Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 13PA04124, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3 ème chambre
N° 13PA04124
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 juin 2014
Président
M. POLIZZI
Rapporteur
Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public
Mme MACAUD
Avocat(s)
DARGAUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1214223/6-1 du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2012 par laquelle le président du conseil général de Paris a confirmé les décisions des 8 août, 27 septembre et 30 novembre 2011 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de revenu minimum d'insertion (RMI), réévalué par le président du conseil général à la somme totale de 39 511,85 euros ;
2°) d'annuler la décision précitée en date du 11 juin 2012 du président du conseil général de Paris ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
1. Considérant que par une décision en date du 30 juillet 2011, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. A... un indu de 233,50 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) versé pour le mois de juin 2011 ; que par une décision du 8 août 2011, la CAF lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 5 941,19 euros, au titre de la période comprise entre le 1er août 2009 et le 31 mai 2011 ; que par une nouvelle décision du 26 septembre 2011, la CAF a notifié à M. A... un indu de prestations familiales pour un montant de 29 915 euros et un indu de RMI et de RSA de 34 933,84 euros ; que l'intéressé a formé un recours auprès du président du conseil général de Paris le 27 septembre 2011, reçu le 28 septembre suivant ; qu'en l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2011 ; que, par ailleurs, par deux décisions du 29 septembre 2011, la CAF a mis fin au droit de M. A... au RSA et lui a confirmé l'indu de prestations familiales de 29 915 euros et l'indu de RMI et de RSA de 34 933,84 euros ; que l'intéressé a formé un nouveau recours auprès du président du conseil général de Paris le 16 novembre 2011, reçu le 18 novembre suivant ; qu'en l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2012 ; que, par une décision explicite en date du 11 juin 2012, le président du conseil général de Paris a fixé l'indu de RMI et de RSA à la somme de 34 511,85 euros, a rejeté le recours de M. A... au motif qu'il n'a fourni aucun justificatif permettant à la CAF d'établir son droit au RSA et a également rejeté sa demande tendant à l'application de la prescription biennale ainsi que sa demande de remise gracieuse ; que M. A... relève appel du jugement du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2012 du président du conseil général de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil général de Paris du 11 juin 2012 :
2. Considérant que M. A... soutient que la décision du 11 juin 2012 est insuffisamment motivée, le président du conseil général se bornant à invoquer des explications fournies oralement au cours d'un contrôle à son domicile par un agent de la CAF en juin 2011, sans se fonder sur des éléments objectifs précis et vérifiables, dès lors que le rapport d'enquête de la CAF est non contradictoire ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette décision mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, permettant en particulier à son destinataire de contester utilement les éléments de fait retenus par l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; que l'article L. 262-3 de ce même code dispose que " l'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active " ; qu'aux termes de l'article L. 132-1 de ce même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. " ; qu'enfin l'article R. 262-11 du code précité dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / 1° De la prime à la naissance ou à l'adoption (...) ; / 2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale (...) / 3° De la majoration pour âge des allocations familiales (...) ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ; / 4° De l'allocation de rentrée scolaire (...) ; / 5° Du complément de libre choix du mode de garde (...) ; / 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments (...), de la majoration spécifique pour personne isolée (...) ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; / 7° De l'allocation journalière de présence parentale (...) ; / 8° Des primes de déménagement (...) ; / 9° De la prestation de compensation (...) ou de l'allocation compensatrice (...) lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ; / 11° De l'allocation de remplacement pour maternité (...) ; / 12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail (...) ; / 13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur (...) ; / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; / 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (...) ; / 16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; / 17° Des frais funéraires (...) ; / 18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; / 19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord (...) ; / 20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, (...) ; / 21° De l'allocation de reconnaissance (...) ; / 22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; / 23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; / 24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles. " ;
