Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2014, 12BX00685, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 4ème chambre (formation à 3)

N° 12BX00685

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 07 mai 2014


Président

Mme RICHER

Rapporteur

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur public

M. NORMAND

Avocat(s)

MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;


M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000719 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à concurrence d'une somme de 36 547 euros ;

2°) d'ordonner le dégrèvement intégral des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;


1. Considérant que M et Mme A...sont associés des sociétés en participation Capucine 1, Capucine 3 et Capucine 5, dont l'objet est la réalisation d'investissements outre-mer dans le but de bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que par proposition de rectification du 26 juin 2008, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient bénéficié au titre de l'année 2005 ; que les contribuables relèvent appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à concurrence d'une somme de 36 547 euro ;


Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du même livre ;


3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée à M. et Mme A...le 26 juin 2008, que la remise en cause de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts est intervenue suite aux vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation (SEP), ainsi que les fournisseurs et locataires des investissements en cause, et était motivée par les circonstances que les investissements réalisés par les SEP Capucine 1 et 3 auraient dû être précédés d'une demande d'agrément et n'ont été livrés qu'en 2006, que les biens donnés en location par la SEP Capucine 5 n'ont jamais été livrés, et que les investissements ont été surfacturés comme le révèlent les comparaisons entre les factures du fournisseur italien et celles de la société locataire ; que l'administration, qui a eu accès lors des vérifications de comptabilité aux documents afférents à ces investissements, n'a pas opéré un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par les SEP Capucine 1, 3 et 5 en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à la vérification de la comptabilité de ces SEP sans assurer le respect des garanties légales prévues en la matière doit être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la déduction pour investissement est la date de la livraison effective de l'immobilisation ou de sa création dans le département d'outre-mer ;

En ce qui concerne les investissements réalisés par les SEP Capucine 1 et Capucine 3 :

5. Considérant que devant les premiers juges, l'administration a produit des déclarations douanières faisant apparaître que les biens destinés à être donnés en location aux sociétés Montiferro Pasta et Aseptik n'avaient été effectivement livrés à la Réunion qu'en août 2006 et en octobre 2006 ; que si les contribuables soutiennent que les éléments figurant sur ces déclarations douanières ne permettent pas de certifier que ces déclarations concernent bien les investissements en cause, ils ne produisent aucun élément permettant d'affirmer que les livraisons ont bien été réalisées en 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions rappelées ci-dessus au titre de l'année 2005 ;


En ce qui concerne les investissements réalisés par la SEP Capucine 5 :

6. Considérant que la proposition de rectification du 26 juin 2008 relève que les biens acquis par la SEP Capucine 5 n'ont jamais été livrés, ce que les premiers juges ont confirmé ; que les requérants ne contestent pas l'absence de livraisons des biens ;


7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
2
No 12BX00685