Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/05/2014, 12VE02557, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre

N° 12VE02557

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 mai 2014


Président

M. BOULEAU

Rapporteur

Mme Sophie COLRAT

Rapporteur public

Mme AGIER-CABANES

Avocat(s)

SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et Associés ;

La COMMUNE D'ARGENTEUIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100290 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 12 novembre 2010 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ARGENTEUIL a préempté la vente d'un immeuble situé 26 rue du Temple ;

2° de rejeter la demande de l'ACIRP-ERF ;

3° de mettre à la charge de l'ACIRP-ERF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre les dépens à la charge de l'ACIRP-ERF ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a à tort rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l'ACIRP-ERF ;
- la décision de préemption s'inscrit bien dans le cadre d'une opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés dans l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à savoir la préservation du patrimoine historique et culturel du coeur de ville ;
- il existe bien une opération d'aménagement dite " coeur de ville " précisément traitée dans le PLU ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me A...de la SCP d'avocats CGCB et Associés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le président de l'ARCIP-ERF justifie d'une décision en date du 5 janvier 2010 par laquelle le comité directeur de l'association, après consultation du secrétariat général de l'Eglise réformée en France, l'a habilité à agir en justice ; que, par suite, la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée et que le jugement attaqué serait irrégulier de ce fait ;

Sur le fond du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

3. Considérant que, si la COMMUNE D'ARGENTEUIL soutient que l'exercice de son droit de préemption était en l'espèce fondé sur sa volonté d'assurer la pérennité de l'édifice et de ses constructions annexes et d'empêcher sa dévalorisation ou sa destruction et que l'opération s'inscrit dans son projet de " coeur de ville " inscrit dans le plan local d'urbanisme et répondant à l'objectif de mettre en valeur le patrimoine historique de la commune, elle n'apporte au dossier aucune preuve de l'existence d'un projet d'aménagement, même imprécis, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, susceptible de justifier l'exercice de son droit de préemption ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'ARGENTEUIL, qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à ses conclusions tendant au remboursement des dépens ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTEUIL est rejetée.

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