CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 12BX01261, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 3ème chambre (formation à 3)

N° 12BX01261

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 juin 2014


Président

M. DE MALAFOSSE

Rapporteur

M. Bertrand RIOU

Rapporteur public

M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Avocat(s)

FRÉZAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce (S.P.B.L.), dont le siège est au 5 rue Turgot à Etrepagny (27150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Frézal, avocat ;

La société Silo Portuaire Bordeaux Letierce (S.P.B.L.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904862 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine du 9 octobre 2009 refusant le réexamen de la demande de subvention qu'elle avait présentée au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) pour son projet de création d'un pôle " multi-vrac " dans le port de Bassens dénommé " Flux Import " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;





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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ;

Vu la décision de la Commission européenne du 30 juillet 2007 approuvant le programme opérationnel de la région Aquitaine au titre du programme " compétitivité régionale et emploi " 2007-2013 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;


1. Considérant que la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce (S.P.B.L.), qui exerce une activité de manutention portuaire sur l'emprise du port autonome de Bordeaux à Bassens, a sollicité auprès de la préfecture de la région Aquitaine, le 9 avril 2008, une subvention européenne au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un programme d'investissement destiné à aménager un pôle " multi-vrac " à Bassens dont le coût total hors taxes était de 5 284 000 euros ; que, par un courrier en date du 16 avril 2009, le préfet de région informait la société, qu'après avis favorable du comité de programmation du 20 mars 2009, le projet avait été retenu pour une dépense éligible de 1 240 000 euros, laquelle faisait l'objet au titre du FEDER d'une subvention au taux de 10%, soit une subvention de 124 200 euros ; que, par un courrier en date du 27 avril 2009, la société SPBL a interrogé le préfet de région sur les raisons pour lesquelles la subvention avait été limitée à 10% d'une partie seulement de l'investissement en précisant que le taux de subvention normalement applicable était de 25% et que, selon elle, il aurait dû s'appliquer à un investissement éligible d'un montant de 5 284 000 euros, soit une " subvention maximale possible " de 1 321 000 euros ; qu'à la suite de sa réception d'un courrier du 25 juin 2009 lui adressant la convention attributive de subvention pour le montant déjà indiqué de 124 200 euros, la société SPBL, par deux courriers en date des 24 juillet et 17 septembre 2009, a fait savoir qu'elle ne comprenait pas pourquoi la subvention avait été limitée à 10% d'un coût ramené à 1 242 000 euros alors que le montant qui aurait dû lui être attribué était égal à 30% d'un coût global de 5 284 000 euros ; qu'en réponse aux courriers de la société, le préfet de la région Aquitaine a précisé, par une lettre du 9 octobre 2009, qu'il n'était pas envisagé un réexamen du dossier de demande de subvention par le comité régional de programmation mais qu'il était loisible à la société de déposer un nouveau dossier de subvention ; que la société interjette appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant que, par la lettre du 9 octobre 2009 mentionnée ci-dessus, le préfet de la région Aquitaine a opposé un refus à la demande de la société tendant à ce que sa demande de subvention soit réexaminée afin que lui soit attribuée une subvention égale à 25% ou 30% du coût global de son projet, supérieure à celle de 124 200 euros octroyée en avril 2009 ; qu'un tel refus constitue une décision qui fait grief à la société, quand bien même le préfet lui a indiqué qu'il lui était possible de présenter un nouveau dossier de subvention ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la lettre du 9 octobre 2009 ne contient aucune décision susceptible de faire grief à la société S.P.B.L. doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la société S.P.B.L. auprès du préfet de la région Aquitaine en avril 2008 en vue d'obtenir une contribution du FEDER portait sur un programme d'investissement d'un montant total de 5 284 000 euros comportant notamment l'aménagement d'une vaste aire de stockage, une installation incluant une bande transporteuse en vue d'assurer le transport des matières entre cette aire de stockage et les bateaux, ainsi que l'achat d'un chouleur pour la manutention ; que l'administration reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que la demande de subvention portait sur un investissement de 5 284 000 euros ; que, néanmoins, il est constant que l'assiette retenue pour le calcul de la contribution accordée à la société S.P.B.L. au titre du FEDER a été limitée à 1 242 000 euros, montant indiqué comme " dépense éligible " dans la décision d'attribution de la subvention d'avril 2009 ;

4. Considérant que ni cette décision d'attribution, ni celle en litige du 9 octobre 2009 ne précisent les motifs sur lesquels se fonde une telle limitation, dont le bien-fondé est contesté par la société requérante ; que, pour justifier cette limitation, l'administration se borne devant le juge à relever que l'assiette éligible au FEDER a " finalement été calée " sur celle retenue par la région Aquitaine, laquelle avait décidé de " concentrer son aide " sur la seule bande transporteuse ; qu'en se bornant à une telle explication, alors que le choix fait par la région Aquitaine selon des critères propres à cette collectivité est par lui-même insusceptible de justifier que l'administration ait entendu respecter les critères d'éligibilité aux contributions du FEDER tels que définis notamment par le décret susvisé n° 2007-1303 du 3 septembre 2007, l'administration n'a pas donné une base légale à sa décision ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine du 9 octobre 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.P.B.L. est fondée à demander l'annulation du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce et de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2012 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la région Aquitaine du 9 octobre 2009 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce (S.P.B.L.) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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