CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2014, 13MA03303, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre - formation à 3

N° 13MA03303

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 juin 2014


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

M. Jean-Pierre FIRMIN

Rapporteur public

Mme CHAMOT

Avocat(s)

DEBETTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par fax le 8 août 2013 et régularisée le 12 août suivant, présentée pour la commune de Valbonne, représentée par son maire en exercice, par MeD... ; la commune de Valbonne demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300796 du 26 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée, à la demande de M. G...et sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à ce dernier une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime, le 21 août 2010, à la suite de la chute de la porte du funérarium communal et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M.G... ;

3°) de condamner les sociétés d'architecture Atelier Barani et Montanoa à la garantir de toute hypothétique condamnation ;

4°) de mettre à la charge des dites sociétés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour la commune de Valbonne, de Me F...de la SCP Assus-Juttner pour M. B...et de Me I...substituant Me C... pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;

1. Considérant que le 21 août 2010 vers 17 heures, alors qu'il était en mission dans le cadre de ses activités de sapeur pompier volontaire et qu'il faisait une pause avec son groupe d'intervention dans le local du funérarium municipal mis à la disposition des pompiers volontaires par la commune de Valbonne, M.G..., s'apercevant que le portail de ce local était en train de se dégonder, a tenté de le ralentir dans sa chute ; que ne parvenant pas à le retenir il a été écrasé sous le poids de ce portail coulissant de 700 kg ; qu'il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nice où il a été constaté un traumatisme du bassin avec écrasement majeur abdomino-pelvien ; qu'il a séjourné du 6 septembre 2010 au 22 septembre 2010 au centre Hélio Marin de Vallauris et est depuis régulièrement suivi au sein du centre de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire de Nice dès lors qu'il conserve d'importantes séquelles de cet accident et qu'il n'est toujours pas envisageable à ce jour qu'il reprenne son activité d'infirmier au sein du CHU de Nice, ni son activité de sapeur pompier volontaire ; que la commune de Valbonne interjette appel de l'ordonnance du 26 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée, à la demande de M. G...et sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à ce dernier une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime, le 21 août 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

Sur les conclusions dirigées par la société Montanoa contre M.B... :

3. Considérant que M. B...a la qualité de sous-traitant, non agréé par la commune de Valbonne maître d'ouvrage, de la société Montanoa ; que, par suite, les conclusions de cette dernière dirigées contre son sous-traitant auquel elle est liée par un contrat de droit privé ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la caisse des dépôts et consignation - caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que, par mémoire enregistré le 7 mars 2014, la caisse des dépôts et consignations (CDC) - caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) - a demandé à la Cour de surseoir à statuer sur les dommages et intérêts soumis au recours des organismes sociaux conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M.G..., âgé de 50 ans, n'a pas repris son activité d'agent hospitalier et que son état de santé n'étant pas consolidé il est toujours en arrêt maladie ; qu'il n'a pas fait connaître de projet de départ anticipé à la retraite pour cause d'invalidité ; que, par mémoire enregistré le 25 février 2014 M. G...a d'ailleurs indiqué, sans être contredit sur ce point, que la CDC-CNRACL ne lui avait versé aucune prestation ; qu'au cas d'espèce, l'absence de la CDC-CNRACL dans la procédure de première instance n'est donc constitutive d'aucune irrégularité et les conclusions qu'elle présente devant la Cour à fin de sursis à statuer dans l'attente qu'elle serve à l'avenir d'éventuelles prestations à M. G...doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Valbonne a mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, le local du funérarium municipal afin que les sapeurs pompiers puissent s'y reposer et éventuellement y déjeuner ; que, dans ces conditions, M.G..., sapeur pompier volontaire et agent du CHU de Nice a la qualité d'usager de l'ouvrage public dont le portail qui s'est effondré sur lui constitue un accessoire indispensable dès lors que son défaut rend impropre à sa destination ledit local ;

6. Considérant que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;

7. Considérant qu'aux termes du rapport de l'expert judiciaire nommé dans le cadre de la procédure pénale à laquelle a donné lieu l'accident survenu à M.G... : " La faiblesse initiale de la conception (pièces sous-dimensionnées et pièces métalliques facilement oxydables) est la cause première des ruptures ayant entraîné la chute du portail. Toutes les pièces et en particulier le charriot jouant le rôle de poulie et la tige filetée la fixant au cadre métallique du portail auraient dues être fabriquées en acier inoxydable. A ces défauts se sont ajoutées des fixations insuffisantes à l'ossature métallique du portail. (...) Un entretien et/ou des visites annuelles de routine n'aurait pas forcément permis d'éviter le processus d'oxydation mais aurait permis de déceler les anomalies et en particulier la rupture prématurée de l'axe du chariot central. " ;

8. Considérant qu'il résulte de cette analyse que la cause première de l'accident survenu à M. G...réside dans le défaut initial de conception, mais aussi dans les défectuosités de fabrication et de pose de l'ouvrage ; que, toutefois, si la commune fait valoir que ces éléments ont joué un rôle prépondérant dans la survenue du dommage, elle n'apporte, en ce qui la concerne, aucun justificatif de nature à établir un commencement de surveillance et d'entretien du matériel entre 2004, date de sa pose et 2010, date de l'accident, alors que la notice d'entretien de l'ouvrage prévoyait une visite annuelle d'entretien à minima ; qu'elle n'établit ainsi pas, comme il lui incombe pourtant, un entretien normal de l'ouvrage ; que, compte tenu du lien direct entre l'ouvrage et l'accident et en l'absence de tout entretien du portail, l'obligation pour la commune de réparer le dommage n'est pas sérieusement contestable ;

