Conseil d'État, , 23/04/2014, 378085, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 378085
ECLI : FR:CEORD:2014:378085.20140423
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 avril 2014
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., détenu à..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403454/13 du 15 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2014 de l'adjointe du directeur du centre pénitentiaire de Fresnes décidant son placement initial à l'isolement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fresnes de mettre fin à la mesure contestée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence doit être présumée remplie, eu égard à la nature de la mesure de mise à l'isolement, à sa durée et aux circonstances de l'espèce ; que l'urgence est établie, la mesure ayant en l'espèce aggravé les troubles dont il souffre ; que le placement à l'isolement préjudicie de manière grave et illégale au droit à la dignité, au droit au respect de la vie, au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et au droit à la santé ; que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative [...] " ; que l'article R. 57-7-62 du même code dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. " ;
3. Considérant qu'eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ; qu'à cet effet, il lui incombe en particulier de s'assurer du respect effectif des garanties prévues à l'article R. 57-7-63 du code de procédure pénale aux termes duquel : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au.moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés de première instance que M.B..., détenu au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire; que, par une ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut d'urgence la demande formée par M. B...tendant à la suspension de l'exécution de la décision l'ayant placé à l'isolement ;
5. Considérant que, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'exécution d'une décision de placement à l'isolement d'un détenu ne traduit pas, par elle-même, l'existence d'une situation d'urgence ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration ;
6. Considérant que si M. B...soutient que le placement à l'isolement l'aurait affaibli psychologiquement et psychiquement, aggravant des troubles de claustrophobie, de sommeil et de repère dans le temps et dans l'espace et provoquant des crises de panique, la réalité et la gravité des troubles allégués ne sont établis ni par les éléments recueillis dans le cadre de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ni par les pièces produites par l'intéressé en appel ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif, que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas remplie ;
7. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; que, par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire
Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice..