CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 13BX00422, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre (formation à 3)
N° 13BX00422
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 juin 2014
Président
Mme RICHER
Rapporteur
Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public
M. NORMAND
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS DMP
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 6 février 2013 et régularisée par courrier le 8 février 2013, présentée pour la Fédération CINOV, ayant son siège 4 avenue du recteur Poincaré, Paris cedex 16 (75782) par MeB... ; La Fédération CINOV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102164 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département du Gers a attribué à la société Dekra Systèmes le marché relatif aux travaux de mise en conformité et de rénovation des systèmes de sécurité incendie des collèges du Val d'Adour à Riscle et François de Belleforest à Samatan ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de condamner le Conseil général du Gers et la société Dekra Systèmes à lui verser une somme de 1 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la fédération Cinov, - les observations de Me C...pour le département du Gers, - les observations de Me A...pour la société Namixis ; 1. Considérant que la Fédération CINOV relève régulièrement appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département du Gers a attribué à la société Dekra Systèmes - devenue société Namixis - le contrat de maîtrise d'oeuvre relatif aux travaux de mise en conformité et de rénovation des systèmes de sécurité incendie dans les collèges du Val d'Adour à Riscle et François de Belleforest à Samatan ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation : " L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-31 du même code : " Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction (...) " ; que ces dispositions, qui visent à garantir, dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, l'indépendance des contrôleurs techniques à l'égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction et prohibent la participation des contrôleurs techniques à toute activité de conception, de construction ou d'expertise d'un ouvrage, ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la Fédération appelante, elles ne peuvent être opposées à la société Namixis, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'est pas agréée en vue d'exercer une activité exclusive de contrôle technique ; que la circonstance que, lors de l'attribution du marché litigieux, la société Namixis appartenait au groupe Dekra comprenant, notamment, une filiale exerçant une activité de contrôleur technique, est sans incidence sur la régularité de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre à cette société sur laquelle ne pèse pas, ainsi qu'il a été dit, le principe d'incompatibilité applicable aux contrôleurs techniques ; que, par suite, la Fédération CINOV n'est pas fondée à soutenir que le département du Gers a méconnu le principe d'incompatibilité en décidant d'attribuer le marché dont s'agit à la société Namixis ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Gers et la société Namixis à la demande de première instance, que la Fédération CINOV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la Fédération CINOV doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser, respectivement, au département du Gers et la société Namixis, une somme de 1 500 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDEArticle 1er : La requête de la Fédération CINOV est rejetée. Article 2 : La Fédération CINOV versera, respectivement, au département du Gers et à la société Namixis, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------''''''''3N° 13BX00422