Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12/06/2014, 364856, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème sous-section jugeant seule

N° 364856

ECLI : FR:CESJS:2014:364856.20140612

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 juin 2014


Rapporteur

M. Christian Fournier

Rapporteur public

M. Vincent Daumas

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2012 et 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00607 du 26 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 0803027 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement du montant de la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...est la gérante des sociétés SARL FRAMO et SARL JCA qui ont fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité au titre de leur activité de restauration pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour les exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a estimé que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires pour la période vérifiée et des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2004 à 2006, et en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 2004 et 2005 ; que, par une proposition de rectification du 15 février 2007, les revenus rectifiés ont été considérés comme des revenus distribués et ont été intégrés dans le revenu imposable des années 2004 et 2005 des époux A...et imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le 24 septembre 2008, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; que M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 26 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté contre le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif a fait droit partiellement à leur requête en réduisant le montant des revenus distribués au titre des années 2004 et 2005 ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'en jugeant que les requérants, en faisant valoir, d'une part, qu'aucune trace des sommes correspondant aux revenus réputés distribués par les sociétés FRAMO et JCA ne figurait dans leurs comptes bancaires, d'autre part, que certaines de ces sommes avaient été versées à des salariés des sociétés, n'établissaient pas que Mme A...n'avait pas appréhendé ces revenus, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la méthode utilisée par l'administration n'était ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire et qu'ainsi il ne résultait pas de l'instruction que les rehaussements apportés aux résultats des sociétés FRAMO et JCA et qui servaient de base aux montants des distributions taxées par le service entre les mains des requérants, aient été excessifs, la cour, qui a porté sur les faits de l'espèce, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les requérants ne contestaient pas sérieusement le prix moyen des repas ainsi que le taux de pertes et de détériorations retenu par l'administration, la cour, qui s'est livrée sur ce point, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée en cassation, a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la dénaturation des faits ne pourront qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu de laisser la contribution à l'aide juridique à la charge des requérants ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

ECLI:FR:CESJS:2014:364856.20140612