4. Considérant que M. A... soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le fait de participer à des tournois de poker, en tant que joueur non professionnel non sponsorisé et d'en tirer des gains, n'est pas incompatible avec le statut d'allocataire du RSA et que ces participations engendrent des frais de fonctionnement parfois supérieurs aux gains qui sont versés en liquide, de sorte qu'il n'est pas possible d'en justifier ; qu'il fait également valoir que l'épargne figurant sur un compte titre d'OPCVM ouvert le 17 novembre 2008 et fermé le 14 avril 2010, était bloquée pendant 17 mois et n'a été constituée qu'à compter de novembre 2008 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait du propre site internet de l'intéressé, que M. A... participe à plusieurs tournois de pokers par an depuis l'année 2004, qui génèrent pour lui des gains ; qu'il ne produit pas plus en appel qu'en première instance la preuve des frais qu'il serait obligé d'exposer à l'occasion de ces tournois et qui annuleraient en partie ou en totalité les profits générés ; qu'ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, les gains de jeux ne constituent pas l'une des exceptions prévues par l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; que M. A... ne conteste pas avoir disposé d'une épargne d'un montant de 34 456 euros sur un compte titres d'OPCVM entre le 17 novembre 2008 et le 14 avril 2010 laquelle, en vertu de la combinaison des articles R. 262-37 et L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, aurait dû être déclarée comme ressource ; que par suite, c'est à bon droit que le président du conseil général de Paris a considéré que, faute de justificatifs des revenus perçus et de déclaration des ressources dont disposait M.A..., ses moyens d'existence devaient être regardés comme " incontrôlables " et a confirmé le bien-fondé de la récupération par la CAF des montants indûment versés ;
Sur la prescription :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. (...) " ;
7. Considérant qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'exception de prescription soulevée par M. A... ;
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ;
9. Considérant que si M. A... demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de ce qui précède que son attitude doit être regardée comme une omission délibérée à son obligation déclarative ; que s'il invoque la précarité de sa situation, il n'en justifie en tout état de cause pas ; que, par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de dette sollicitée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13PA04124
1°) d'annuler le jugement n° 1214223/6-1 du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2012 par laquelle le président du conseil général de Paris a confirmé les décisions des 8 août, 27 septembre et 30 novembre 2011 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de revenu minimum d'insertion (RMI), réévalué par le président du conseil général à la somme totale de 39 511,85 euros ;
2°) d'annuler la décision précitée en date du 11 juin 2012 du président du conseil général de Paris ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
1. Considérant que par une décision en date du 30 juillet 2011, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. A... un indu de 233,50 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) versé pour le mois de juin 2011 ; que par une décision du 8 août 2011, la CAF lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 5 941,19 euros, au titre de la période comprise entre le 1er août 2009 et le 31 mai 2011 ; que par une nouvelle décision du 26 septembre 2011, la CAF a notifié à M. A... un indu de prestations familiales pour un montant de 29 915 euros et un indu de RMI et de RSA de 34 933,84 euros ; que l'intéressé a formé un recours auprès du président du conseil général de Paris le 27 septembre 2011, reçu le 28 septembre suivant ; qu'en l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2011 ; que, par ailleurs, par deux décisions du 29 septembre 2011, la CAF a mis fin au droit de M. A... au RSA et lui a confirmé l'indu de prestations familiales de 29 915 euros et l'indu de RMI et de RSA de 34 933,84 euros ; que l'intéressé a formé un nouveau recours auprès du président du conseil général de Paris le 16 novembre 2011, reçu le 18 novembre suivant ; qu'en l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2012 ; que, par une décision explicite en date du 11 juin 2012, le président du conseil général de Paris a fixé l'indu de RMI et de RSA à la somme de 34 511,85 euros, a rejeté le recours de M. A... au motif qu'il n'a fourni aucun justificatif permettant à la CAF d'établir son droit au RSA et a également rejeté sa demande tendant à l'application de la prescription biennale ainsi que sa demande de remise gracieuse ; que M. A... relève appel du jugement du 13 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2012 du président du conseil général de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil général de Paris du 11 juin 2012 :
