CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/04/2014, 13PA04811, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème Chambre
N° 13PA04811
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 28 avril 2014
Président
Mme HERBELIN
Rapporteur
Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public
M. DEWAILLY
Avocat(s)
LAUNOIS FLACELIERE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., élisant domicile..., par
Me D...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1307296 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...substituant MeD..., pour MmeA... ;
1. Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Sitbon, conseiller de l'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la préfecture de police, a reçu, par arrêté préfectoral n° 2013004-0001 du 4 janvier 2013 régulièrement publié au recueil spécial n° 3 des actes administratifs de l'Etat à Paris du 8 janvier 2013, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeA..., née le 6 octobre 1967, de nationalité roumaine;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : "Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de
l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V" ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ;
5. Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle est arrivée sur le territoire français le 27 mars 2013 et que l'arrêté contesté, en mentionnant sa présence en France depuis plus de trois mois et en faisant application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de base légale, il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté, comme l'ont relevé les premiers juges, que, pour obliger Mme A...à quitter le territoire français, le préfet s'est également fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que l'intéressée constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français au sens de celles-ci ; que, par suite, à supposer établie l'erreur de fait alléguée quant à la durée du séjour de l'intéressée, il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêté contesté que le préfet aurait pris la même décision au regard des dispositions précitées, s'il avait estimé que Mme A...séjournait en France depuis moins de trois mois ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de base légale ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant que MmeA..., qui exerce l'activité de saisonnière agricole et qui est à la recherche d'un emploi, soutient qu'elle dispose de ressources provenant de la vente de vêtements sur les marchés et qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel elle n'aurait jamais eu recours ; qu'il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant de l'Union européenne et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'en l'espèce, la requérante, qui ne précise pas le montant de ses ressources, n'établit pas qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ni qu'elle disposerait d'une assurance maladie personnelle, pour ne pas dépendre complètement du système d'assistance sociale français ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne constituerait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a constaté qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour et, par voie de conséquence, l'a obligée à quitter le territoire français ;
7. Considérant que, si la requérante soutient qu'elle est entrée en France le
27 mars 2013 et qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucune intégration tant sociale que professionnelle à la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de Mme A...;
8. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à contester par voie d'exception la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 13PA04811
Me D...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1307296 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...substituant MeD..., pour MmeA... ;
1. Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Sitbon, conseiller de l'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la préfecture de police, a reçu, par arrêté préfectoral n° 2013004-0001 du 4 janvier 2013 régulièrement publié au recueil spécial n° 3 des actes administratifs de l'Etat à Paris du 8 janvier 2013, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeA..., née le 6 octobre 1967, de nationalité roumaine;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : "Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de
l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V" ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ;
5. Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle est arrivée sur le territoire français le 27 mars 2013 et que l'arrêté contesté, en mentionnant sa présence en France depuis plus de trois mois et en faisant application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de base légale, il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté, comme l'ont relevé les premiers juges, que, pour obliger Mme A...à quitter le territoire français, le préfet s'est également fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que l'intéressée constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français au sens de celles-ci ; que, par suite, à supposer établie l'erreur de fait alléguée quant à la durée du séjour de l'intéressée, il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêté contesté que le préfet aurait pris la même décision au regard des dispositions précitées, s'il avait estimé que Mme A...séjournait en France depuis moins de trois mois ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de base légale ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant que MmeA..., qui exerce l'activité de saisonnière agricole et qui est à la recherche d'un emploi, soutient qu'elle dispose de ressources provenant de la vente de vêtements sur les marchés et qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, auquel elle n'aurait jamais eu recours ; qu'il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant de l'Union européenne et prendre à son encontre une mesure d'éloignement, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; qu'en l'espèce, la requérante, qui ne précise pas le montant de ses ressources, n'établit pas qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ni qu'elle disposerait d'une assurance maladie personnelle, pour ne pas dépendre complètement du système d'assistance sociale français ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne constituerait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a constaté qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour et, par voie de conséquence, l'a obligée à quitter le territoire français ;
7. Considérant que, si la requérante soutient qu'elle est entrée en France le
27 mars 2013 et qu'elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucune intégration tant sociale que professionnelle à la société française ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de Mme A...;
8. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à contester par voie d'exception la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.