilement critiquer la pertinence de ses énonciations ni invoquer un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion qui est sans incidence sur ladite motivation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans la rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ;
6. Considérant que pour remettre en cause la réduction d'impôt dont les contribuables s'étaient prévalus au titre d'investissements à La Réunion déclarés par les sociétés en participation (SEP) illet 1, illet 2, illet 3 et illet 5, le service fait valoir que les investissements n'ont pas été réalisés au cours de l'année 2005 ; que s'agissant des investissements déclarés par les SEP illet 2 et 5, il fait valoir que ces investissements sont inexistants ; que s'agissant de ceux déclarés par la SEP illet 3, le service fait valoir que la vérification de comptabilité du locataire, M.B..., a permis de constater que la réalisation de l'investissement n'était pas effective en 2005 ; que s'agissant de l'investissement déclaré par la SEP illet 1, le service relève que la livraison des équipements n'est intervenue qu'en octobre 2007 ;
7. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas l'absence de livraison effective des investissements litigieux au cours de l'année 2005 ; que s'ils produisent les procès verbaux de réception des investissements déclarés par les SEP illet 2, illet 3 et illet 5, dont d'ailleurs un seul est daté de l'année 2005, ils ne peuvent utilement soutenir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du code civil est intervenue au cours de l'année d'imposition, au jour de la réalisation de la vente, par le seul consentement des parties, en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel, dès lors que le fait générateur du droit à la réduction d'impôt ne résulte pas de la délivrance des biens au sens du code civil mais, en application des dispositions précitées du code général des impôts, de leur livraison effective dans le département d'outre-mer ; qu'ils ne peuvent pas non plus se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 19 janvier 1989 faite à M.A..., sénateur, qui n'a pas été prise pour l'application des dispositions établissant la réduction d'impôt dont ils demandent le bénéfice mais est relative au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que s'ils font valoir, à titre subsidiaire, qu'ils peuvent bénéficier de la réduction au titre de l'année de livraison effective des biens, et s'ils peuvent être regardés comme demandant, s'agissant de l'investissement déclaré par la SEP illet 1, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre, d'une part, l'imposition supplémentaire mise à leur charge au titre de l'année 2005 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt, d'autre part, la surtaxe résultant de ce qu'au titre l'année de livraison, ils n'ont pas bénéficié de cette réduction, une telle demande, qui porte sur deux années d'imposition différentes, ne peut qu'être rejetée ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de refuser les réductions d'impôt correspondantes, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce qu'aucun agrément du ministre chargé du budget n'était nécessaire et de ce que les investissements en cause n'avaient fait l'objet d'aucune surfacturation ;
8. Considérant, en second lieu, que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de proportionnalité, à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu uniquement régies par la loi fiscale interne ; qu'ils ne peuvent ainsi invoquer à leur profit les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, lesquels concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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Analyse
CETAT19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.