CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA03795, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 10ème chambre
N° 13PA03795
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 29 avril 2014
Président
M. KRULIC
Rapporteur
Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public
M. OUARDES
Avocat(s)
REN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me A... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206228/7 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2003 à l'âge de 54 ans, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué ; que ses parents sont décédés ; que trois de ses frères et soeurs ainsi que l'une de ses filles étaient titulaires d'une carte de résident à la date de l'arrêté contesté ; que l'une de ses filles possède la nationalité française ; qu'une attestation établie le 22 juin 2011 par le docteur Norbert Avetyan indique qu'il assiste l'une de ses autres filles atteinte d'un cancer ; qu'il produit un avis d'imposition sur le revenu pour les années 2004 à 2007 et 2009 à 2012 ; que, par ailleurs, il est matériellement et financièrement pris en charge par sa fille de nationalité française ; que, dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle et de la durée de son séjour en France, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant que la présente décision, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté litigieux, implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A...un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1206228/7 du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 juin 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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1°) d'annuler le jugement n° 1206228/7 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2003 à l'âge de 54 ans, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué ; que ses parents sont décédés ; que trois de ses frères et soeurs ainsi que l'une de ses filles étaient titulaires d'une carte de résident à la date de l'arrêté contesté ; que l'une de ses filles possède la nationalité française ; qu'une attestation établie le 22 juin 2011 par le docteur Norbert Avetyan indique qu'il assiste l'une de ses autres filles atteinte d'un cancer ; qu'il produit un avis d'imposition sur le revenu pour les années 2004 à 2007 et 2009 à 2012 ; que, par ailleurs, il est matériellement et financièrement pris en charge par sa fille de nationalité française ; que, dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle et de la durée de son séjour en France, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant que la présente décision, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté litigieux, implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A...un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1206228/7 du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 juin 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 13PA03795
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.