CAA de PARIS, 2ème chambre , 14/05/2014, 13PA02001, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 13PA02001
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 mai 2014
Président
Mme APPECHE
Rapporteur
Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public
M. EGLOFF
Avocat(s)
XCHANSIN-WONG & USANG
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., Polynésie française, par MeB... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200562 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 121712 du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a décidé de le suspendre de ses fonctions ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 660 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
..................................................................................................................remplies
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., fonctionnaire des douanes, affecté en qualité de chef mécanicien à bord de la vedette " Arafenua " au sein de la brigade de surveillance maritime de Papeete, se trouvait à bord de ce bâtiment lorsque se sont produits les faits qui ont motivé la plainte de l'une de ses collègues devant l'autorité judiciaire ; que le directeur général des douanes et droits indirects, informé de ces faits par l'autorité judiciaire, a décidé de suspendre l'intéressé de ses fonctions par décision du 31 juillet 2012, notifiée à l'intéressé le 3 août suivant ; que M. C...relève appel du jugement n° 1200562 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a décidé de le suspendre de ses fonctions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le jugement attaqué présente des irrégularités justifiant son annulation, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de suspension de fonctions qui se trouve suspendue par l'arrêt de maladie ne pouvait être mise en oeuvre qu'à l'issue de son congé de maladie ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a écarté ce moyen comme inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (.remplies) " ;
5. Considérant qu'il résulte, d'une part, de ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, qu'elles ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure, sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle action ; que, d'autre part, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité ; qu'il a, dès lors, droit en cette qualité à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés ; qu'en plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent... ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à la décision du 31 juillet 2012, notifiée à M. C...le 3 août suivant, suspendant l'intéressé de ses fonctions, le directeur régional des douanes en Polynésie française l'a placé en congé de maladie sans interruption, sur le vu de plusieurs avis d'arrêt de travail successifs, du 2 août 2012 au 1er mars 2013 ; que dès lors que ce congé a été accordé à M.C..., il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement mis fin à compter du 2 août 2012 à la décision de suspension du 31 juillet 2012, laquelle n'avait produit aucun effet à l'encontre de M. C... auquel elle n'a été notifiée que le 3 août ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. C...devant les premiers juges le 3 octobre 2012 était sans objet et par suite irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à celle de la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a décidé de le suspendre de ses fonctions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 13PA02001
1°) d'annuler le jugement n° 1200562 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 121712 du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a décidé de le suspendre de ses fonctions ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 660 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
..................................................................................................................remplies
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., fonctionnaire des douanes, affecté en qualité de chef mécanicien à bord de la vedette " Arafenua " au sein de la brigade de surveillance maritime de Papeete, se trouvait à bord de ce bâtiment lorsque se sont produits les faits qui ont motivé la plainte de l'une de ses collègues devant l'autorité judiciaire ; que le directeur général des douanes et droits indirects, informé de ces faits par l'autorité judiciaire, a décidé de suspendre l'intéressé de ses fonctions par décision du 31 juillet 2012, notifiée à l'intéressé le 3 août suivant ; que M. C...relève appel du jugement n° 1200562 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a décidé de le suspendre de ses fonctions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le jugement attaqué présente des irrégularités justifiant son annulation, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de suspension de fonctions qui se trouve suspendue par l'arrêt de maladie ne pouvait être mise en oeuvre qu'à l'issue de son congé de maladie ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a écarté ce moyen comme inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (.remplies) " ;
5. Considérant qu'il résulte, d'une part, de ces dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, qu'elles ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure, sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle action ; que, d'autre part, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité ; qu'il a, dès lors, droit en cette qualité à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés ; qu'en plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent... ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à la décision du 31 juillet 2012, notifiée à M. C...le 3 août suivant, suspendant l'intéressé de ses fonctions, le directeur régional des douanes en Polynésie française l'a placé en congé de maladie sans interruption, sur le vu de plusieurs avis d'arrêt de travail successifs, du 2 août 2012 au 1er mars 2013 ; que dès lors que ce congé a été accordé à M.C..., il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement mis fin à compter du 2 août 2012 à la décision de suspension du 31 juillet 2012, laquelle n'avait produit aucun effet à l'encontre de M. C... auquel elle n'a été notifiée que le 3 août ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. C...devant les premiers juges le 3 octobre 2012 était sans objet et par suite irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à celle de la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a décidé de le suspendre de ses fonctions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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