CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19/06/2014, 13VE00785, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 6ème chambre
N° 13VE00785
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 juin 2014
Président
M. LUBEN
Rapporteur
M. Ivan LUBEN
Rapporteur public
M. DELAGE
Avocat(s)
SELARL GAIA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS, dont le siège social est 33 rue Chevrins à Gennevilliers (92230), par Me Peru, avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904518 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 28 mars 2009 par laquelle le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS a radié des cadres M. B...C... ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que M. C...ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service, dès lors que celui-ci n'a pas repris son service ni n'a manifesté son intention de le reprendre avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ;
- le certificat médical produit par M. C...ne concerne qu'une partie de la période durant laquelle il n'a pas assuré ses fonctions ;
- M. C...n'a jamais communiqué à l'office les attestations de ses proches qui faisaient état d'un syndrome dépressif ; ces attestations ont été rédigées postérieurement à la décision de radiation ; le tribunal administratif ne pouvait donc annuler cette décision en estimant que M. C...avait fait connaître à l'office les raisons qui l'empêchaient de reprendre son poste ;
- le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le fait que l'office n'avait pas contesté le certificat médical produit par M. C...dès lors que celui-ci n'a transmis ce certificat que le 6 avril 2009 et que l'office ne disposait d'aucun élément permettant de connaître l'état de santé de M.C... ;
- contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, aucun texte n'impose à l'administration de diligenter une expertise médicale à la suite de la réception d'un arrêt de travail ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de M. Luben, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeA... pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS ;
1. Considérant qu'alors que M. B...C..., agent de maîtrise titulaire depuis le 1er janvier 2001 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS, se trouvait en arrêt de travail, le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS lui a précisé, par un courrier en date du 23 mars 2009, sous forme de mise en demeure, qu'il devait rejoindre son poste le jeudi 26 mars 2009 et que, dans le cas contraire, il s'exposerait à une radiation des cadres pour abandon de poste ; que M. C...n'ayant pas repris son service le 26 mars 2009, la décision de radiation est intervenue le même jour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision pour erreur de droit ;
En qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS, qui était défendeur en première instance, ne peut utilement invoquer une motivation insuffisante du jugement attaqué tirée de ce que le Tribunal administratif de Versailles n'aurait pas répondu à l'argument, qu'il avait avancé en première instance, selon lequel le certificat médical fourni par M. C...lui était parvenu tardivement ; qu'au surplus, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. C...a transmis à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS plusieurs jours après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un arrêt de travail à compter du 24 mars 2009 ; qu'il résulte cependant des nombreuses attestations concordantes de ses proches, ainsi que de l'attestation du DrD..., psychiatre, qui a reçu M. C...le 8 avril 2009, que celui-ci connaissait à cette époque un épisode dépressif majeur, et qu'il est resté enfermé chez lui plusieurs jours sans répondre ni au téléphone ni aux sollicitations de sa famille et de ses amis qui ont tenté, en vain, d'entrer en contact avec lui à son domicile ; qu'il ne relevait pas son courrier et n'avait aucune connaissance ni de la mise en demeure ni de la décision de radiation des cadres dont il avait fait l'objet ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'état de santé de M. C...l'a alors empêché de répondre à la mise en demeure de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS et de lui communiquer son certificat médical avant l'expiration du délai fixé par celui-ci ; que, dès lors, il apporte une justification médicale expliquant le retard pris pour manifester un lien avec le service ; que, par suite, quand bien même le certificat médical produit ne couvrirait pas l'intégralité de la période durant laquelle M. C... a été absent, le Tribunal administratif de Versailles n'a commis aucune erreur de droit en considérant que M. C...ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste ne s'apprécie pas au regard de la seule situation apparente pour l'administration à la date à laquelle la décision a été prise, mais en tenant compte des éléments produits postérieurement par l'agent de nature à expliquer son retard à manifester un lien avec le service ;
6. Considérant que M. C...a transmis son certificat médical à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS le 6 avril 2009 ; que sa mère a adressé au président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS une lettre datée du 16 avril 2009 l'informant de l'état de santé de son fils ; que, dès lors, M. C...doit être regardé comme ayant fait connaître à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS les raisons qui pouvaient le mettre dans l'impossibilité de reprendre son service à la date qui lui avait été impartie, nonobstant la transmission de ces pièces après l'expiration du délai fixé par l'office ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas érigé d'obligation pour l'administration de contester un certificat médical ni de diligenter une expertise médicale à la suite de la réception d'un arrêt de travail ; que le tribunal administratif a pu, à bon droit, constater que l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS n'avait pas contesté les justifications médicales présentées par M. C...expliquant son retard à manifester un lien avec le service à partir du moment où il avait été informé de l'état de santé de celui-ci ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M.C... ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Piquot-Joly, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS le paiement à Me Piquot-Joly de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS versera à Me Piquot-Joly la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Piquot-Joly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que M. C...ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service, dès lors que celui-ci n'a pas repris son service ni n'a manifesté son intention de le reprendre avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ;
