CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX00241, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre (formation à 3)

N° 13BX00241

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 juin 2014


Président

M. PEANO

Rapporteur

M. Bernard LEPLAT

Rapporteur public

M. KATZ

Avocat(s)

SELARL ACTE JURIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Pedaille ;

Mme B...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1001758 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Saintonge et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a réparer les préjudices subis du fait de l'intervention subie le 19 mars 2001 dans cet établissement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Pedaille, avocat de Mme B...;


Sur l'appel de MmeB... :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-5, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que ce délai se trouve suspendu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, par la saisine de la CRCI ; que, dès lors, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI ; que la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;

2. Considérant qu'il est constant que la notification, qui a été valablement faite à l'avocat de MmeB..., de la décision de rejet par le directeur du centre hospitalier de Saintonge de sa réclamation, qui avait été présentée par son avocat, comme elle pouvait l'être sans que celui-ci eût à justifier d'un mandat à cet effet et qui tendait à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une atteinte portée à son nerf crural et à son muscle psoas iliaque lors de la mise en place d'une prothèse de la hanche pratiquée dans cet établissement, n'indiquait pas que le délai de deux mois dans lequel pouvait être saisi le tribunal administratif était suspendu en cas de saisine de la CRCI ; que Mme B...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté, comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande de condamnation du centre hospitalier de Saintonge et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a réparer ce préjudice ; que le tribunal s'est fondé sur ce que le délai de recours avait couru à compter de la date de la notification de la décision de rejet de la réclamation, dès lors que cette notification n'avait pas à comporter l'indication de la suspension du délai en cas de saisine de la CRCI, l'intervention ayant eu lieu le 19 mars 2001, soit avant le 5 septembre de cette année, date après laquelle, en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les soins devaient avoir été réalisés pour que l'indemnisation destinée à réparer les accidents médicaux qui leur sont consécutifs puisse faire l'objet de la procédure de règlement amiable, comportant la saisine de la CRCI ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 101 de la loi susvisée du 4 mars 2002 dans sa rédaction issue de l'article 3 de loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 : " Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée. " ; que si les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, prévoyant la suspension du délai de recours contentieux en cas de saisine de la CRCI figurent au nombre de celles visées par les dispositions législatives précitées, l'obligation de mentionner une telle suspension dans la notification de la décision susceptible de faire courir le délai de recours ne constitue pas l'application de ces dispositions mais de celles de l'article R. 421-1, du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-5, du code de justice administrative, en vigueur à la date de la notification de la décision du directeur du centre hospitalier de Saintonge ;

4. Considérant, il est vrai, d'une part, que l'indication du caractère suspensif du délai de recours contentieux dans la notification de la décision rejetant une demande d'indemnité ne s'impose pas lorsque la CRCI a rendu et notifié son avis avant le rejet par l'établissement de santé de la demande d'indemnisation, dès lors qu'une seconde saisine de la CRCI ne saurait avoir d'incidence sur le cours du délai et, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002, la CRCI, si elle pouvait être saisie par MmeB..., se serait selon toute vraisemblance déclarée incompétente ; que toutefois, l'autorité administrative compétente pour prendre la décision statuant sur la réclamation ne l'est pas pour apprécier, au moment d'accomplir les formalités de notification de sa décision, le sort susceptible d'être réservé à une saisine éventuelle de la CRCI ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le directeur du centre hospitalier de Saintonge avait pu se dispenser d'indiquer que la saisine de la CRCI suspendait le délai du recours contentieux au motif que Mme B...ne pouvait pas saisir cette commission en raison de la date de l'accident médical dont elle demandait réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun délai opposable à la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par Mme B...n'avait couru à compter du 30 novembre 2009, date de la notification de la décision rejetant sa réclamation préalable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que sa demande était tardive ;

6. Considérant que Mme B...demandait au tribunal administratif de faire procéder à une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle avait subis, ainsi que, le cas échéant, de permettre à l'expert de donner un avis sur la faute médicale dont elle soutenait que résultaient ces préjudices ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Saintonge et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ne sont pas fondés à soutenir que sa demande était irrecevable en l'absence de chiffrage de l'indemnité demandée en réparation de ces préjudices ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...au tribunal administratif de Poitiers ;

8. Considérant que la cour ne trouve pas au dossier, hormis des attestations et le rapport d'une expertise diligentée à la demande de l'assureur de la requérante, d'éléments suffisants lui permettant de se prononcer sur les questions posées ; que la circonstance que, par ordonnance du 26 juin 2013, le juge d'appel des référés de la cour a rejeté la demande d'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers refusant d'ordonner une expertise, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit procédé à une expertise ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner, en présence de MmeB..., du centre hospitalier de Saintonge, de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, une expertise aux fins précisées au dispositif du présent arrêt ;


DECIDE
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de MmeB..., il sera procédé à une expertise médicale par un médecin désigné par le président de la cour.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
1°) d'examiner Mme B...et de prendre connaissance de son dossier médical, notamment des pièces relatives à l'intervention ayant eu pour objet la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche de MmeB..., pratiquée le 19 mars 2001 (ou le 16 ou le 17 mars) au centre hospitalier de Saintonge ;
2°) de décrire l'état de Mme B...et de déterminer l'existence, la nature et l'ampleur des lésions ou séquelles dont elle demeure atteinte, en indiquant si son état peut être regardé comme consolidé ;
3°) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur le point de savoir si les conditions dans lesquelles l'intervention du mois de mars 2001 a été pratiquée ont été conformes aux données acquises de la science médicale et, en particulier, de donner son avis sur la question de savoir si l'atteinte du nerf crural et du muscle psoas iliaque de Mme B...résultent directement d'un geste chirurgical, d'une compression par le dispositif utilisé pour la mise en place de la prothèse, d'une compression par un hématome et, dans ce cas, de donner son avis sur les causes de cet hématome, ou d'une autre cause, ou d'un aléa thérapeutique ;
4°) dans le cas où il serait d'avis que d'éventuels manquements, erreurs ou autres événements ne devraient être regardés que comme ayant privé Mme B...d'une chance d'éviter que les dommages subis se produisent, de préciser l'ampleur de cette perte de chance ;
5°) de donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices de l'intéressée présentant un lien direct et certain avec les conditions dans lesquelles l'intervention du mois de mars 2001 a été pratiquée, notamment la durée et le taux de l'incapacité temporaire, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, l'importance des souffrances physiques endurées, le préjudice d'agrément et celui résultant des troubles dans les conditions d'existence ; il évaluera les taux en fonction de la validité restante de l'intéressée et, en ce qui concerne le pourcentage d'incapacité qu'il estime pouvoir être retenu, en application des articles D. 1142-1 et D. 1142-2 du code de la santé publique et en se référant au barème visé à ce dernier article et constituant l'annexe 11-2 audit code ;
Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de sa mission, il pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée au centre hospitalier de Saintonge ainsi que, si besoin, ceux relatifs aux examens et soins pratiqués ultérieurement ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué de tels actes.
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, au plus tard le 30 septembre 2014. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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