Conseil d'État, Juge des référés, 23/05/2014, 380038, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 380038

ECLI : FR:CEORD:2014:380038.20140523

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 mai 2014


Avocat(s)

SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., demeurant..., Mme D...A..., demeurant..., et la SARL Cynoprotect, dont le siège social est situé 20, rue de la Halle, à Sézanne (51120) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400841 du 25 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de trois délibérations du 5 avril 2014 par lesquelles la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est des activités privées de sécurité a refusé de renouveler, d'une part, l'agrément de M. A...ainsi que celui de Mme A...et, d'autre part, l'autorisation à la SARL Cynoprotect d'exercer une activité de sécurité privée ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;


ils soutiennent que :
- les délibérations litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la présomption d'innocence ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe général des droits de la défense ;
- les faits ayant fondé les délibérations litigieuses ont été illégalement portés à la connaissance du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et ne peuvent être tenus pour établis ;
- l'urgence est caractérisée, les délibérations litigieuses préjudiciant gravement à la situation financière des requérants, privant d'emploi de nombreux salariés et les clients de la société requérante des services de sécurité et de protection ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'appel a été formé hors du délai franc de 15 jours fixé par l'article L. 523-1 du code de justice administrative ;
- le principe de la contradiction ne s'applique pas aux demandes d'agrément ou de renouvellement et, en tout état de cause, les requérants ont pu présenter leurs observations ;
- le courrier adressé par la gendarmerie sur des faits faisant actuellement l'objet d'une instruction pénale ne fait que confirmer des données dont disposait le CNAPS ;
- les décisions litigieuses se fondent également sur des faits de 2010 ;
- les dispositions du code de la sécurité intérieure permettent de prendre en compte d'éventuelles poursuites pénales pour refuser la délivrance d'un agrément ;
- la sauvegarde de l'ordre public justifie que le législateur impose des conditions d'accès à l'exercice de la profession de gardiennage ;
- les requérants n'établissent pas que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'ils ne donnent pas d'éléments relatifs à leur perte de chiffre d'affaires et qu'une convention collective impose à tout repreneur d'une activité du secteur de conserver au moins 85 % des salariés de l'entreprise qu'il remplace ;
- les requérants, en n'apportant pas les précisions demandées par le CNAPS, dans le cadre de l'instruction de leurs demandes, se sont placés eux-mêmes dans la situation d'urgence dont ils se prévalent ;
- la coupure de presse versée au dossier semble indiquer que la société requérante continue son activité en toute illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., Mme A...et la SARL Cynoprotect, d'autre part, le ministre de l'intérieur et le Conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 mai 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me B...de la Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- M. A...et son représentant ;

- la représentante du Conseil national des activités privées de sécurité ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ainsi que d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée mais encore de l'illégalité manifeste de cette atteinte ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " ; que selon l'article L. 612-9 du même code " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation (...) " qu'aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du même code: " L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées" ; qu'enfin, selon l'article L. 612-16 de ce code " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ; 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; "

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 14 mars 2011 et du décret du 22 décembre 2011 pris pour son application, maintenant la validité des autorisations et agréments délivrés antérieurement pour des activités privées de sécurité sous réserve, pour leurs titulaires, d'en demander le renouvellement dans un certain délai, M. A...a sollicité, au début de l'année 2012, le renouvellement de son agrément en qualité de gérant de la société Cynoprotect, laquelle exerce une activité de gardiennage et de surveillance soumise aux dispositions citées ci-dessus ainsi que le renouvellement de l'autorisation de cette société ; que Mme A...a également sollicité cet agrément en qualité d'associée de cette société ; que le 5 avril 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activité privées de sécurité (CNAPS) a rejeté les demandes de M. et Mme A... et, par voie de conséquence, a refusé à la société Cynoprotect l'autorisation d'exercer son activité ; que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, estimant que les décisions litigieuses ne portaient d'atteinte grave et manifestement illégale ni à la présomption d'innocence, ni à la liberté d'entreprendre, a rejeté leur demande par une ordonnance dont les intéressés font régulièrement appel ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont été avisés que leurs demandes pourraient être rejetées ainsi que des raisons susceptibles de motiver ce refus et que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle n'a statué qu'après que des observations des intéressés, contestant les faits qui leur étaient reprochés, lui ont été adressées ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant en second lieu que les décisions contestées font état, en ce qui concerne M.A..., d'une part, d'une mise en cause en 2012 pour abus de biens sociaux, infraction à l'exercice d'une profession règlementée sans rapport avec la santé publique et emploi d'étranger sans titre de travail, et d'autre part, en 2010, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, travail clandestin, prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail et emploi d'étranger démuni de titre de travail ; qu'en ce qui concerne MmeA..., il est fait état d'une mise en cause pour abus de bien sociaux, infraction à l'exercice d'une profession règlementée sans rapport avec la santé publique et emploi d'étranger sans titre de travail ; que, si les requérants contestent la matérialité de ces faits comme les circonstances dans lesquelles certains d'entre eux ont été portés à la connaissance du CNAPS, il ressort des pièces du dossier qu'une enquête de gendarmerie sur certains de ces faits a conduit les intéressés à une convocation devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne et qu'une enquête concernant d'autres faits est encore en cours ; qu'au vu de ces éléments, dont il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'ils auraient été irrégulièrement portés à la connaissance du CNAPS et eu égard aux motifs susceptibles de justifier une décision de refus ou de retrait d'agrément, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ait, par les décisions litigieuses, porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; qu'en retenant ces faits, alors même qu'aucune condamnation pénale n'était intervenue à la date des décisions contestées, elle n'a pas plus méconnu la présomption d'innocence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., Mme A...et la Société Cynoprotect ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., à Mme D...A..., à la SARL Cynoprotect, au ministre de l'intérieur et au Conseil national de protection des activités privées de sécurité.

ECLI:FR:CEORD:2014:380038.20140523