Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/04/2014, 13PA00420, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 8ème chambre
N° 13PA00420
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 22 avril 2014
Président
Mme MILLE
Rapporteur
M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public
M. LADREYT
Avocat(s)
TAULET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 27 août 2013, présentés pour M. D... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1120884/6-2 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
15 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général de Paris a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris en date du 26 avril 2011 lui réclamant le reversement d'un trop-perçu de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active d'un montant de 9 254,22 euros ;
2°) d'annuler cette décision du 15 novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 1 200 euros à verser à Me Elise Taulet, avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision en date du 26 avril 2011, la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à la charge de M. B...un indu de 9 254,22 euros correspondant aux sommes qui lui ont été versées au titre du revenu minimum d'insertion entre le
1er janvier 2009 et le 31 mai 2009 et du revenu de solidarité active entre le 1er juin 2009 et le
31 décembre 2010 ; que M. B...a formé un recours préalable auprès du président du conseil général de Paris par courrier du 26 août 2011 ; que par la décision contestée en date du
15 novembre 2011, le président du conseil général de Paris a rejeté ce recours préalable ; que par un jugement en date du 29 novembre 2012, dont M. B... interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui réclame un indu de RSA ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article
R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif que le mandataire de M. B... ait été convoqué à l'audience du
13 novembre 2012 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que M. B... ait été présent ou représenté à cette audience ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris portant sur l'indu de RSA ;
Sur la demande de première instance :
5. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;
En ce qui concerne la régularité de la décision litigieuse :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, si le nom patronymique de M.C..., signataire de la décision litigieuse, est précédé de ses seules initiales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. " ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 26 avril 2011 est inopérant contre la décision du 15 novembre 2011 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B...;
8. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu accès à l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales, il résulte de l'instruction que
M. B...a été entendu au cours de cette enquête et a été mis à même de fournir ses observations sur les éléments révélés par l'enquête ; qu'au surplus, le requérant a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours préalable qu'il a formé le 26 août 2011 ; qu'ainsi, les moyens tirés des vices propres de la décision du président du conseil général de Paris doivent être rejetés ;
En ce qui concerne les droits au revenu de solidarité active :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus fonciers d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition ; que le propriétaire de parts de société civile immobilière ne perçoit pas directement les loyers résultant de la location de l'immeuble qui est propriété de cette société mais uniquement une quote-part de ses bénéfices correspondant à sa participation à son capital ; que, par suite, lorsqu'un demandeur du revenu de solidarité active est propriétaire de parts sociales de société civile immobilière, il y a lieu, pour déterminer le montant de ses ressources, de ne tenir compte que des revenus distribués par la société civile immobilière ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Paris a diligenté une enquête sur la situation de M. B...qui a fait apparaître qu'il était le gérant de la société civile immobilière " Paris-Wassy " dont il détient quatre-vingt quinze pour cent des parts ; que cette société est propriétaire de biens immobiliers dont M. B...a refusé de préciser le détail ; que M. B...a refusé de fournir des informations sur le montant des revenus fonciers de la société ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a déclaré aucun revenu en 2009 et 2010, il ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir que la société n'a dégagé aucun bénéfice, compte-tenu des charges supportées, au cours des années 2009-2010 et ne lui a distribué aucun revenu ; qu'ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour d'apprécier les revenus de M. B...et les droits à l'allocation de revenu de solidarité active auxquels il pouvait, le cas échéant, prétendre ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'annuler ou de réformer la décision litigieuse ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Paris en date du
15 novembre 2011 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1120884/6-2 du 29 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 13PA00420
1°) d'annuler le jugement n° 1120884/6-2 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
15 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général de Paris a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris en date du 26 avril 2011 lui réclamant le reversement d'un trop-perçu de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active d'un montant de 9 254,22 euros ;
2°) d'annuler cette décision du 15 novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 1 200 euros à verser à Me Elise Taulet, avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision en date du 26 avril 2011, la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à la charge de M. B...un indu de 9 254,22 euros correspondant aux sommes qui lui ont été versées au titre du revenu minimum d'insertion entre le
1er janvier 2009 et le 31 mai 2009 et du revenu de solidarité active entre le 1er juin 2009 et le
31 décembre 2010 ; que M. B...a formé un recours préalable auprès du président du conseil général de Paris par courrier du 26 août 2011 ; que par la décision contestée en date du
15 novembre 2011, le président du conseil général de Paris a rejeté ce recours préalable ; que par un jugement en date du 29 novembre 2012, dont M. B... interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui réclame un indu de RSA ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article
R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif que le mandataire de M. B... ait été convoqué à l'audience du
13 novembre 2012 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que M. B... ait été présent ou représenté à cette audience ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris portant sur l'indu de RSA ;
Sur la demande de première instance :
5. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;
En ce qui concerne la régularité de la décision litigieuse :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, si le nom patronymique de M.C..., signataire de la décision litigieuse, est précédé de ses seules initiales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État. " ; que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 26 avril 2011 est inopérant contre la décision du 15 novembre 2011 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B...;
8. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu accès à l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales, il résulte de l'instruction que
M. B...a été entendu au cours de cette enquête et a été mis à même de fournir ses observations sur les éléments révélés par l'enquête ; qu'au surplus, le requérant a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours préalable qu'il a formé le 26 août 2011 ; qu'ainsi, les moyens tirés des vices propres de la décision du président du conseil général de Paris doivent être rejetés ;
En ce qui concerne les droits au revenu de solidarité active :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus fonciers d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition ; que le propriétaire de parts de société civile immobilière ne perçoit pas directement les loyers résultant de la location de l'immeuble qui est propriété de cette société mais uniquement une quote-part de ses bénéfices correspondant à sa participation à son capital ; que, par suite, lorsqu'un demandeur du revenu de solidarité active est propriétaire de parts sociales de société civile immobilière, il y a lieu, pour déterminer le montant de ses ressources, de ne tenir compte que des revenus distribués par la société civile immobilière ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Paris a diligenté une enquête sur la situation de M. B...qui a fait apparaître qu'il était le gérant de la société civile immobilière " Paris-Wassy " dont il détient quatre-vingt quinze pour cent des parts ; que cette société est propriétaire de biens immobiliers dont M. B...a refusé de préciser le détail ; que M. B...a refusé de fournir des informations sur le montant des revenus fonciers de la société ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a déclaré aucun revenu en 2009 et 2010, il ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir que la société n'a dégagé aucun bénéfice, compte-tenu des charges supportées, au cours des années 2009-2010 et ne lui a distribué aucun revenu ; qu'ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour d'apprécier les revenus de M. B...et les droits à l'allocation de revenu de solidarité active auxquels il pouvait, le cas échéant, prétendre ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'annuler ou de réformer la décision litigieuse ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Paris en date du
15 novembre 2011 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1120884/6-2 du 29 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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