CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/06/2014, 11PA01910, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 11PA01910

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 juin 2014


Président

Mme SANSON

Rapporteur

M. Ermès DELLEVEDOVE

Rapporteur public

M. ROUSSET

Avocat(s)

DE NERVO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0819193/5 en date du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa réclamation préalable en date du 30 juillet 2008 et, d'autre part, à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 16 912,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008 et de leur capitalisation, correspondant à la différence entre le traitement effectivement perçu depuis sa nomination au sein du corps des agents de constatation des douanes en mars 2002 et le traitement qu'il aurait dû percevoir si l'ensemble de son ancienneté dans la fonction publique territoriale et la bonification pour son année de service national avaient été prises en compte ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme susmentionnée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008, date de sa réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., qui a effectué son service national obligatoire entre le 1er octobre 1984 et le 30 septembre 1985, a été recruté par la ville de Montgeron en qualité de gardien de police municipale stagiaire à compter du 10 juin 1986 au 1er échelon de son grade et, à l'issue de son stage, par un arrêté du 11 juillet 1987, titularisé au sein du cadre d'emploi des agents de police municipale à compter du 10 juin 1987 et classé au 2ème échelon de son grade, conservant une année d'ancienneté dans cet échelon, compte tenu de son ancienneté acquise et de la prise en compte de ses services militaires ; qu'il a effectué sa carrière dans ce cadre d'emploi à la ville de Montgeron et a été nommé, en dernier lieu, à compter du 1er juillet 2001, au grade de chef de police municipale, 3ème échelon, indice majoré 358, avec une ancienneté conservée à cet échelon au 1er novembre 2000 ; qu'admis au concours interne d'accès au grade d'agent de constatation des douanes, par un arrêté en date du 7 juin 2002, il a été nommé en qualité d'agent de constatation stagiaire des douanes à compter du 3 avril 2002, 3ème échelon, indice majoré 278, avec reprise de l'ancienneté conservée à cet échelon au 1er novembre 2000, et détaché auprès de l'Ecole nationale des brigades des douanes afin d'y suivre une année de stage ; que, pendant son année de stage, il a bénéficié d'un avancement au 4ème échelon du grade d'agent de constatation des douanes à compter du 1er novembre 2002, soit après deux ans de la durée moyenne de séjour au 3ème échelon de ce grade par utilisation de l'ancienneté conservée à ce dernier échelon au 1er novembre 2000 ; que, par un arrêté du 21 juillet 2003, M. C... a été titularisé dans le grade d'agent de constatation des douanes à compter du 3 avril 2003 et classé au 4ème échelon de son grade, à l'indice majoré 287, avec une ancienneté conservée à cet échelon au 1er novembre 2002 ; que, par lettre du 30 juillet 2008, M. C... a réclamé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le versement d'une indemnité d'un montant de 16 912,14 euros correspondant selon lui à la différence entre le traitement effectivement perçu depuis sa nomination au sein du corps des agents de constatation des douanes en mars 2002 et le traitement qu'il aurait dû percevoir si l'ensemble de son ancienneté dans la fonction publique territoriale et la bonification pour son année de service national avaient été prises en compte, réclamation implicitement rejetée par le ministre ; que M. C... fait appel du jugement en date du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision implicite, née le 30 septembre 2008, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et des mémoires " ; que les visas du jugement attaqué n'analysent pas le moyen soulevé par M. C...dans son mémoire en réplique produit avant la clôture de l'instruction et enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2010, tiré de ce que l'administration des douanes n'aurait pas pris en compte l'ensemble de ses années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale pour déterminer l'avancement de sa carrière au sein du corps des agents de constatation des douanes ; que les premiers juges, qui se sont bornés à répondre au moyen tiré de ce que l'année de service national de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte dans le calcul de son ancienneté, n'ont pas davantage répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité soulevés dans la requête, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, dans sa rédaction applicable lors du recrutement de M. C... dans ce corps : " Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. Il comprend trois grades ci-après : 1° Agent de constatation principal de 1re classe des douanes ; 2° Agent de constatation principal de 2e classe des douanes ; 3° Agent de constatation des douanes (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " (...) Les agents de constatation des douanes sont recrutés par voie de deux concours à options différentes selon la branche, ouverts respectivement : (...) 2° (...) aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Sous réserve de l'application du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les candidats admis aux concours ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans l'une des deux branches, à l'échelon de début du grade " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D : " Les fonctionnaires (...) classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade " ; qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a bénéficié de la bonification d'ancienneté d'une année pour services militaires lors de son recrutement dans le cadre d'emploi des agents de police municipale et que cette année d'ancienneté a influencé dans cette mesure le déroulement de sa carrière dans ce cadre d'emploi ; que l'administration des douanes a conservé à M.C..., lors de sa nomination en qualité d'agent de constatation stagiaire des douanes à compter du 3 avril 2002, l'ancienneté d'échelon au 1er novembre 2000 qu'il détenait dans ce cadre ; qu'il n'est pas établi que cette ancienneté conservée n'aurait pas tenu compte de la bonification d'ancienneté pour services militaires, au regard de l'évolution de carrière des agents qui, recrutés à la même date que lui dans ce cadre d'emploi, n'auraient pas bénéficié de ladite bonification ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration des douanes aurait commis une faute pour ne pas avoir tenu compte lors de son recrutement puis tout au long de sa carrière dans cette administration de la bonification d'ancienneté d'une année pour service militaire prévue à l'article L. 63 du code du service national ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C..., qui, lors de sa nomination en qualité d'agent de constatation des douanes, a conservé le 3ème échelon qui était le sien dans son cadre d'origine, conformément aux dispositions de l'article 5 précité du décret du 27 janvier 1970, et qui a bénéficié lors de sa titularisation de la promotion au 4ème échelon prévue par son statut, ne tenait de son ancienneté antérieure aucun droit à être recruté au 8ème échelon de son nouveau grade et de bénéficier de l'avancement au choix d'agent de constatation principal de 2ème classe ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à invoquer la circonstance qu'il a été pénalisé pécuniairement lors de son reclassement au grade d'agent de constatation des douanes stagiaire par rapport à la rémunération qu'il percevait en qualité de chef de police municipale, M. C..., qui n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue par l'administration, n'établit pas l'existence d'une faute de la part de celle-ci ; qu'il n'établit pas davantage qu'une information erronée, de nature à engager la responsabilité de l'État, lui aurait été communiquée à cet égard avant son recrutement; que, s'il a entendu se référer aux dispositions générales de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux en vertu duquel le détachement a lieu à indice égal, ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur, M. C... revêtait lors de ce détachement la qualité d'agent de constatation des douanes stagiaire et, à ce titre, relevait des dispositions spéciales susmentionnées de l'article 28 du décret précité du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, dispositions qui limitaient, en tout état de cause, sa rémunération pendant son stage au traitement auquel il pouvait prétendre en vertu de l'article 5 du décret susmentionné du 27 janvier 1970 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. C... soutient qu'il aurait subi une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps en ce qu'il n'aurait pu bénéficier des avantages prévus par le décret susvisé du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, il n'apporte aucune précision de nature à étayer cette affirmation alors d'ailleurs qu'il n'établit ni même n'allègue que l'arrêté du 20 mars 2006 portant reclassement des agents de constatation des douanes en application des dispositions de ce décret serait entaché d'une quelconque illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de l'administration des douanes n'étant établie, la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'engagement de la responsabilité de l'État ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n° 0819193/5 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA01910