CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 12BX02542, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre (formation à 3)
N° 12BX02542
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 juin 2014
Président
Mme RICHER
Rapporteur
M. Antoine BEC
Rapporteur public
M. NORMAND
Avocat(s)
DAGNON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801023 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des rappels d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998 à 2001 ou, à titre subsidiaire, à la réduction de ces mêmes rappels à hauteur d'une cotisation nulle pour 1998, de 162,24 euros pour 1999, de 7 579,40 euros pour 2000 et de 7 828,12 euros pour 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 ;
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...exerce l'activité de commissionnaire en douanes, activité reprise en 1989 à la suite du décès de son père ; qu'en l'absence de déclaration des résultats de l'entreprise au titre des années 1998 à 2000, l'administration fiscale a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés pour chacune de ces années, et par courrier du 24 juin 2002, a notifié à M. C...un redressement en matière d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ; que M. C...a également contesté l'imposition mise à sa charge au titre des bénéfices réalisés au cours de l'année 2001 ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2001 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 9 janvier 2013 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a dégrevé les cotisations supplémentaires mises à la charge de M. C...en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001; que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des rappels d'impôts sur le revenu mis à charge au titre de l'année 2001 sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal " ;
4. Considérant que M. C...n'ayant pas déposé ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1998 à 2000, l'administration lui a adressé trois mises en demeure en date des 30 septembre 1999, 8 août 2000 et 19 novembre 2001; que, faute de régularisation dans les délais impartis, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. C...au titre de ces différents exercices ont fait l'objet d'une évaluation d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales précité ; que, dans le cas d'un redressement affectant le revenu global en conséquence de l'évaluation d'office d'un revenu catégoriel, l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable une notification comportant l'invitation de faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours ; que la contestation par le contribuable du redressement en cause ne peut être utilement engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ;
5. Considérant que les redressements du revenu global de M. C...procèdent exclusivement du rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux, auxquels l'administration a procédé par la voie de l'évaluation d'office ; que dans ces conditions, si la vérification du revenu global de M. C...au titre des années 1998 à 2000 a été menée selon la procédure contradictoire, l'administration n'était pas tenue de susciter les observations du contribuable, ni de répondre à ces observations; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la seule procédure de redressement contradictoire, doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il doit être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans la mesure des bénéfices effectivement mis à sa disposition ;
7. Considérant que l'activité de commissionnaire en douanes appartenant à l'indivision successorale créée à la suite du décès de M. A...C...en 1989 et formée par M. D... C..., sa mère ainsi que ses frères et soeurs, était exploitée par le requérant qui, seul désigné comme l'exploitant de cette activité au registre du commerce, a établi à son nom ou à celui de la société " TransitC... " toutes les déclarations fiscales relatives à l'entreprise ; qu'en se bornant à produire une attestation d'un notaire certifiant que la succession de son père a été partagée en indivision entre sa mère, ses frères et soeurs et lui-même, M. C...n'établit pas que ceux-ci auraient perçu une fraction des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise au cours des années litigieuses ; que l'administration a pu ainsi imposer au nom de M. C...la totalité des bénéfices retirés de l'exploitation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...à hauteur du dégrèvement prononcé le 9 janvier 2013 pour un montant de 69 223 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
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Analyse
CETAT19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.
CETAT19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.