CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 12/06/2014, 11VE03318, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 7ème Chambre

N° 11VE03318

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 juin 2014


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

M. Nicolas CHAYVIALLE

Rapporteur public

Mme GARREC

Avocat(s)

DE VERNEJOUL ; DE VERNEJOUL ; DE VERNEJOUL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la société
TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE dont le siège social est 29, chaussée Jules César à Pontoise (95300), par Me de Vernejoul, avocat ;

La société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0710747-0710749 du 28 juin 2011 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 4 553 881 euros, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et en 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société Tyco Electronics France, filiale du groupe intégré dont elle est la société mère, a satisfait à son obligation de coopération avec le service au cours des opérations de contrôle ; qu'elle a fourni au service une étude de prix de transfert préparée par le groupe Tyco aux Etats-Unis et applicable à l'ensemble des sociétés de distribution du groupe ; que pour répondre aux observations du vérificateur, elle a produit au cours du contrôle de nombreux compléments ; que la circonstance que certains documents n'ont été transmis qu'au stade de l'interlocution départementale s'explique par le délai d'obtention desdits documents et ne saurait empêcher la société de s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance ;
- le taux de marge réalisé par la société Tyco Electronics France au titre de la distribution des produits fabriqués par d'autres entités du groupe et acquis auprès de la société Telag s'élève à 5 % ; que la société Telag, établie en Suisse, a notamment pour rôle de gérer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du groupe Tyco en Europe ; qu'à ce titre, la société Telag acquiert les produits fabriqués par chacune des filiales de production du groupe, à l'exception des produits destinés à être commercialisés directement sur le marché local et revend ces produits aux sociétés de commercialisation agissant dans chaque pays comme distributeurs dont les risques opérationnels sont limités ; que la société Telag, qui dispose de personnels et de locaux en Suisse et est propriétaire de certains actifs incorporels, tels que brevets, marque et savoir-faire, exerce les fonctions de marketing, publicité, traitement des commandes clients, achat des produits, services au client final et administration ; que cette société supporte les risques liés à l'achat-revente des produits intragroupe, à la détention d'un stock ainsi que le risque lié à l'évolution du marché de l'électronique ; qu'au contraire les sociétés de fabrication et de distribution bénéficient d'une marge garantie qui les protège des évolutions du marché ; que les résultats de la société Telag ont connu de fortes fluctuations liées à l'évolution du marché ; que la rémunération de la société Tyco Electronics France au titre de son activité de distribution supportant des risques opérationnels a été déterminée selon la méthode transactionnelle de la marge nette et est fondée sur une marge garantie de 5 %; que le taux de 5 % a été déterminé sur la base d'études de comparables diligentées par le groupe Tyco à partir de deux bases de données américaines qui contiennent des données financières de sociétés du monde entier et repose sur une analyse fonctionnelle approfondie ; que le service ne saurait remettre en cause cette analyse au seul motif que le marché américain ne serait pas comparable au marché français ; que les études complémentaires réalisées par la société confirment ce taux ;
- les impositions litigieuses fondées sur un taux de marge de 9% méconnaissent l'article 57 du code général des impôts ; que la charge de la preuve du transfert indirect de bénéfice pèse sur l'administration en vertu des instructions administratives 4 A 2-73 du 4 mai 1973 et
13-L-7-98 du 23 juillet 1998 ; que le service s'est fondé sur une comparaison avec seulement quatre entreprises ; qu'un tel échantillon est trop restreint ; que les entreprises retenues ne sont pas comparables à la société Tyco Electronics France ; que la société Electrocomponents plc a un ratio d'immobilisations incorporelles rapporté au total des actifs supérieur à 30 %, alors que celui de la société est de 1,08 % ; que la société Premier Farnell plc est la société mère d'un groupe international comportant vingt-six filiales et opérant dans plus de cent pays ; que le service n'établit pas que le revenu retenu ne tenait pas compte des activités spécifiques du groupe, distinctes de la distribution de produits ; que plusieurs filiales du groupe n'exercent pas une activité de distribution ; que cette société opère sur des marchés manifestement non comparables avec le marché français ; que la société Yleiselektroniikka est une société finlandaise ayant des filiales en Estonie, Lettonie, Lituanie et Russie, opérant sur des marchés nationaux non comparables avec le marché français ; que la seule société valablement sélectionnée par le service est la société Eurodis qui présente une marge opérationnelle de 3 % sur la période litigieuse ; que la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004, 2005 et 2006 n'a entraîné aucune rectification relative à la rémunération perçue par la société Tyco Electronics France pour son activité de distribution, alors que le groupe n'avait pas modifié sa politique de prix de transfert ;
- la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêt de la Cour de céans n°11VE03317 du 12 juin 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me du Pontavice, pour la société TYCO ELECTRONICS HOLDING France ;

1. Considérant que la société Tyco Electronics France, qui a pour objet la fabrication et la distribution de composants électroniques passifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a proposé, selon la procédure contradictoire, par notification de redressements en date du
18 décembre 2003, des rectifications de son résultat imposable, au motif que la marge nette réalisée par l'intéressée au titre de la distribution sur le marché français des produit fabriqués par d'autres sociétés du groupe Tyco, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société suisse Tyco Electronics Logistics AG (Telag), était insuffisante ; que la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE, qui est la société-mère du groupe d'intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts dont la société Tyco Electronics France est membre et, à ce titre, seule redevable des impositions sur le résultat d'ensemble du groupe, relève appel du jugement du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 4 553 881 euros, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et en 2001 ainsi que des intérêts et pénalités correspondantes ;

