Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 15/05/2014, 11VE04001, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 7ème Chambre

N° 11VE04001

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 mai 2014


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

M. Nicolas CHAYVIALLE

Rapporteur public

Mme GARREC

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 décembre suivant, présentée pour la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA, dont le siège social est 20, rue Chauchat à Paris (75009), représentée par son directeur général, par Mes Chatel etA..., avocats ;

La société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911685 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ou, à titre subsidiaire, la décharge des impositions établies au titre des années 2004 et 2006 et la réduction à hauteur de 86 659 euros des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle établis au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

A l'appui de ses conclusions principales :

- elle ne peut être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle ; que la gestion d'un patrimoine privé ne constitue pas une activité professionnelle ; que l'importance des moyens mis en oeuvre est sans incidence sur la nature de l'activité exercée ; que filiale à 100 % de BNP Paribas, elle a le statut fiscal de société de capital-risque et a pour activité la prise de participation dans des entreprises industrielles ou commerciales non cotées ; qu'elle a pour unique objet la gestion patrimoniale de son portefeuille de titres de participations ; que cette activité est comparable à celle d'une société holding, laquelle n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que les participations sont prises dans une perspective de moyen ou long terme, avec une durée moyenne de conservation comprise entre 5 et 7 ans ; que la circonstance que son objet social est défini légalement par la loi du 11 juillet 1985 est sans incidence sur la nature de son activité ; que cette définition légale correspond aux avantages fiscaux accordés à la société et à ses actionnaires ; que ces avantages répondent à l'objectif d'encourager l'investissement en fonds propres dans des sociétés
non-cotées ; que la circonstance que la société réalise des plus-values à l'occasion de la cession de certains titres n'exclut pas qu'elle se situe en dehors du champ d'application de la taxe professionnelle ;
- elle n'est pas redevable de la taxe dès lors que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 7 600 000 euros ; que les produits exceptionnels qu'elle réalise ne doivent pas être retenus dans le calcul de la valeur ajoutée ; que l'article 1647 B sexies II, 3°, du code général des impôts définit la valeur ajoutée et non le champ d'application de la taxe professionnelle ; que les commentaires de la direction de la législation fiscale diffusés au mois d'août 2009 à propos du projet d'article 1586 quinquies II du code général des impôts relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises confirment que les sociétés de capital-risque étaient antérieurement exclues du champ d'application de la taxe professionnelle ; que les produits exceptionnels ne font pas partie des comptes à retenir dans la définition du chiffre d'affaires telle qu'elle ressort du plan comptable général ni dans celle de la valeur ajoutée telle qu'elle est prévue par la loi pour les entreprises commerciales et industrielles ou les établissements financiers ; que par un rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 l'administration a fourni des précisions sur les éléments à prendre en compte dans le chiffre d'affaires pour apprécier l'exigibilité de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que les produits exceptionnels ne doivent pas être pris en compte dans le chiffre d'affaires pour apprécier l'exigibilité de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

A l'appui de ses conclusions subsidiaires :

- aucun supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle n'est dû au titre des années 2004 et 2006 et le supplément au titre de l'année 2005 doit être limité au montant de 86 659 euros ; que par l'instruction du 17 décembre 1979 6 E-9-79 n° 21 reprise dans la documentation de base 6 E 4331 du 1er juin 1995 l'administration a admis d'exclure du montant de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérées ; que par lettre du 12 mai 2003 visant les établissements financiers, la direction de la législation fiscale a expressément indiqué que les opérations réalisées sur titres de participation, parts dans les entreprises liées et les autres titres de long terme ont le caractère d'opérations de gestion patrimoniale, exclues du champ d'application de la taxe professionnelle ; que cette lettre fait référence aux différentes catégories de titres prévues à l'article 9 bis du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 modifié lequel distingue primo les titres de l'activité de portefeuille, secundo les autres titres détenus à long terme, tertio, les titres de participation et parts d'entreprises liées et précise que seules les deux dernières catégories de titres relèvent d'une logique patrimoniale ; que les produits provenant de la détention de titres de participation et parts d'entreprises liées ainsi que ceux provenant de titres immobilisés de l'activité de portefeuille au sens du
Plan Comptable Général doivent être exclus de la valeur ajoutée ; que compte tenu de ces calculs, la société n'entre pas dans le champ de la cotisation minimale de taxe professionnelle en 2004 et 2006 et le supplément dont elle est redevable au titre de l'année 2005 est limité à 86 659 euros ; que les termes de ce courrier ont été confirmés par un courrier de la direction de la législation fiscale du 21 janvier 2005 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA ;


