Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/06/2014, 365960, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème sous-section jugeant seule

N° 365960

ECLI : FR:CESJS:2014:365960.20140623

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 juin 2014


Rapporteur

M. David Moreau

Rapporteur public

M. Rémi Keller

Avocat(s)

SCP LEVIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 365960, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Toulouse, représentée par son maire ; la commune de Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1558 D du 12 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Slada l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 332,63 m², composé d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market de 1 700,25 m², d'un magasin spécialisé en produits surgelés à l'enseigne Picard de 248,93 m² et de quatre boutiques de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 383,45 m², à Toulouse (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Slada le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 367663, la requête enregistrée le 12 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI Minitoul, dont le siège est 19 avenue du Prado à Marseille (13006) ; la SCI Minitoul demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 365960 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Slada le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la commune de Toulouse ;




1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne les avis des ministres intéressés :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l' urbanisme et de l'environnement " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission nationale et sont signés par des personnes ayant reçu régulièrement délégation à cet effet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés doit être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la décision :

4. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Toulouse, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision en tenant notamment compte de la situation géographique et de la desserte du projet, ainsi que des dispositions en matière d'aménagement des espaces verts et de gestion des déchets et des eaux pluviales ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

5. Considérant que contrairement à ce que soutient la SCI Minitoul, le dossier de demande mettait la commission nationale à même d'apprécier l'impact du projet en matière de développement durable ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine :

6. Considérant que si les orientations du schéma de cohérence territoriale Grande agglomération toulousaine prévoient de " promouvoir la densification et la mixité dans la ville ", de " préserver les ressources foncières par un développement maîtrisé de la fonction commerciale ", et recommandent un nombre de 70 logements par hectare au coeur de l'agglomération, le projet autorisé, qui vient s'implanter dans un bâtiment à usage commercial déjà existant, à proximité de nombreux logements, et qui proposera une offre commerciale complémentaire, ne présente pas d'incompatibilité avec ces orientations ;


En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

8. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause se situe dans un secteur très urbanisé du quartier Minimes / Barrières à Toulouse où il prendra place parmi de nombreux autres commerces, qu'il apportera aux consommateurs une offre complémentaire et diversifiée et participera, ainsi, à l'animation de la vie urbaine du secteur ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Toulouse, le projet a vocation à remplacer une concession automobile et permettra d'éviter la constitution d'une friche commerciale ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet, qui bénéficiera d'accès sécurisés et sera bien desservi par des modes de transport collectif, entraînera une augmentation limitée des flux de circulation susceptible d'être absorbée par les infrastructures existantes ; qu'ainsi, la commission nationale, qui, contrairement à ce que soutient la commune de Toulouse, a pris en compte l'objectif d'aménagement du territoire et n'a donc sur ce point pas commis d'erreur de droit, n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

9. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet présente une qualité environnementale satisfaisante, eu égard notamment aux dispositifs prévus par le pétitionnaire en matière d'isolation du bâtiment et de limitation des consommations énergétiques, et à l'insertion paysagère du projet, dont la parcelle d'assiette fera notamment l'objet de mesures de végétalisation ; qu'ainsi, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

10. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de la SAS Slada compromettrait l'objectif de protection des consommateurs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la SAS Slada, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demandent les sociétés requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la SCI Minitoul le versement d'une somme de 2 500 euros chacune à la SAS Slada au titre de ces



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la commune de Toulouse et de la SCI Minitoul sont rejetées.

Article 2 : La commune de Toulouse et la SCI Minitoul verseront chacune la somme de 2 500 euros à la SAS Slada au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulouse, à la SCI Minitoul et à la SAS Slada.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

ECLI:FR:CESJS:2014:365960.20140623