2. Considérant que par arrêt n° 11VE03317 de ce jour, la Cour de céans, saisie par requête de la société Tyco Electronics France a annulé le jugement du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que ce dernier ne pouvait régulièrement prononcer la jonction entre la demande de cette société et celle de la société requérante, qui constituent des contribuables distincts ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à la réduction, à hauteur de 4 553 881 euros, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et en 2001 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. /.../ En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. / A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise étrangère à une entreprise importatrice établie en France et placée sous sa dépendance sont supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tyco Electronics France, anciennement dénommée AMP France, fait partie du groupe Tyco, coté à la bourse de New York, à la suite d'une offre publique d'échange réalisée en novembre 1998 par le groupe Tyco sur le groupe AMP ; qu'au cours des années en litige elle exerçait l'activité de distribution sur le marché français des produits fabriqués par d'autres sociétés du groupe Tyco dans le cadre d'un contrat en date du 1er octobre 1999 conclu avec la société suisse Telag, laquelle assurait l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des sociétés du groupe Tyco en Europe ; que la société Tyco Electronics France, qui achetait les produits auprès des autres sociétés du groupe, percevait au titre de cette activité de distribution, une marge nette de 5 % calculée par rapport au prix de vente des produits hors groupe, l'écart positif ou négatif entre ce taux et la marge nette réalisée par la société faisant l'objet de transferts financiers au profit ou à la charge de la société Telag ; que dans le cadre de la vérification de comptabilité, le service a demandé à la société
Tyco Electronics France, en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, d'apporter des informations et des documents concernant la détermination des prix des opérations effectuée avec les autres entreprises du groupe Tyco ainsi que la justification que les prix ainsi pratiqués s'apparentent aux prix de pleine concurrence ; que les réponses apportées par l'intéressée, comportant notamment l'étude du taux de marge nette médian réalisé par douze entreprises au cours des années litigieuses, ont été regardées comme insuffisantes par le service vérificateur ; que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 13 octobre 2005, le service a considéré que le taux de marge nette devait être fixé à 9 %, le taux de 5 % affiché par la société étant considéré comme insuffisant et constitutif d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le ministre fait valoir que la société Tyco Electronics France n'a pas apporté de réponse suffisante aux demandes d'information et de documentation qui lui ont été adressées en cours de contrôle sur le fondement de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales et concernant la détermination et la justification de la marge réalisée au titre de la distribution sur le marché français des produits fabriqués par les autres sociétés du groupe Tyco, cette circonstance, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la charge, qui incombe à l'administration, conformément aux dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, d'apporter la preuve de la réalité du transfert indirect de bénéfice qu'elle entend imposer sur ce fondement ;
6. Considérant qu'il est constant que la société Telag, établie en Suisse, était contrôlée par la société Tyco International Limited, laquelle contrôlait également la société
Tyco Electronics France ; qu'ainsi, étant établi l'état de dépendance où se trouvait la société Tyco Electronics France au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, l'administration pouvait se fonder sur les dispositions dudit article pour proposer les rectifications litigieuses ; que pour établir le transfert de bénéfice allégué, le service vérificateur a comparé la marge nette garantie à la société Tyco Electronics France avec le résultat courant avant impôt de quatre autres entreprises ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'une de ces sociétés disposait, au bilan des exercices correspondant aux années litigieuse, d'actifs incorporels importants, représentant plus de 30 % de l'actif total, et ne pouvait donc être comparée à la société Tyco Electronics France, dont la part des immobilisations incorporelles dans le total des actifs s'élevait à 1 % au titre des mêmes années ; qu'en outre, il est constant qu'une autre des entités retenues par le service correspond à la société mère d'un groupe intervenant dans plus de cent pays et comportant vingt-six filiales, dont certaines ne se limitent pas à la distribution et exercent des activité de production, de recherche développement ou de gestion d'entrepôt, alors qu'eu égard aux marchés géographiques et aux secteurs sur lesquels il intervient, ce groupe, dont le service a retenu le résultat consolidé, ne pouvait être retenu pour évaluer la marge de la société Tyco Electronics France au titre de son activité de distribution de produits sur le marché français ; que de même l'une des sociétés retenues par le service distribue ses produits sur le marché finlandais, dont le service n'établit ni même n'allègue qu'il serait comparable au marché français des composants électroniques ; qu'enfin, la quatrième entreprise du panel sur lequel se fonde le service présente un taux de marge moyen de 3 % sur les années litigieuses qui n'est pas de nature à remettre en cause la marge réalisée par la société
Tyco Electronics France au titre de l'activité litigieuse ; qu'ainsi, le ministre n'établit pas le caractère insuffisant du taux de marge retenu par la société Tyco Electronics France ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE est fondée à demander la réduction à hauteur de 4 553 881 euros, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et en 2001 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE est déchargée, à hauteur de 4 553 881 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et en 2001 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.

Article 2 : L'Etat versera à la société TYCO ELECTRONICS HOLDING FRANCE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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