CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 28/01/2014, 13MA01229, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 7ème chambre
N° 13MA01229
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 janvier 2014
Président
M. BEDIER
Rapporteur
M. René CHANON
Rapporteur public
M. DELIANCOURT
Avocat(s)
SCP LAMMENS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour Mme D... A...néeF..., demeurant..., par la SCP d'avocats C...et Associés ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103903 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 mars 2011 et a autorisé la SARL Le Grand Sud à la licencier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SARL Le Grand Sud le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour MmeA..., et de MeB..., pour l'EHPAD Le Grand Sud ;
1. Considérant que Mme A... exerçait les fonctions d'aide-médico-psychologique au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Sud et détenait le mandat de délégué du personnel ; que, par courrier du 24 février 2011, l'employeur a demandé l'autorisation de la licencier pour faute ; que, par décision du 21 mars 2011, l'inspecteur du travail a opposé un refus ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail, par décision du 5 août 2011, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de la salariée ; que Mme A... relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme A... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision ministérielle est fondée sur des griefs tous contestés et surtout pour l'un prescrit de sorte qu'elle est entachée d'erreur de fait ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont estimé que les faits reprochés à la salarié étaient établis, ont ainsi écarté la contestation des divers griefs ; que le ministre n'a pas fondé sa décision sur des faits prescrits dès lors qu'il n'a pris en compte que ceux qui se sont déroulés le 13 février 2011 et s'est borné à rappeler que l'intéressée avait déjà été sanctionnée par un avertissement pour des faits similaires en date du 13 décembre 2010, à la suite desquels le service de médecine du travail l'avait déclarée apte à l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription des faits qui se sont déroulés le 13 décembre 2010 était inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que le ministre ne s'est pas fondé sur la dépendance à l'alcool de Mme A... ; qu'il s'est borné à citer les termes de la lettre d'avertissement du 29 décembre 2010, consécutif à un incident avec un médecin en date du 13 décembre 2010, indiquant que l'intéressée avait reconnu son état de dépendance à l'alcool, pour préciser ensuite que l'aptitude médicale de la salariée à l'exercice de ses fonctions avait été vérifiée par le service de la médecine du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de dépendance à l'alcool est inopérant dans le cadre de la présente instance ; qu'il en va de même, comme il a été dit au point 2, du moyen tenant à la prescription des faits du 13 décembre 2010, sur lesquels le ministre, qui n'a pas davantage retenu une " réitération décuplée des manquements ", ne s'est pas appuyé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour accorder l'autorisation sollicitée après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation, le ministre chargé du travail s'est fondé sur le comportement de Mme A... le 13 février 2011 ; qu'il a retenu que la salariée avait eu, en présence de collègues et de résidents de l'établissement, des propos et une attitude grossière à caractère sexuel, qu'elle avait adopté un comportement irrévérencieux à l'égard des résidents de l'établissement en mangeant avec les doigts dans leurs assiettes et qu'elle avait, par ce comportement agressif et outrancier, entravé le bon fonctionnement de l'établissement ; que, si Mme A... conteste les faits, ceux-ci sont rapportés par plusieurs attestations rédigées par les salariés de l'établissement présents le 13 février 2011 ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations au seul motif qu'elles ont été rédigées par des employés de la maison de retraite ayant un lien de subordination avec l'employeur dès lors qu'elles sont circonstanciées et concordantes et ainsi suffisamment probantes pour établir la matérialité des faits reprochés ; que, si l'intéressée produit l'attestation d'une salariée mentionnant qu'elle revient sur sa précédente déclaration faite " sous la pression de l'équipe et de la direction ", l'EHPAD Le Grand Sud verse aux débats plusieurs attestations de salariés mentionnant les pressions dont ils ont été victimes de la part de Mme A... en vue de leur rétractation ; que, dans ces conditions, la décision ministérielle n'est pas entachée d'erreurs de fait ; que le comportement fautif de l'intéressée, eu égard en particulier à la situation de vulnérabilité des résidents de l'établissement, est suffisamment grave pour justifier un licenciement ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié " établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ", il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, " de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (...) " ; que Mme A... fait valoir qu'elle est victime de harcèlement moral depuis qu'elle a signalé, dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel, des maltraitances au sein de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la salariée a rapporté à la direction des actes de maltraitance d'une infirmière sur une résidente de l'établissement ; que, bien que son signalement ait été tardif et dépourvu de précisions sur " la date des évènements ", la direction a procédé à des investigations n'ayant pas permis de confirmer ces actes ; que Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement à la suite de ce signalement, alors même qu'elle aurait eu précédemment une carrière " exemplaire " et qu'elle a fait par la suite l'objet d'un avertissement, puis d'une mesure de licenciement ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré du harcèlement moral dont l'intéressée aurait été victime en lien avec l'exercice de son mandat de délégué du personnel et, par suite, de l'existence d'un lien entre ce mandat et la mesure de licenciement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de l'EHPAD Le Grand Sud, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'employeur au même titre doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Le Grand Sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...néeE..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Sud.
