Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17/09/2014, 381256
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème et 2ème sous-sections réunies
N° 381256
ECLI : FR:CESSR:2014:381256.20140917
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 septembre 2014
Rapporteur
Mme Laurence Marion
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dont relève la situation d'un ressortissant marocain sollicitant son admission au séjour en qualité de salarié, exigent la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes : l'administration peut-elle, pour opposer un refus de séjour au titre de ces stipulations, faire application des dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail relatives au renouvellement de l'autorisation de travail d'un étranger '
2°) En cas de réponse positive à cette question, les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail, relatives au " renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 ", sont-elles applicables lorsqu'un étranger titulaire d'une autorisation de travail sollicite une modification des conditions de cette autorisation '
Vu les observations, enregistrées le 1er septembre 2014, présentées par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
Rend l'avis suivant :
1. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales.
2. En ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ".
3. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
4. Sous réserve des stipulations du deuxième alinéa de l'article 3 de la convention, les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail, qui ne sont toutefois applicables qu'au renouvellement des autorisations de travail et non à la première demande en vue de l'obtention d'un tel titre, en vertu desquelles le renouvellement d'une des autorisations de travail prévues par le code peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger, sont également susceptibles de recevoir application à la demande d'un ressortissant marocain ayant bénéficié d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Bordeaux, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT335-01-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. - DEMANDE DU TITRE DE SÉJOUR SALARIÉ PRÉVU PAR L'ACCORD FRANCO-MAROCAIN DU 9 OCTOBRE 1987 - APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE ET DU CODE DU TRAVAIL - EXISTENCE - CONDITIONS.
335-01-01 L'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.