1. Considérant que la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA, qui relève du régime des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, a été assujettie, par deux propositions de rectification en date du 25 juin 2007, à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre, d'une part, des années 2004 et 2005, au terme d'une vérification de comptabilité et, d'autre part, de l'année 2006, au terme d'un contrôle sur pièces ; qu'elle relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a ainsi été assujettie ; qu'elle demande, à titre principal, la décharge des impositions litigieuses et, à titre subsidiaire, la décharge des impositions établies au titre des années 2004 et 2006 et la réduction à 86 659 euros du supplément de cotisation minimale de taxe professionnelle établi au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant, en premier lieu, que la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA soutient qu'elle ne peut être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle ;

3. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1447 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières " ; qu'en vertu de l'article 1-1 de cette loi, elles doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés ; qu'il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'ainsi la société requérante, qui doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts en raison de son statut de société de capital-risque, ne saurait utilement invoquer ni la situation des sociétés holding au regard de l'application de la taxe professionnelle, ni la circonstance que ses participations sont prises dans une perspective de moyen et de long terme ; qu'enfin la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le terrain des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de commentaires de la direction de la législation fiscale sur le projet de l'article 1586 quinquies du code général des impôts, relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diffusés, en tout état de cause, au mois d'août 2009, soit postérieurement aux impositions en litige ;

5. Considérant, en second lieu, que la société soutient que son chiffre d'affaires n'excédait pas le montant prévu par l'article 1647 E du code général des impôts dès lors que les plus-values de cession de titres immobilisés de son activité de portefeuille ne doivent pas être prises en compte pour apprécier son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) " ;

7. Considérant qu'eu égard à l'objet des sociétés de capital-risque, consistant dans " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ", conformément à la loi du 11 juillet 1985 susvisée, l'ensemble des produits, y compris ceux résultant de la cession des titres composant ce portefeuille dès lors qu'ils relèvent de leur activité normale et courante, doivent être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, alors même que les titres correspondants sont comptabilisés en immobilisations eu égard à leur durée de détention ; que dans la mesure où le chiffre d'affaires de la société, comprenant notamment les plus-values de cession de titres immobilisés de l'activité de portefeuille inscrite dans sa comptabilité, dépassait pour les années 2004 à 2006 le montant de 7 600 000 euros prévu par le I de l'article 1647 E précité du code général des impôts, le service était fondé à assujettir la société requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de ces années ;

8. Considérant, d'autre part, que la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA ne saurait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL de la direction générale des impôts qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ;




Sur les conclusions subsidiaires :

9. Considérant que la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA soutient que les plus-values sur cessions de titres immobilisés de l'activité de portefeuille ne doivent pas être incluses dans la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " 1. La valeur ajoutée (....) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / (...) 3. La production (...) des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières mentionnées au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

11. Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA qui a opté pour le statut des sociétés de capital-risque régi par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée et qui gère pour son compte ses propres participations financières ou ses fonds doit être regardée, au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ; qu'il en résulte que la valeur ajoutée produite par la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT doit être calculée selon les modalités décrites au 3 du II de l'article précité ;

12. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature de l'activité ainsi exercée par la société requérante, les produits de cession de titres relevant de l'activité de capital-risque, même lorsqu'ils sont inscrits en immobilisation eu égard à leur durée de détention, ne sauraient constituer, contrairement à ce que soutient l'intéressée, des produits exceptionnels devant être exclus du calcul de la valeur ajoutée dégagée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts mais constituent des produits financiers courants pour l'application du 3 du II de l'article 1647 B sexies précité, qui doivent être pris en compte dans la production de la société ;

13. Considérant, en second lieu, que la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA n'est pas fondée à invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni le point 21 de la documentation de base 6 E-4331 du 1er juin 1995 relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée applicable à l'année 1979, ni la lettre adressée à la fédération bancaire française en date du 12 mai 2003 par la direction de la législation fiscale qui ne concerne que les établissements de crédit ; que de même si elle entend se prévaloir des termes du courrier en date du 24 janvier 2005 adressé par cette même direction à la fédération précitée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de ce courrier, qui ne mentionne pas les sociétés de capital-risque parmi ses bénéficiaires ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT SA est rejetée.

''
''
''
''
N° 11VE04001 6