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Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103903 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 par laquelle le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 mars 2011 et a autorisé la SARL Le Grand Sud à la licencier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SARL Le Grand Sud le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour MmeA..., et de MeB..., pour l'EHPAD Le Grand Sud ;
1. Considérant que Mme A... exerçait les fonctions d'aide-médico-psychologique au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Sud et détenait le mandat de délégué du personnel ; que, par courrier du 24 février 2011, l'employeur a demandé l'autorisation de la licencier pour faute ; que, par décision du 21 mars 2011, l'inspecteur du travail a opposé un refus ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre chargé du travail, par décision du 5 août 2011, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de la salariée ; que Mme A... relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme A... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision ministérielle est fondée sur des griefs tous contestés et surtout pour l'un prescrit de sorte qu'elle est entachée d'erreur de fait ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont estimé que les faits reprochés à la salarié étaient établis, ont ainsi écarté la contestation des divers griefs ; que le ministre n'a pas fondé sa décision sur des faits prescrits dès lors qu'il n'a pris en compte que ceux qui se sont déroulés le 13 février 2011 et s'est borné à rappeler que l'intéressée avait déjà été sanctionnée par un avertissement pour des faits similaires en date du 13 décembre 2010, à la suite desquels le service de médecine du travail l'avait déclarée apte à l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription des faits qui se sont déroulés le 13 décembre 2010 était inopérant et le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que le ministre ne s'est pas fondé sur la dépendance à l'alcool de Mme A... ; qu'il s'est borné à citer les termes de la lettre d'avertissement du 29 décembre 2010, consécutif à un incident avec un médecin en date du 13 décembre 2010, indiquant que l'intéressée avait reconnu son état de dépendance à l'alcool, pour préciser ensuite que l'aptitude médicale de la salariée à l'exercice de ses fonctions avait été vérifiée par le service de la médecine du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de dépendance à l'alcool est inopérant dans le cadre de la présente instance ; qu'il en va de même, comme il a été dit au point 2, du moyen tenant à la prescription des faits du 13 décembre 2010, sur lesquels le ministre, qui n'a pas davantage retenu une " réitération décuplée des manquements ", ne s'est pas appuyé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour accorder l'autorisation sollicitée après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation, le ministre chargé du travail s'est fondé sur le comportement de Mme A... le 13 février 2011 ; qu'il a retenu que la salariée avait eu, en présence de collègues et de résidents de l'établissement, des propos et une attitude grossière à caractère sexuel, qu'elle avait adopté un comportement irrévérencieux à l'égard des résidents de l'établissement en mangeant avec les doigts dans leurs assiettes et qu'elle avait, par ce comportement agressif et outrancier, entravé le bon fonctionnement de l'établissement ; que, si Mme A... conteste les faits, ceux-ci sont rapportés par plusieurs attestations rédigées par les salariés de l'établissement présents le 13 février 2011 ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations au seul motif qu'elles ont été rédigées par des employés de la maison de retraite ayant un lien de subordination avec l'employeur dès lors qu'elles sont circonstanciées et concordantes et ainsi suffisamment probantes pour établir la matérialité des faits reprochés ; que, si l'intéressée produit l'attestation d'une salariée mentionnant qu'elle revient sur sa précédente déclaration faite " sous la pression de l'équipe et de la direction ", l'EHPAD Le Grand Sud verse aux débats plusieurs attestations de salariés mentionnant les pressions dont ils ont été victimes de la part de Mme A... en vue de leur rétractation ; que, dans ces conditions, la décision ministérielle n'est pas entachée d'erreurs de fait ; que le comportement fautif de l'intéressée, eu égard en particulier à la situation de vulnérabilité des résidents de l'établissement, est suffisamment grave pour justifier un licenciement ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié " établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ", il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, " de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (...) " ; que Mme A... fait valoir qu'elle est victime de harcèlement moral depuis qu'elle a signalé, dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel, des maltraitances au sein de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la salariée a rapporté à la direction des actes de maltraitance d'une infirmière sur une résidente de l'établissement ; que, bien que son signalement ait été tardif et dépourvu de précisions sur " la date des évènements ", la direction a procédé à des investigations n'ayant pas permis de confirmer ces actes ; que Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement à la suite de ce signalement, alors même qu'elle aurait eu précédemment une carrière " exemplaire " et qu'elle a fait par la suite l'objet d'un avertissement, puis d'une mesure de licenciement ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré du harcèlement moral dont l'intéressée aurait été victime en lien avec l'exercice de son mandat de délégué du personnel et, par suite, de l'existence d'un lien entre ce mandat et la mesure de licenciement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de l'EHPAD Le Grand Sud, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'employeur au même titre doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Le Grand Sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...néeE..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Sud.
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Analyse
CETAT66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.