CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 01/07/2014, 12VE02785, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème Chambre

N° 12VE02785

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 01 juillet 2014


Président

M. BROTONS

Rapporteur

M. Michel BRUMEAUX

Rapporteur public

Mme ROLLET-PERRAUD

Avocat(s)

CHESNEAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 juillet 2012 et le 27 mai 2013, présentés pour la société INTER PISTES, dont le siège est à l'angle de la rue des Machines et de la route de la Ferme à Tremblay-en-France (93290), par Me Chesneau, avocat ;

La société INTER PISTES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108020 en date du 22 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 500 euros en raison d'un manquement aux règles de sûreté aéroportuaire ;

2° d'annuler cette décision, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende infligée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les observations orales présentées à l'audience pour le préfet de la Seine-Saint-Denis l'ont été par une personne ne disposant pas d'une habilitation ; ces observations ont été présentées à l'appui de conclusions écrites tardives, produites postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- la décision en date du 1er août 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile ;
- le procès verbal de constat d'infraction a été dressé par une autorité incompétente ;
- ce procès-verbal méconnaît les dispositions de l'article R. 217-2 du code de l'aviation civile en ce qu'il ne porte pas la mention des sanctions encourues ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce en ce que l'infraction reprochée à la société n'existait plus à la date de la décision litigieuse à la suite de l'abrogation de l'arrêté du 12 novembre 2003 sur le fondement duquel elle a été prise ;
- les premiers juges ne pouvaient substituer l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2010, qui n'était pas en vigueur à la date des faits reprochés, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ;
- les dispositions de l'article R. 217-1 II du code de l'aviation civile ne pouvaient servir de fondement à l'amende prononcée en ce qu'elles n'ont pas pour objet de sanctionner les manquements aux dispositions de l'article 76 de l'arrêté du 12 novembre 2003, ni aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2010 ; le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi méconnu le principe de légalité des délits et des peines ;
- la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article 76 de l'arrêté du 12 novembre 2003 en ce que la société INTER PISTES n'est pas une entreprise ou un organisme exploitant une installation de traitement du fret ;
- l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2010 ne saurait constituer la base légale de la sanction prononcée par le préfet en ce que ses dispositions n'imposent pas à la société INTER PISTES de remettre le fret à une entreprise de transport aérien, la société étant elle-même un représentant de la compagnie Air France, ni de s'assurer que les colis déposés à proximité des avions sont sous surveillance, cette zone étant réputée protégée ;
- la décision litigieuse ne peut légalement être fondée sur le protocole de la compagnie Air France qui est dépourvu de toute valeur normative ;
- le montant de l'amende est disproportionné au regard du temps durant lequel les colis sont restés sans surveillance, trop bref pour constituer une atteinte réelle à la sûreté des vols à bord desquels ils devaient être embarqués ;
- la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est intervenue au delà du délai de six mois prévu par l'article 9 de la circulaire du 3 octobre 2007 relative au rôle de l'autorité préfectorale dans la sûreté aéroportuaire au décret en Conseil d'Etat n° 2007-775 et dans la prévention des évasions par hélicoptère ;
............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2010 relatif aux mesures de sûreté du fret aérien ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Chesneau, avocat pour la société INTER PISTES ;
1. Considérant qu'après consultation de la commission de sûreté de Paris Charles-de-Gaulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision en date du 1er août 2011, infligé une amende d'un montant de 2 500 euros à la société INTER PISTES chargée du transport terrestre de fret au profit de compagnies aériennes à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, après que le 14 janvier 2010 la brigade de gendarmerie des transports aériens de l'aéroport a relevé à son encontre un manquement aux règles de sûreté du transport aérien pour avoir déposé deux colis sur le tarmac, à proximité d'aéronefs à bords desquels ils devaient être embarqués, en l'absence d'un représentant de l'entreprise de transport aérien ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, les contestations relatives aux décisions par lesquelles l'autorité administrative inflige une amende, sur le fondement des dispositions de l'article R. 217-3 du même code, font l'objet d'un recours de pleine juridiction ; qu'il résulte cependant des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé à tort avoir été saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision infligeant à la société INTER PISTES une amende d'un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 217-1 II du code de l'aviation civile alors applicables ; qu'ainsi le tribunal a méconnu l'office du juge et a entaché dans cette mesure le jugement rendu d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation ;

3. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société INTER PISTES devant le Tribunal administratif de Montreuil et sur ses moyens en appel ;

Sur la régularité de la procédure :

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile alors applicable : " Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. (...) ; que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2011, qui vise le code de l'aviation civile, l'article 76 de l'arrêté du 12 novembre 2003 et le procès-verbal du 14 janvier 2011, énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la disposition précitée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile alors applicable : " Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès verbal du 14 janvier 2010 a été établi par le groupement nord de gendarmerie des transports aériens et a été signé par
M. A...B..., militaire de la gendarmerie nationale, assurant la mission de contrôleur de sûreté en résidence à l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle ; qu'en raison de son appartenance à la gendarmerie, cet agent n'avait pas à faire l'objet de l'assermentation et de l'habilitation spécifiques mentionnées à l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile qui ne concernent que les agents qui n'appartiennent à aucun des trois corps civils et militaires cités par cette disposition ; que la société INTER PISTES a reçu la notification de ce procès-verbal le 2 février 2010 par un document qui comportait à la fois le constat du manquement et l'indication des sanctions encourues prévues par les dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2-1 du code de l'aviation civile, contrairement à ce que soutient la société requérante ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu accès à l'ensemble des éléments de son dossier avant la saisine de la commission de sûreté, dont l'avis n'avait pas à être communiqué à l'intéressée, et que les droits de la défense auraient été méconnus pour ce motif ;

Sur le bien-fondé de l'amende litigieuse :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile : " II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : (...) c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 (...) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements (....) prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7500 euros. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-1-1 du même code : " III. - Les entreprises ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée des aérodromes mentionnés au I sont tenus, lorsqu'ils occupent des lieux à usage exclusif : (...) d'appliquer les prescriptions liées à cette occupation qui font l'objet d'un arrêté préfectoral ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 76 de l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien abrogé par l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 2010 relatif aux mesures de sûreté du fret aérien : " L'entreprise ou l'organisme exploitant une installation de traitement du fret est tenu : (...) d) de ne remettre les expéditions à l'entreprise de transport aérien qu'en présence d'un représentant de celle-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2010 relatif aux mesures de sûreté du fret aérien : " Le fret est remis à une entreprise de transport aérien en présence d'un représentant de celle-ci. " ;
8. Considérant que si les dispositions de l'article 76 de l'arrêté du 12 novembre 2003 précité ont été abrogées par l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 2010 relatif aux mesures de sûreté du fret aérien, l'obligation pesant sur l'entreprise de ne remettre les expéditions à l'entreprise de transport aérien qu'en présence d'un représentant de celle-ci a été reprise par l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2010 ; qu'ainsi la sanction litigieuse en date du 1er août 2011 trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2010 précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article 76 de l'arrêté du 12 novembre 2003 précité dès lors que cette substitution de base légale ne prive la société requérante d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
9. Considérant que le manquement reproché était défini avec précision au moment de sa commission et que sa sanction nécessaire est prévue par une disposition applicable à la date de la décision litigieuse ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société requérante, qui ne peut utilement faire valoir qu'elle n'est pas " une entreprise ou un organisme de traitement du fret " en raison de la substitution de base légale, a déposé deux colis postaux à proximité de deux aéronefs le 14 janvier 2010 sans surveillance et sans la présence d'un représentant de la compagnie aérienne concernée ; que de tels agissements constituent un manquement à l'obligation prescrite par l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2010 relatif aux mesures de sûreté du fret aérien et justifient l'infliction d'une sanction ;
11. Considérant que l'article R. 217-1 II du code de l'aviation civile prévoit que le préfet peut prononcer à l'encontre d'une personne morale auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements constatés, la sanction de 2 500 euros infligée n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande de la société INTER PISTES doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1108020 du Tribunal administratif de Montreuil du 22 juin 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société INTER PISTES et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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