Sur la provision :

En ce qui concerne M.G... :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judicaire déposé le 11 juillet 2012 que la consolidation de l'état de santé de M. G...devrait être acquise dans un délai d'environ 18 mois ; qu'il devrait subir une incapacité permanente partielle qui ne saurait être inférieure à 10 % ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire totale de 3 mois, suivi d'une période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % de 2 mois, puis à 50 % de 6 mois, puis à 33 % toujours en cours au jour du dépôt du rapport ; que son état nécessite l'aide d'une tierce personne à raison de 3 heures par jour pendant 3 mois, assumée par l'entourage familial ; qu'il a également subi un pretium doloris évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, un préjudice d'agrément en cours, un préjudice sexuel temporaire à évaluer et une pertes de revenus de 300 euros par mois au titre de son activité d'infirmier et de 850 euros par mois au titre de son activité de sapeur pompier ; que dans ces circonstances, non contestées par la commune, les premiers juges ne se sont pas livrés à une évaluation excessive de la provision à allouer à M. G...en la fixant à 25 000 euros ;

En ce qui concerne le CHU de Nice :

10. Considérant que les dispositions de l'article 19 de la loi n° 91-1989 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, prévoient qu'en cas d'accident survenu, ou de maladie contractée, dans leur service de sapeur-pompier, les sapeurs pompiers qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires, bénéficient du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent ; que le CHU de Nice a produit un décompte détaillé des frais médicaux et pharmaceutiques, de séjour en établissement de soins, de transport en ambulance et de kinésithérapie qu'il a exposés au bénéfice de M. G... depuis le 21 août 2010 pour la somme non contestée et cohérente avec les pièces versées au dossier de 72 495,09 euros ; qu'il a également produit un état des salaires maintenus et charges patronales jusqu'au 31 octobre 2013 accompagné des arrêts de travail et bulletins de salaires correspondants ; que si, comme le fait valoir la société Montanoa, le recours subrogatoire de l'établissement de soins contre le tiers responsable du dommage corporel de son agent obéit à des règles particulières, qui dérogent à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont elle se prévaut, relatif aux droits à congés de l'agent hospitalier, doivent être entendues comme ajoutant au bénéfice de l'établissement hospitalier une possibilité d'action directe, s'agissant du remboursement des charges patronales, et non comme limitant ce recours subrogatoire à cette seule prestation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision présentée par le CHU de Nice en lui accordant une somme de 200 000 euros à ce titre ;

Sur les appels en garantie :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la SAS Apave Sudeurope :

11. Considérant que la conception de l'ouvrage a été confiée à la société d'architecture Atelier Barani, sa fabrication à l'entreprise Montanoa, laquelle l'a confiée à son sous-traitant, M. B..., tandis qu'elle en assurait la pose ; qu'il n'est pas contesté que la réception sans réserve de cet ouvrage est intervenue le 24 mars 2005 ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par la commune de Valbonne et tendant à appeler en garantie la société d'architecture Atelier Barani et la société Montanoa sur le fondement de la faute de celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va en revanche différemment en ce qui concerne le fondement tiré de la garantie décennale des constructeurs, lequel a été invoqué dès la première instance dans un mémoire enregistré le 10 avril 2013 ;

13. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, que la cause prépondérante du sinistre réside dans la faiblesse initiale de la conception de l'ouvrage et des défauts de sa fabrication et de sa pose ; qu'en revanche, la mission de la SAS Apave Sudeurope portait sur la vérification de la solidité des existants limitée aux travaux réalisés avant diagnostic, si bien que son intervention, laquelle a porté sur la capacité du gros oeuvre à recevoir le portail en cause, est restée sans influence sur la cause des dommages dès lors que n'est pas en jeu la faiblesse ou la rupture de l'un des éléments du gros oeuvre ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus la défectuosité du portail du funérarium communal rend cet ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, la responsabilité des sociétés Ateliers Barani et Montanoa est engagée, vis-à-vis de la commune sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le partage des responsabilités résultant du rapport d'expertise n'est pas sérieusement contestable ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la part prise par les sociétés précitées dans la réalisation de l'ouvrage il y a lieu, au titre du versement de la provision, de condamner les sociétés Barani et Montanoa à garantir à part égale la commune de Valbonne à hauteur de 70 % des provisions fixées aux points 9 et 10 ci-dessus ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'une quelconque des parties à verser quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Outre la somme de 25 000 euros qu'elle a été condamnée à verser à M. G...à titre de provision, la commune de Valbonne versera, sur le même fondement, une somme de 200 000 euros au CHU de Nice.
Article 2 : Les sociétés Barani et Montanoa sont condamnées à garantir à part égale la commune de Valbonne à hauteur de 70 % des provisions fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions de la société Montanoa dirigées contre M. B...sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : L'ordonnance n° 1300796 du 26 juillet 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les conclusions de l'ensemble des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valbonne, à M. H...G..., à la SARL Montaneo, à la SARL atelier Barani, à M. A...B..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Pacifica, à la SAS APAVE Sudeurope, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la mutuelle nationale des hospitaliers, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.
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