2. Considérant que M. A... soutient que la décision du 11 juin 2012 est insuffisamment motivée, le président du conseil général se bornant à invoquer des explications fournies oralement au cours d'un contrôle à son domicile par un agent de la CAF en juin 2011, sans se fonder sur des éléments objectifs précis et vérifiables, dès lors que le rapport d'enquête de la CAF est non contradictoire ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette décision mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, permettant en particulier à son destinataire de contester utilement les éléments de fait retenus par l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; que l'article L. 262-3 de ce même code dispose que " l'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active " ; qu'aux termes de l'article L. 132-1 de ce même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. " ; qu'enfin l'article R. 262-11 du code précité dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / 1° De la prime à la naissance ou à l'adoption (...) ; / 2° De l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale (...) / 3° De la majoration pour âge des allocations familiales (...) ainsi que de l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ; / 4° De l'allocation de rentrée scolaire (...) ; / 5° Du complément de libre choix du mode de garde (...) ; / 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments (...), de la majoration spécifique pour personne isolée (...) ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; / 7° De l'allocation journalière de présence parentale (...) ; / 8° Des primes de déménagement (...) ; / 9° De la prestation de compensation (...) ou de l'allocation compensatrice (...) lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 10° Des prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ; / 11° De l'allocation de remplacement pour maternité (...) ; / 12° De l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail (...) ; / 13° De la prime de rééducation et du prêt d'honneur (...) ; / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; / 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (...) ; / 16° Des bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; / 17° Des frais funéraires (...) ; / 18° Du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; / 19° De l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord (...) ; / 20° De l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, (...) ; / 21° De l'allocation de reconnaissance (...) ; / 22° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; / 23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; / 24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles. " ;
4. Considérant que M. A... soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le fait de participer à des tournois de poker, en tant que joueur non professionnel non sponsorisé et d'en tirer des gains, n'est pas incompatible avec le statut d'allocataire du RSA et que ces participations engendrent des frais de fonctionnement parfois supérieurs aux gains qui sont versés en liquide, de sorte qu'il n'est pas possible d'en justifier ; qu'il fait également valoir que l'épargne figurant sur un compte titre d'OPCVM ouvert le 17 novembre 2008 et fermé le 14 avril 2010, était bloquée pendant 17 mois et n'a été constituée qu'à compter de novembre 2008 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait du propre site internet de l'intéressé, que M. A... participe à plusieurs tournois de pokers par an depuis l'année 2004, qui génèrent pour lui des gains ; qu'il ne produit pas plus en appel qu'en première instance la preuve des frais qu'il serait obligé d'exposer à l'occasion de ces tournois et qui annuleraient en partie ou en totalité les profits générés ; qu'ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, les gains de jeux ne constituent pas l'une des exceptions prévues par l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; que M. A... ne conteste pas avoir disposé d'une épargne d'un montant de 34 456 euros sur un compte titres d'OPCVM entre le 17 novembre 2008 et le 14 avril 2010 laquelle, en vertu de la combinaison des articles R. 262-37 et L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, aurait dû être déclarée comme ressource ; que par suite, c'est à bon droit que le président du conseil général de Paris a considéré que, faute de justificatifs des revenus perçus et de déclaration des ressources dont disposait M.A..., ses moyens d'existence devaient être regardés comme " incontrôlables " et a confirmé le bien-fondé de la récupération par la CAF des montants indûment versés ;
Sur la prescription :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. (...) " ;
7. Considérant qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'exception de prescription soulevée par M. A... ;
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ;
9. Considérant que si M. A... demande le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de ce qui précède que son attitude doit être regardée comme une omission délibérée à son obligation déclarative ; que s'il invoque la précarité de sa situation, il n'en justifie en tout état de cause pas ; que, par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de dette sollicitée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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