COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY01586, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 13LY01586

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 mai 2014


Président

Mme COURRET

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

NERAUD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202492 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne tient pas compte du mémoire complémentaire qu'il avait présenté concernant l'absence d'information préalable de la tenue de l'inspection pédagogique dont il a fait l'objet et en ce qu'il n'a pas répondu de manière exhaustive aux moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'exactitude matérielle des faits reprochés ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la circonstance que le recteur indique à tort, dans sa décision du 23 mars 2012, qu'il n'aurait produit aucun élément de défense trahit un défaut d'examen particulier de son dossier ;
- la visite d'inspection du 4 octobre 2011 s'est déroulée dans des conditions inhabituelles méconnaissant les recommandations de la note n° 83-512 du 13 décembre 1983 ;
- ses objections n'ont été prises en compte, ni dans le cadre du rapport de l'inspecteur d'académie, ni dans l'acte de poursuite, ni dans la décision attaquée, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- il n'a jamais manqué de respect ni envers ses élèves, ni envers sa hiérarchie ; il est inexact qu'il laisserait ses élèves sans surveillance ; contrairement à ce que soutient l'administration, il procède bien à des évaluations des élèves et à des notes de vie scolaire ; il n'est pas sujet à des retards ; rien dans sa manière de servir et dans ses pratiques pédagogiques ne constitue des manquements ; en revanche, il est un enseignant appliqué dans son service et dans sa discipline ;
- la plupart des faits qui lui sont reprochés ne présentent pas le caractère de faute disciplinaire mais procèdent de sa liberté pédagogique ; dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- les faits reprochés ne présentent pas une gravité telle qu'elle justifierait la sanction prononcée qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 4 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions prescrites par ces dispositions ;


- les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur décision se sont bien prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués et notamment sur l'inopérance du moyen tiré de la méconnaissance de la note de service du 13 décembre 1983 ;
- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 5 décembre 2011 régulièrement publié ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne les observations qu'il a apportées le 25 juillet 2012 ; sa situation a fait l'objet d'un examen sérieux et personnalisé ;
- aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de garanties particulières dans le cadre d'une inspection ; le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une violation du principe général des droits de la défense dans le cadre de l'inspection, dès lors que cette dernière n'aboutit aucunement, en elle-même, à l'édiction d'une décision défavorable prise en considération de la personne ; enfin, cette inspection est dissociable et antérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- M. D...n'établit ni qu'il n'aurait pu avoir accès à son dossier que le 7 décembre 2012 ni qu'un délai de 48 heures aurait été insuffisant pour préparer utilement sa défense ;
- les faits reprochés ressortent clairement de plusieurs courriers de parents d'élèves ainsi que du rapport de l'inspectrice pédagogique régionale du 4 octobre 2011 ;
- les faits reprochés constituent indéniablement un manquement de M. D...à ses obligations et présentent le caractère d'une faute disciplinaire ;
- la sanction en litige n'est manifestement pas disproportionnée aux fautes commises par M.D... ;
- en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une annulation du jugement et du règlement de l'affaire au fond, il fait siennes les écritures du recteur de l'académie de Dijon en date du 20 décembre 2012 et du 14 mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que le recteur s'est livré à une exacte appréciation des faits, sans se sentir lié par le rapport d'inspection ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que l'auteur du compte-rendu du 9 décembre 2011 étant l'auteur de la sanction litigieuse, cette dernière est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 29 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant M.D... ;


1. Considérant que M.D..., professeur certifié d'éducation musicale, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Dijon lui a infligé un blâme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) / contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application / (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle vise l'ensemble des mémoires présentés par M. D...en première instance ; que, tant par ses visas que par ses motifs, ce jugement analyse les conclusions et moyens présentés dans ces mémoires ; qu'en outre et alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par M. D..., le jugement litigieux est suffisamment motivé ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2012 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Régis Haulet, secrétaire général adjoint, qui a signé l'arrêté du 12 septembre 2012 a reçu délégation, par arrêté du recteur de l'académie de Dijon du 5 décembre 2011, publié sur le site internet de l'académie, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les actes relevant notamment de la gestion des personnels titulaires ou non titulaires enseignant; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés (...). " ;

6. Considérant que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne précisément les faits reprochés à l'intéressé et indique que ces faits qui révèlent " une carence dans le respect de ses responsabilités et de ses missions d'enseignant " sont constitutifs de fautes professionnelles ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 12 septembre 2012, qui permet à l'intéressé de connaître les faits qui lui sont reprochés, est suffisamment motivé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. D...ne peut utilement faire valoir que la décision du 23 mars 2012, qui ne constitue pas la décision attaquée, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 qui mentionnent que les visites des inspecteurs de l'éducation nationale dans les établissements et leurs objectifs doivent être annoncés, dans la mesure où ces recommandations sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs reprochés à M.D..., ainsi que les raisons justifiant l'engagement d'une procédure disciplinaire, étaient exposés dans la lettre que lui a adressée le recteur le 18 juillet 2012, qui l'informait également de ses droits à communication de son dossier et à présenter des observations ; que M. D...qui a pu consulter son dossier administratif le 7 décembre 2011 n'allègue pas avoir demandé une nouvelle consultation dudit dossier depuis cette date ; que le 9 décembre 2011, il a présenté des observations orales au cours d'un entretien avec le directeur des ressources humaines auquel participait un représentant syndical ; qu'il a également fait valoir des observations écrites par lettre du 25 juillet 2012 qui sont mentionnées dans les visas de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de recueillir les observations d'un fonctionnaire dans le cadre du rapport d'inspection dont il fait l'objet, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés ;

10. Considérant, en sixième lieu, que les propos déplacés et blessants de M. D...à l'égard de ses élèves, l'absence du respect du programme d'enseignement, le défaut de surveillance des élèves et des retards en début de cours et le comportement irrespectueux de l'intéressé à l'égard du chef d'établissement et de l'inspecteur pédagogique sont établis par les pièces du dossier, et notamment par plusieurs courriers de parents d'élèves, par le rapport d'inspection établi le 4 octobre 2011, inspection décidée par le rectorat suite aux plaintes émanant de parents d'élèves, et par un courrier du chef d'établissement en date du 24 novembre 2010 ; que ces faits, qui ne sauraient se rapporter à la liberté pédagogique d'un enseignant, telle qu'alléguée par l'intéressé, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts et non fautifs ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

12. Considérant que, d'une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, la sanction infligée du blâme, sanction du premier groupe, n'est pas disproportionnée aux faits reprochés ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la décision attaquée a été signée par l'auteur du compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 9 décembre 2011, après l'inspection dont il a fait l'objet, M. D...n'établit pas que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article R. 761-1 dudit code ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 20 mai 2014.


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