CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA03455, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre - formation à 3

N° 12MA03455

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 avril 2014


Président

M. BOCQUET

Rapporteur

Mme Eleonore PENA

Rapporteur public

Mme MARZOUG

Avocat(s)

SELARL ENARD-BAZIRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2012, sous le numéro 12MA03455, présentée pour la commune de Gréoux-les-Bains, représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune de Gréoux-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004093 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme D...la somme de 12 483,24 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite au non-respect de la promesse d'embauche en qualité de directrice de crèche municipale qui lui a été tenue ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...de la SELARL A...-avocats pour la commune de Gréoux-les-Bains ;




1. Considérant que la commune de Gréoux-les-Bains relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme D... la somme de 12 483, 24 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite au non-respect de la promesse d'embauche en qualité de directrice de crèche municipale qui lui a été tenue ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :


En ce qui concerne la responsabilité de la commune :


2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au début de l'année 2010, Mme B... D... a répondu à une annonce d'emploi pour le poste de directrice de crèche municipale de la commune de Gréoux-les-Bains alors qu'elle était en situation de congé parental et titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une autre crèche, les Abeillons, depuis le 1er septembre 2008 ; que suite à un entretien d'embauche qui s'est déroulé le 11 mars 2010, l'adjoint délégué au personnel du maire a informé l'intéressée, par un courrier du 25 mars 2010, de l'intention de la commune de la recruter dans ses services à compter du 1er juin 2010 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois ; que dans ce courrier, au demeurant suffisamment précis dans son contenu dès lors qu'il indique la durée prévisionnelle du contrat et la date de prise de poste, il est demandé à Mme D...de fournir aux services compétents les documents nécessaires à l'établissement d'un contrat de travail ; que cette lettre doit dès lors, et comme l'ont à bon droit admis les premiers juges, être regardée comme constitutive d'une promesse d'embauche ; que toutefois, à l'issue d'un second entretien qui s'est déroulé le 5 mai 2010 à l'initiative du nouveau directeur général des services arrivé à la mairie le 1er avril de cette même année, entretien au cours duquel il a notamment été précisé à l'intéressée que le poste proposé était en réalité un poste d'adjointe à la direction, Mme D...a été informée par courrier daté du 7 mai 2010 de la décision de la commune de ne finalement pas donner suite à la procédure de recrutement en cours ; que dans ces conditions, le non-respect de la promesse d'embauche tenue à Mme D...par l'autorité compétente de la commune a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ; que la commune de Gréoux-les-Bains n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que sa responsabilité devait être engagée à l'égard de MmeD... ;


3. Considérant que la commune appelante fait cependant valoir que Mme D...aurait été imprudente en quittant l'emploi d'éducatrice de jeunes enfants-directrice qu'elle occupait depuis le 1er septembre 2008 au sein de la crèche les Abeillons dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avant même d'avoir signé un nouveau contrat avec la crèche municipale de Gréoux-les-Bains, et que ce comportement serait de nature à conduire à un partage de responsabilité entre elles deux, à hauteur de 50% ; que toutefois, eu égard au préavis dont est nécessairement assorti une telle décision, il ne saurait être reproché à Mme D...une quelconque précipitation à avoir démissionné de son poste de la crèche des Abeillons par un courrier daté du 31 mars 2010 et notifié le 2 avril 2010 alors qu'elle pouvait légitimement avoir, au vu de ce qui vient d'être dit, l'assurance d'être recrutée par la commune ;

En ce qui concerne les préjudices :


4. Considérant, en premier lieu, que Mme D...se prévaut d'un préjudice matériel qu'elle évalue, sans pour autant le justifier par les pièces versées au dossier, à la somme de 26 230 euros correspondant selon elle aux revenus qu'elle aurait dû percevoir si elle avait finalement été recrutée au sein de la crèche de Gréoux-les-Bains ; que les premiers juges ont quant à eux, et à juste titre, évalué ce chef de préjudice à la somme de 9 483,24 euros correspondant au salaire net mensuel qu'elle percevait du fait de l'occupation de son poste au sein de la crèche les Abeillons, et ce sur une période de six mois, durée prévisionnelle du contrat de travail proposé ;


5. Considérant, en second lieu, qu'il a également été fait une juste appréciation par les premiers juges des troubles dans les conditions d'existence ainsi que du préjudice moral subis par l'intéressée en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros ;


6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gréoux-les Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme D...la somme de 12 483,24 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;


8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains la somme de 1 500 euros à verser à MmeD..., au titre desdites dispositions ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;










DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la commune de Gréoux-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La commune de Gréoux-les-Bains versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gréoux-les-Bains et à Mme B... D....


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