CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/07/2014, 12PA03405, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 10ème chambre

N° 12PA03405

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 juillet 2014


Président

M. KRULIC

Rapporteur

M. Timothée PARIS

Rapporteur public

M. OUARDES

Avocat(s)

PIWNICA ET MOLINIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2012 et 1er octobre 2012, présentés pour la société Compagnie Wape, dont le siège est au 31-33 rue Pleyel à Saint-Denis (93200), par la SCP Piwnica etA... ; la société Compagnie Wape demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1109571/1-1 du 6 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par celui-ci, le tribunal, après avoir annulé la décision du 28 mars 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris avait rejeté sa demande tendant au dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Compagnie Wape ;

1. Considérant que la société Compagnie Wape, qui a pour objet l'acquisition et la gestion de titres de participation et le service de dettes faisant l'objet d'une défaisance, a fait l'objet, du 21 novembre 2001 au 4 février 2002, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de cette procédure de contrôle, elle s'est vu assigner, notamment, un redressement résultant de la reprise dans son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1998, premier exercice non prescrit, d'une dette de 567 076 euros qui figurait au passif de son bilan, au motif que la réalité de celle-ci n'était pas justifiée ; qu'à la suite de la décision rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée, la société Compagnie Wape a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt procédant de ces rectifications, ainsi que des pénalités correspondantes ; que par une ordonnance du 14 février 2008, le président de la première section du tribunal a rejeté cette demande ; que par un arrêt du 17 mars 2008, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé cette ordonnance et a rejeté la demande présentée par la société Compagnie Wape devant le Tribunal administratif de Paris en se fondant, pour répondre au moyen invoqué à l'encontre du passif regardé comme n'étant pas justifié au titre de l'exercice clos en 1998, sur les dispositions du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 ; que, par une décision n° 337784 du 26 novembre 2010, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi présenté par la société Compagnie Wape à l'encontre de cet arrêt ; que par une décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; que la société Compagnie Wape a alors saisi, le 28 février 2011, le directeur régional des finances publiques d'une demande tendant au dégrèvement d'office des impositions auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1998, en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, en se prévalant de cette décision du Conseil constitutionnel ; que par une décision du 28 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de faire droit à cette demande ; que la société Compagnie Wape a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la décharge des impositions qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1998 ; que par un jugement du 6 juin 2012, le tribunal a annulé la décision du 28 mars 2011 du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que la société Compagnie Wape relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la société Compagnie Wape soutient que le jugement attaqué ne répond pas au moyen qu'elle invoquait devant les premiers juges, tiré de ce que les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 auraient du être dégrevées d'office du fait de la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 ; que, toutefois, en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de la faculté de dégrèvement d'office qui lui est ouverte par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen qui était ainsi invoqué ; qu'ils y ont en outre répondu à titre subsidiaire, à supposer même que la demande formée par la société Compagnie Wape ait pu être regardée comme une demande contentieuse formée en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, en jugeant que le directeur régional des finances publiques était fondé à opposer à cette demande l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 mars 2008 de la Cour administrative d'appel de Paris, devenu définitif sous l'effet de la décision du 26 novembre 2010 du Conseil d'État refusant l'admission du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ; qu'ainsi, le moyen d'irrégularité du jugement doit être écarté ;

3. Considérant que la société Compagnie Wape soutient, en second lieu, que le jugement attaqué ne répondrait pas au moyen qu'elle invoquait en première instance, tiré de ce que l'autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que sa demande était fondée sur une cause juridique différente de celles qui étaient en litige dans le premier contentieux portant sur l'assiette des impositions qui lui avaient été assignées ; que les premiers juges ont néanmoins expressément répondu à ce moyen en considérant que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, la réclamation était fondée sur la même cause juridique que le précédent litige, " celle-ci s'analysant comme la contestation du bien-fondé de l'imposition " ; qu'il en résulte que ce moyen d'irrégularité du jugement attaqué ne peut, lui aussi, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conséquences de l'annulation de la décision refusant le dégrèvement d'office :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée " ;

5. Considérant que si, en l'absence de toute disposition législative expresse en sens contraire, les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques rejette, après l'expiration du délai de réclamation, une demande tendant au dégrèvement d'office d'impositions peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, de telles décisions ne peuvent être annulées qu'en raison de leurs vices propres ou pour erreur de droit ; qu'il n'appartient en effet pas au juge administratif de contrôler l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office ; qu'il ne lui appartient pas, non plus, en conséquence de l'annulation d'une telle décision, de prononcer la décharge des impositions dont le dégrèvement est demandé ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges, après avoir annulé la décision du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France, n'ont pas accordé à la société Compagnie Wape la décharge des impositions dont elle avait demandé le dégrèvement d'office, alors même que cette demande était fondée sur la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions législatives sur le fondement desquelles ces impositions ont été établies ;

En ce qui concerne la demande contentieuse :

6. Considérant qu'aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1998, la société Compagnie Wape se prévaut de la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dont il a été fait application dans le précédent contentieux d'assiette qu'elle avait introduit ; qu'elle soutient, en particulier, que cette décision du Conseil constitutionnel constitue un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation, au sens du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

7. Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes de la réclamation du 28 février 2011 adressée par la société Compagnie Wape au directeur régional des finances publiques que celle-ci tendait exclusivement au dégrèvement d'office, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1998 ; que cette réclamation ne revêtait ainsi pas la nature d'une réclamation relevant de la juridiction contentieuse au sens des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Compagnie Wape ait adressé une autre réclamation ; que, dans ces conditions, faute d'avoir été précédée de la réclamation exigée par les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la demande de la société Compagnie Wape présentée au titre de la juridiction contentieuse, tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ne sont pas recevables ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie Wape n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant que celle-ci tendait à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1998 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la société Compagnie Wape est rejetée.
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