Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/06/2014, 355705, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies

N° 355705

ECLI : FR:CESSR:2014:355705.20140623

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 juin 2014


Rapporteur

M. Julien Anfruns

Rapporteur public

M. Frédéric Aladjidi

Avocat(s)

OCCHIPINTI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 10PA01090 du 9 novembre 2013 en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 2 058 euros et 1 286 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, et de 381 euros et 234 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée au titre de la même année, il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun n°s 0602485/7, 0602486/7 du 5 janvier 2010 rejetant leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales généralisées, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. et Mme A...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale, portant sur les années 1998, 1999 et 2000, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme A...des notifications de redressement relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, le 21 décembre 2001 pour l'année 1998, le 16 août 2002 pour l'année 2000 et le 23 décembre 2002 pour l'année 1999 ; que les impositions supplémentaires correspondant à ces redressements ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2004 ; que le tribunal administratif de Melun, saisi par M. et MmeA..., a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes par un jugement du 5 janvier 2010 ; que par l'arrêt attaqué du 9 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...à concurrence de la somme de 3 344 euros pour l'impôt sur le revenu de l'année 1999 et de la somme de 615 euros pour la contribution sociale généralisée au titre de la même année et rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / (...) / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions au titre de l'année 1998 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont reçu le 11 mai 2001 l'avis en date du 10 mai 2001 les informant qu'ils allaient faire l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que les impositions mises à leur charge au titre de l'année 1998 leur ont été notifiées le 21 décembre 2001, soit moins d'un an après le début de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que dès lors et tout état de cause, en jugeant que la procédure d'imposition au titre de l'année 1998 avait été régulière, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en revanche, que pour identifier la source de leurs crédits bancaires, M. et Mme A... ont produit devant la cour administrative d'appel les photocopies des chèques émis en 1998 par la société SFR au nom de sa gérante, MmeA..., et les relevés bancaires de cette même société mentionnant les débits correspondant à chacun de ces chèques, pour un montant total de 229 690 francs (35 016 euros) ; que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que la cour, en estimant qu'ils n'avaient pas établi que les sommes taxées d'office provenaient, à hauteur de 229 690 francs (35 016 euros), de versements de la société SFR, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. et Mme A...portant sur l'année 1998, à hauteur d'une somme de 35 016 euros ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions au titre des années 1999 et 2000 :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre, pour chacune des années donnant lieu à une notification de redressement, sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé du délai nécessaire à l'administration pour obtenir ces relevés de compte, dont le point de départ court alors dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit, avant cette date, les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais supplémentaires ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que cette prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; que les délais impartis au contribuable pour compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d'une mise en demeure de l'administration, et nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés ou obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti, se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu'ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d'un an prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va toutefois différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d'un an prévu par ces dispositions n'étant alors prorogé qu'à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas ;

6. Considérant qu'au titre de l'année 1999, la cour a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du recouvrement des délais dans les conditions exposées ci-dessus ;

7. Considérant qu'au titre de l'année 2000, la cour, qui n'a pas distingué les années vérifiées, s'est fondée sur la circonstance que l'administration n'avait reçu communication, de la part des établissements bancaires, des relevés de compte de la fille majeure de M. et Mme A...que le 12 février 2002 ; qu'en statuant ainsi, alors que la fille des requérants n'était plus rattachée à leur foyer fiscal au titre de l'année 2000, la cour a commis une erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt doit être annulé en tant qu'il concerne les années 1999 et 2000 ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 9 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il rejette, d'une part, les conclusions de la requête de M. et Mme A... portant sur l'année 1998 à hauteur d'une somme de 35 016 euros et, d'autre part, les conclusions de leur requête portant sur les années 1999 et 2000.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

ECLI:FR:CESSR:2014:355705.20140623