- le certificat médical produit par M. C...ne concerne qu'une partie de la période durant laquelle il n'a pas assuré ses fonctions ;
- M. C...n'a jamais communiqué à l'office les attestations de ses proches qui faisaient état d'un syndrome dépressif ; ces attestations ont été rédigées postérieurement à la décision de radiation ; le tribunal administratif ne pouvait donc annuler cette décision en estimant que M. C...avait fait connaître à l'office les raisons qui l'empêchaient de reprendre son poste ;
- le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le fait que l'office n'avait pas contesté le certificat médical produit par M. C...dès lors que celui-ci n'a transmis ce certificat que le 6 avril 2009 et que l'office ne disposait d'aucun élément permettant de connaître l'état de santé de M.C... ;
- contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, aucun texte n'impose à l'administration de diligenter une expertise médicale à la suite de la réception d'un arrêt de travail ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de M. Luben, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeA... pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS ;
1. Considérant qu'alors que M. B...C..., agent de maîtrise titulaire depuis le 1er janvier 2001 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS, se trouvait en arrêt de travail, le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS lui a précisé, par un courrier en date du 23 mars 2009, sous forme de mise en demeure, qu'il devait rejoindre son poste le jeudi 26 mars 2009 et que, dans le cas contraire, il s'exposerait à une radiation des cadres pour abandon de poste ; que M. C...n'ayant pas repris son service le 26 mars 2009, la décision de radiation est intervenue le même jour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision pour erreur de droit ;
En qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS, qui était défendeur en première instance, ne peut utilement invoquer une motivation insuffisante du jugement attaqué tirée de ce que le Tribunal administratif de Versailles n'aurait pas répondu à l'argument, qu'il avait avancé en première instance, selon lequel le certificat médical fourni par M. C...lui était parvenu tardivement ; qu'au surplus, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. C...a transmis à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS plusieurs jours après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un arrêt de travail à compter du 24 mars 2009 ; qu'il résulte cependant des nombreuses attestations concordantes de ses proches, ainsi que de l'attestation du DrD..., psychiatre, qui a reçu M. C...le 8 avril 2009, que celui-ci connaissait à cette époque un épisode dépressif majeur, et qu'il est resté enfermé chez lui plusieurs jours sans répondre ni au téléphone ni aux sollicitations de sa famille et de ses amis qui ont tenté, en vain, d'entrer en contact avec lui à son domicile ; qu'il ne relevait pas son courrier et n'avait aucune connaissance ni de la mise en demeure ni de la décision de radiation des cadres dont il avait fait l'objet ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'état de santé de M. C...l'a alors empêché de répondre à la mise en demeure de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS et de lui communiquer son certificat médical avant l'expiration du délai fixé par celui-ci ; que, dès lors, il apporte une justification médicale expliquant le retard pris pour manifester un lien avec le service ; que, par suite, quand bien même le certificat médical produit ne couvrirait pas l'intégralité de la période durant laquelle M. C... a été absent, le Tribunal administratif de Versailles n'a commis aucune erreur de droit en considérant que M. C...ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste ne s'apprécie pas au regard de la seule situation apparente pour l'administration à la date à laquelle la décision a été prise, mais en tenant compte des éléments produits postérieurement par l'agent de nature à expliquer son retard à manifester un lien avec le service ;
6. Considérant que M. C...a transmis son certificat médical à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS le 6 avril 2009 ; que sa mère a adressé au président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS une lettre datée du 16 avril 2009 l'informant de l'état de santé de son fils ; que, dès lors, M. C...doit être regardé comme ayant fait connaître à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS les raisons qui pouvaient le mettre dans l'impossibilité de reprendre son service à la date qui lui avait été impartie, nonobstant la transmission de ces pièces après l'expiration du délai fixé par l'office ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas érigé d'obligation pour l'administration de contester un certificat médical ni de diligenter une expertise médicale à la suite de la réception d'un arrêt de travail ; que le tribunal administratif a pu, à bon droit, constater que l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS n'avait pas contesté les justifications médicales présentées par M. C...expliquant son retard à manifester un lien avec le service à partir du moment où il avait été informé de l'état de santé de celui-ci ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M.C... ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Piquot-Joly, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS le paiement à Me Piquot-Joly de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE GENNEVILLIERS versera à Me Piquot-Joly la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Piquot-Joly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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Analyse
CETAT36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.