Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 21/05/2014, 367254

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème - 1ère SSR

N° 367254

ECLI : FR:XX:2014:367254.20140521

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 mai 2014


Rapporteur

Mme Sophie Roussel

Rapporteur public

M. Xavier de Lesquen

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 65861 du 29 janvier 2013 par lequel la Cour des comptes a mis à la charge de M. A...B...les sommes de 100 euros au titre de l'exercice 2009 et de 350 euros au titre de l'exercice 2010, en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de dire que la responsabilité de M. B...est engagée au titre d'irrégularités n'ayant causé aucun préjudice au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de mettre à la charge de M. B...une somme comprise entre 0 et 299,40 euros au titre de l'exercice 2010 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui définit les obligations qu'il incombe au comptable public de respecter, sous peine de voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée : ". Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes. / (...) " ; qu'aux termes du VI de cet article : " La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / (...) " ; qu'aux termes du IX de ce même article : " Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu alors que le manquement qu'il a commis n'a causé aucun préjudice financier à l'organisme public concerné peut se voir ordonner par le juge des comptes le versement d'une somme, insusceptible de faire l'objet d'une remise gracieuse par le ministre chargé du budget ; que le montant de cette somme, calculé pour chaque exercice comptable contrôlé, peut être modulé en fonction des circonstances de l'espèce ; que, toutefois, ce montant ne peut excéder, pour chaque manquement aux obligations incombant au comptable en vertu du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, le plafond prévu par la loi et fixé par le décret du 10 décembre 2012 cité ci-dessus à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;

3. Considérant, par suite, qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 qu'en cas de pluralité de charges, le juge des comptes avait la faculté d'arrêter plusieurs sommes non rémissibles sur un même exercice contrôlé et que leur montant cumulé n'était pas affecté par le niveau du plafonnement prévu par le législateur, la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics, au Procureur général près la Cour des comptes, à M. A...B...et à M. D...C.... Copie en sera adressée pour information à la Cour des comptes.

ECLI:FR:XX:2014:367254.20140521